Règlement sur la prestation manitobaine pour enfants
Règlement 85/2008
Date d’enregistrement : le 28 avril 2008
TABLE DES MATIÈRES
Article
4 Calcul du revenu de base
5 Revenu de base excédant le plafond
6 Prestation maximale
7 Rétroactivité
NOUVEAU CALCUL ET CESSATION DES PRESTATIONS
8 Changements
9 Nouveau calcul des prestations
10 Fin de l’admissibilité aux prestations
PRESTATIONS DE SOINS D’OPTIQUE
11 Avis
12 Obligation continue
13 Recouvrement des versements
14 Abrogé
15 Abrogation
16 Date de prise d’effet des prestations
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année de base » S’entend, par rapport à une demande de prestations, de l’année d’imposition suivante :
- si la demande est présentée dans les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
- si la demande est présentée dans les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. ("base taxation year")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d’une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« membre d’une Première nation » Membre d’une bande selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue à ce terme. ("member of a First Nation")
« personne à charge » Personne de moins de 18 ans qui vit avec une personne demandant ou recevant une prestation et qui est à sa charge. La présente définition ne vise toutefois pas les personnes qui font l’objet d’un placement temporaire en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille ou qui sont des pupilles sous le régime de cette loi. ("dependant")
« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")
« prestation » La prestation manitobaine pour enfants versée sous le régime du présent règlement. ("benefit")
« réserve » Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("reserve")
« revenu de base » Le revenu d’une personne pour l’année de base calculé conformément à l’article 4. ("base income")
« revenu modifié » Revenu modifié au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sous réserve de tout rajustement applicable visé au paragraphe 4(2). ("adjusted income")DEMANDES ET ADMISSIBILITÉ
Demandes
2(1) Les demandes de prestations sont présentées au ministère au moyen de la formule qu’approuve le ministre.
Renseignements supplémentaires
2(2) Le requérant remet au ministère les renseignements ou les documents supplémentaires qu’il demande afin de déterminer son admissibilité aux prestations ainsi que leur montant. Le ministère doit notamment obtenir du requérant et de son conjoint ou conjoint de fait un consentement autorisant l’Agence du revenu du Canada à lui communiquer des renseignements qu’elle détient.
2(3) [Abrogé] R.M. 173/2014.
Nouvelle demande présentée annuellement
2.1(1) Les bénéficiaires de prestations sont tenus de présenter une nouvelle demande tous les ans au plus tard le premier du mois de leur anniversaire.
Exception
2.1(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bénéficiaires de prestations qui ont présenté leur dernière demande au cours du trimestre précédant le premier du mois de leur anniversaire.
Admissibilité
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont admissibles à une prestation les personnes qui :
- résident au Manitoba;
- ont une ou plusieurs personnes à charge de moins de 18 ans;
- reçoivent l’allocation canadienne pour enfants visée à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de ces personnes à charge.
Inadmissibilité
3(2) Ne sont pas admissibles à une prestation les personnes :
- qui sont membres d’une Première nation et qui résident dans une réserve;
- qui reçoivent de l’aide sociale du gouvernement du Canada ou d’une Première nation, à l’exception d’une allocation ou d’une aide accordée à l’égard de services de soins de santé;
- qui reçoivent de l’aide au revenu ou de l’aide générale en vertu de laLoi sur l’aide à l’emploi et au revenu, à l’exception d’une allocation ou d’une aide accordée, sous le régime de cette loi, à l’égard de services de soins de santé.
PRESTATIONS
Calcul du revenu de base
4(1) Le revenu de base de la personne qui présente une demande de prestations est calculé à l’aide de son revenu modifié pour l’année de base et, le cas échéant, du revenu modifié de son conjoint ou conjoint de fait pour cette année.
Rajustement concernant la sécurité de la vieillesse
4(2) Aux fins du calcul du revenu de base en vertu du paragraphe (1), si une personne reçoit une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) après le 1er avril 2011, le revenu modifié de cette personne est rajusté :
- d’une part, par l’inclusion du montant de la prestation qui lui aurait été versée si elle avait droit à cette prestation le 1er avril 2011;
- d’autre part, par l’exclusion de l’excédent de la prestation devant lui être versée sur le montant inclus conformément à l’alinéa a).
Revenu de base excédant le plafond
5 Aucune prestation ne peut être versée à une personne lorsque son revenu de base :
- est supérieur à 20 435 $ et qu’elle a au plus trois personnes à charge;
- est supérieur à 22 242 $ et qu’elle a quatre personnes à charge;
- est supérieur à 24 052 $ et qu’elle a cinq personnes à charge;
- est supérieur à 25 864 $ et qu’elle a six personnes à charge;
- est supérieur aux montants que détermine le ministre et qu’elle a au moins sept personnes à charge.
Prestation maximale
6(1) Toute personne dont le revenu de base est d’au plus 15 000 $ reçoit la prestation mensuelle maximale de 35 $ pour chaque personne à charge.
Calcul des prestations partielles
6(2) La prestation mensuelle totale qui est payable à la personne dont le revenu de base est supérieur à 15 000 $ est calculée selon la formule suivante :
TMB = | (D x $420) - (A x B) |
_______________ 12 |
Dans la présente formule :
TMB représente la prestation mensuelle totale payable à la personne;
D le nombre de personnes à charge de la personne;
A représente le revenu de base de la personne, moins 15 000 $;
B représente :
- 7,73 %, si la personne a une personne à charge;
- 15,46 %, si elle a deux personnes à charge;
- 23,18 %, si elle a au moins trois personnes à charge.
Montants peu élevés
6(3) Aucune prestation n’est payable si la prestation mensuelle calculée conformément au paragraphe (2) est inférieure à 2 $.
Paiements forfaitaires
6(4) Si la prestation mensuelle calculée conformément au paragraphe (2) se situe entre 2 $ et 10 $, le ministère peut effectuer les versements au moyen d’un ou de plusieurs paiements forfaitaires aux intervalles qu’il fixe.
Rétroactivité
7 Le versement rétroactif de prestations peut être approuvé, mais la période visée est alors plafonnée à un an.
NOUVEAU CALCUL ET CESSATION DES PRESTATIONS
Changements
8
La personne qui reçoit des prestations avise le ministère de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur son admissibilité aux prestations ou sur leur montant dans les 30 jours suivant le changement.
Nouveau calcul des prestations
9(1) Le ministère peut effectuer un nouveau calcul de la prestation de la personne s’il découvre que s’est produit un changement de situation ayant une incidence sur le montant des prestations qui lui sont versées.
Prise d’effet du changement découlant du nouveau calcul
9(2) Tout changement concernant le montant de la prestation et découlant du nouveau calcul prend effet au cours du mois suivant le moment où la situation de la personne a changé.
Fin de l’admissibilité aux prestations
10(1) Une personne n’a pas le droit de recevoir des prestations si elle ne remplit plus les conditions d’admissibilité mentionnées à l’article 3.
Moment où les versements cessent
10(2) Une personne a le droit de recevoir des prestations à l’égard du mois au cours duquel elle a omis de satisfaire aux conditions d’admissibilité mentionnées à l’article 3.
Cessation des prestations en l’absence d’une nouvelle demande
10(3) Le versement des prestations prend fin si une nouvelle demande n’est pas présentée en vertu de l’article 2.1.
PRESTATIONS DE SOINS D’OPTIQUE
Demande
10.1(1) Quiconque reçoit une prestation et a acheté des lunettes prescrites pour une personne à sa charge peut demander au ministère, au moyen de la formule que le ministre approuve, le remboursement des frais engagés.
Documents exigés
10.1(2) La demande est accompagnée du reçu établi à l’égard des lunettes et des détails de l’ordonnance de la personne à charge.
Prestation
10.1(3) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), la personne admissible a droit à un remboursement correspondant à 80 % des frais engagés, jusqu’à concurrence de 84 $.
Majoration du remboursement
10.1(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver un remboursement supérieur si la personne à charge a des besoins particuliers en matière de vision.
Restrictions
10.1(5) Un remboursement n’est accordé que tous les trois ans, sauf si l’ordonnance de la personne à charge a changé ou si ses lunettes sont devenues trop petites.
Demande
10.1(6) Un remboursement n’est accordé qu’à l’égard des lunettes achetées après le 1er janvier 2012.
Inadmissibilité
10.1(7) Aucun remboursement n’est accordé sous le régime du présent article si la personne bénéficie d’une garantie de soins d’optique offerte notamment par un assureur privé.
DISPOSITIONS DIVERSES
Avis
11
Le ministère remet à la personne concernée un avis écrit :
- du rejet de sa demande de prestations;
- de tout calcul de la prestation à laquelle elle a droit;
- de la décision de mettre fin au versement des prestations.
Obligation continue
12
La personne qui reçoit des prestations fournit les renseignements ou les documents supplémentaires que le ministère peut, en tout temps, lui demander afin de déterminer si elle demeure admissible à une prestation.
Recouvrement des versements
13(1) Le ministère peut recouvrer auprès d’une personne toute partie d’une prestation qui ne lui aurait pas été versée si elle n’avait pas fait une déclaration fausse ou trompeuse ou n’avait pas omis de communiquer des renseignements permettant de déterminer son admissibilité ou de calculer les prestations. Le montant à recouvrer constitue une créance du ministère.
Réduction des prestations
13(2) Le ministère peut autoriser la retenue d’une somme sur les prestations que reçoit une personne ayant une dette envers lui en vertu du paragraphe (1) jusqu’à ce que la dette soit acquittée.
14 [Abrogé]
Abrogation
15
Le Règlement sur le Programme de revenu supplémentaire des parents, R.M. 405/88 R, est abrogé.
Date de prise d’effet des prestations
16
Les prestations visées au présent règlement prennent effet le 1er janvier 2008.