Règlement sur le supplément de revenu à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus qui ne sont pas admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse
Règlement 64/90
Date d’enregistrement : le 26 mars 1990
TABLE DES MATIÈRES
Articles
1 1 Définitions
1.1 Rajustement concernant la sécurité de la vieillesse
2 Admissibilité
3 Calcul de l’admissibilité financière
4 Prestations annuelles
5 Prestations
6 Recouvrement des prestations
7 Demande
8 Avis quant à la décision rendue
9 Droit d’interjeter appel
10 Prestations versées à une personne autre qu’un bénéficiaire
11 Abrogation
12 Entrée en vigueur
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« année de prestations » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. ("benefit year")
« bénéficiaire » Personne à qui ou au nom de laquelle des prestations sont versées ou l’ont été. ("recipient")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« Loi » LaLoi sur les services sociaux. ("Act")
« prestation » Montant versé en vertu du supplément de revenu du Manitoba à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus. ("benefit")
« requérant » Personne qui demande de recevoir des prestations en vertu du supplément de revenu du Manitoba à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus. ("applicant")
« revenu » Sommes touchées pendant l’année d’imposition qui précède l’année de prestations à l’égard de laquelle une demande est présentée et inclut, notamment :
- le revenu brut d’emploi;
- le revenu brut d’un travail indépendant;
- le revenu brut découlant d’une exploitation agricole;
- les prestations imposables du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de retraite semblable;
- les pensions brutes d’un régime privé;
- les fonds bruts d’une caisse de retraite;
- les rentes imposables, y compris les régimes enregistrés d’épargne-retraite;
- les pensions d’invalidité pour service militaire et des Affaires des anciens combattants;
- les prestations brutes d’assurance-emploi;
- les indemnités brutes versées pour des accidents du travail et en vertu d’un régime d’assurance-maladie ou d’assurance-invalidité;
- une prestation devant être versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), sous réserve de tout rajustement applicable visé à l’article 1.1;
- [abrogé] R.M. 187/2011;
- les prestations brutes d’un régime de participation différée aux bénéfices;
- les allocations brutes de retraite;
- les prestations brutes de pensions de pays étrangers;
- les intérêts bruts, y compris ceux provenant de dépôts bancaires, d’obligations, d’hypothèques et de dividendes;
- le total des gains ou des pertes en capital;
- le revenu brut de location;
- le revenu brut d’origine étrangère;
- les pensions alimentaires et l’aide pécuniaire brutes reçus;
- la prestation fiscale canadienne pour enfants, y compris tout montant reçu en application soit du supplément de la prestation nationale pour enfants, soit de la prestation pour enfants handicapés;
- les rentes d’orphelin imposables du gouvernement fédéral;
- les paiements d’aide sociale du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement fédéral;
- l’aide financière ou les dons de membres de la famille ou des œuvres de bienfaisance;
- les dégrèvements fiscaux;
y.1) les paiements reçus en application de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie (Canada);
- les subventions accordées dans le cadre des programmes d’isolation thermique des résidences canadiennes et des économies d’énergie;
- les allocations que prévoit le Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba;
- la Prestation universelle pour la garde d’enfants du gouvernement fédéral. (« revenu ») ("income")
sont exclus du revenu :
« revenu familial » Revenu d’un requérant célibataire ou revenu d’un requérant et de son conjoint ou conjoint de fait. ("family income")
« revenu familial net » Revenu familial moins les montants admissibles prévus à l’article 3. ("net family income")
« trimestre de prestations » L’un quelconque des trimestres commençant en avril, juillet, octobre et janvier. ("benefit quarter")
Rajustement concernant la sécurité de la vieillesse
1.1 Le revenu d’une personne qui reçoit une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) après le 1er avril 2011 est rajusté, aux fins de son calcul :
- d’une part, par l’inclusion du montant de la prestation qui lui aurait été versée si elle avait droit à cette prestation le 1er avril 2011;
- d’autre part, par l’exclusion de l’excédent de la prestation devant lui être versée sur le montant inclus conformément à l’alinéa a).
Admissibilité
2(1) Sous réserve du paragraphe (3), une prestation est payée à toute personne qui, selon le cas, remplit les conditions suivantes :
- réside au Manitoba et est inscrite au Régime d’assurance-maladie du Manitoba;
- est âgée de 55 ans ou plus;
- si elle est célibataire, dispose d’un revenu familial net n’excédant pas 9 722,40 $;
- si elle est mariée ou vit dans une relation maritale, dispose d’un revenu familial net n’excédant pas 16 207,20 $.
2(2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d) et de l’article 4, l’état civil est déterminé conformément aux paragraphes 5(1) et 5(2).
2(3) Aucune prestation n’est payée à une personne qui, selon le cas :
- peut recevoir des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
- est incarcérée dans un établissement correctionnel provincial ou dans un pénitencier;
- reçoit de l’aide au revenu ou de l’aide générale en vertu de laLoi sur l’aide à l’emploi et au revenu, sauf si l’aide est accordée uniquement à titre d’aide médicale en vertu de la loi susmentionnée;
- reçoit de l’aide sociale du gouvernement du Canada ou d’une bande indienne, sauf si l’aide sociale lui est accordée uniquement à titre d’aide médicale.
2(4) Par dérogation aux dispositions du présent règlement, le ministre ou son représentant peut, dans des circonstances exceptionnelles, approuver le paiement de prestations.
Calcul de l’admissibilité financière
3 Le revenu familial net pour l’année d’imposition précédant l’année de prestations à l’égard de laquelle une demande est présentée correspond au revenu familial moins les montant suivants :
- les cotisations au Régime de pensions du Canada et les primes d’assurance-emploi;
- les dépenses liées à l’emploi pouvant atteindre 20 % des revenus d’emploi bruts, jusqu’à concurrence de 500 $;
- les dépenses liées à un travail indépendant, à une exploitation agricole et au revenu de location prévues par Revenu Canada, à l’exception de l’allocation du coût en capital et de l’inclusion facultative de la valeur du bétail en main présentées aux fins de l’impôt à titre de revenu ou de dépense;
- les exemptions pour frais d’intérêts et dividendes accordées par Revenu Canada;
- la pension alimentaire et l’aide pécuniaire payées par le requérant, le conjoint ou le conjoint de fait, ou, le cas échéant, par plusieurs de ces personnes.
Prestations annuelles
4(1) Lorsque les critères d’admissibilité énoncés à l’article 2 sont satisfaits, la prestation payable à un célibataire est déterminée d’après le revenu familial net, conformément au tableau ci-dessous :
Revenu familial net | Prestation annuelle payable |
0.00 $ - 8,930.40 $ | 647.20 $ |
8,930.41 $ - 8,954.40 $ | 630.00 $ |
8,954.41 $ - 8,978.40 $ | 612.40 $ |
8,978.41 $ - 9,002.40 $ | 595.20 $ |
9,002.41 $ - 9,026.40 $ | 577.60 $ |
9,026.41 $ - 9,050.40 $ | 560.40 $ |
9,050.41 $ - 9,074.40 $ | 542.80 $ |
9,074.41 $ - 9,098.40 $ | 525.60 $ |
9,098.41 $ - 9,122.40 $ | 508.00 $ |
9,122.41 $ - 9,146.40 $ | 490.80 $ |
9,146.41 $ - 9,170.40 $ | 473.20 $ |
9,170.41 $ - 9,194.40 $ | 456.00 $ |
9,194.41 $ - 9,218.40 $ | 438.40 $ |
9,218.41 $ - 9,242.40 $ | 421.20 $ |
9,242.41 $ - 9,266.40 $ | 403.60 $ |
9,266.41 $ - 9,290.40 $ | 386.40 $ |
9,290.41 $ - 9,314.40 $ | 368.80 $ |
9,314.41 $ - 9,338.40 $ | 351.60 $ |
9,338.41 $ - 9,362.40 $ | 334.00 $ |
9,362.41 $ - 9,386.40 $ | 316.80 $ |
9,386.41 $ - 9,410.40 $ | 299.20 $ |
9,410.41 $ - 9,434.40 $ | 282.00 $ |
9,434.41 $ - 9,458.40 $ | 264.40 $ |
9,458.41 $ -9,482.40 $ | 247.20 $ |
9,482.41 $ - 9,506.40 $ | 229.60 $ |
9,506.41 $ - 9,530.40 $ | 212.40 $ |
9,530.41 $ - 9,554.40 $ | 194.80 $ |
9,554.41 $ - 9,578.40 $ | 177.60 $ |
9,578.41 $ - 9,602.40 $ | 160.00 $ |
9,602.41 $ - 9,626.40 $ | 142.80 $ |
9,626.41 $ - 9,650.40 $ | 125.20 $ |
9,650.41 $ - 9,674.40 $ | 108.00 $ |
9,674.41 $ - 9,698.40 $ | 90.40 $ |
9,698.41 $ - 9,722.40 $ | 73.20 $ |
9,722.41 $ - 9,746.40 $ | 55.60 $ |
4(2) Lorsque les critères d’admissibilité énoncés à l’article 2 sont remplis, la prestation payable à un requérant admissible et à son conjoint ou conjoint de fait admissible est déterminée d’après le revenu familial net, conformément au tableau ci-dessous :
Revenu familial net | Prestation annuelle payable à chaque personne admissible |
0.00 $ - 14,479.20 $ | 695.60 $ |
14,479.21 $ - 14,527.20 $ | 678.40 $ |
14,527.21 $ - 14,575.20 $ | 660.80 $ |
14,575.21 $ - 14,623.20 $ | 643.60 $ |
14,623.21 $ - 14,671.20 $ | 626.00 $ |
14,671.21 $ - 14,719.20 $ | 608.80 $ |
14,719.21 $ - 14,767.20 $ | 591.20 $ |
14,767.21 $ - 14,815.20 $ | 574.00 $ |
14,815.21 $ - 14,863.20 $ | 556.40 $ |
14,863.21 $ - 14,911.20 $ | 539.20 $ |
14,911.21 $ - 14,959.20 $ | 521.60 $ |
14,959.21 $ - 15,007.20 $ | 504.40 $ |
15,007.21 $ - 15,055.20 $ | 486.80 $ |
15,055.21 $ - 15,103.20 $ | 469.60 $ |
15,103.21 $ - 15,151.20 $ | 452.00 $ |
15,151.21 $ - 15,199.20 $ | 434.80 $ |
15,199.21 $ - 15,247.20 $ | 417.20 $ |
15,247.21 $ - 15,295.20 $ | 400.00 $ |
15,295.21 $ - 15,343.20 $ | 382.40 $ |
15,343.21 $ - 15,391.20 $ | 365.20 $ |
15,391.21 $ - 15,439.20 $ | 347.60 $ |
15,439.21 $ - 15,487.20 $ | 330.40 $ |
15,487.21 $ - 15,535.20 $ | 312.80 $ |
15,535.21 $ - 15,583.20 $ | 295.60 $ |
15,583.21 $ - 15,631.20 $ | 278.00 $ |
15,631.21 $ - 15,679.20 $ | 260.80 $ |
15,679.21 $ - 15,727.20 $ | 243.20 $ |
15,727.21 $ - 15,775.20 $ | 226.00 $ |
15,775.21 $ - 15,823.20 $ | 208.40 $ |
15,823.21 $ - 15,871.20 $ | 191.20 $ |
15,871.21 $ - 15,919.20 $ | 173.60 $ |
15,919.21 $ - 15,967.20 $ | 156.40 $ |
15,967.21 $ - 16,015.20 $ | 138.80 $ |
16,015.21 $ - 16,063.20 $ | 121.60 $ |
16,063.21 $ - 16,111.20 $ | 104.00 $ |
16,111.21 $ - 16,159.20 $ | 86.80 $ |
16,159.21 $ - 16,207.20 $ | 69.20 $ |
16,207.21 $ - 16,255.20 $ | 52.00 $ |
4(3) La prestation trimestrielle maximale payable correspond à un quart des montants annuels indiqués aux paragraphes (1) et (2).
4(4) to (7) [Abrogé] R.M. 62/91.
Prestations
5(1) Les prestations payables aux requérants admissibles pour toute l’année de prestations sont fonction :
- de leur état civil au moment de la présentation de la demande;
- des renseignements ayant trait aux revenus qu’eux et leur conjoint ou conjoint de fait ont touchés au cours de l’année précédente.
5(2) Malgré le paragraphe (1), si son conjoint ou conjoint de fait ne réside pas au Manitoba, le requérant est considéré comme étant célibataire aux fins de détermination de son admissibilité financière et des prestations payables.
5(3) Une fois établie l’admissibilité d’un requérant à des prestations, elles lui sont versées à compter du trimestre de prestations pendant lequel la demande dûment remplie est reçue.
5(4) Le versement des prestations aux bénéficiaires admissibles, ou en leur nom, prend fin pendant le trimestre suivant le mois au cours duquel le bénéficiaire, selon le cas :
- cesse de résider au Manitoba;
- est admissible à des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
- décède;
- demande la cessation du versement des prestations;
- reçoit de l’aide prévue aux alinéas 2(3)c) ou d).
Recouvrement des prestations
6 Lorsqu’une prestation intégrale ou partielle est versée ou a été versée parce que le bénéficiaire a fait une fausse déclaration, le gouvernement peut recouvrer ce montant auprès du bénéficiaire, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs à titre de dette que le bénéficiaire a envers la Couronne.
Demande
7(1) Le requérant :
- présente sa demande de prestations au moyen de la formule approuvée par le ministre;
- fournit les autres renseignements et documents que le ministre ou son représentant estime nécessaires.
7(2) Le requérant peut présenter une demande à tout moment pendant l’année de prestations.
7(3) Le bénéficiaire doit présenter une nouvelle demande pour chaque année de prestations.
Avis quant à la décision rendue
8 Le requérant est avisé par écrit de l’approbation, du refus ou de la correction de la demande, ou de la cessation ou de l’interruption des prestations ainsi que des raisons de cette décision.
Droit d’interjeter appel
9 Lorsqu’un requérant ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision concernant son admissibilité aux prestations ou le niveau de celles-ci, il peut interjeter appel devant la Commission d’appel des services sociaux conformément à la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux.
Prestations versées à une personne autre qu’un bénéficiaire
10(1) Lorsqu’une personne responsable ou un organisme prouve de façon satisfaisante pour le ministre qu’un bénéficiaire, par suite d’une infirmité ou d’une maladie, ou pour une autre raison, ne peut gérer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que les prestations soient versées, au nom du bénéficiaire, à une personne ou un organisme qui a conclu avec le ministre une entente en vue d’administrer et de dépenser les prestations au nom du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’entente.
10(2) Le ministre peut nommer des personnes chargées d’exercer les fonctions prévues au paragraphe (1).
Abrogation
11 Le règlement du Manitoba 135/86, modifié par les règlements du Manitoba 148/87, 137/88 et 69/89, est abrogé.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.