Définitions

L’article 1 de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements) définit de nombreux termes utilisés dans la loi. Voici certains des plus importants :

Enfant bénéficiaire
La loi permet la communication de renseignements personnels sur les enfants bénéficiaires. Un enfant bénéficiaire est un enfant de moins de 18 ans au Manitoba qui, selon le cas :
  • a été confié à un office de services à l’enfant et à la famille (SEF);
  • reçoit ou dont la famille reçoit des services d’un office de SEF;
  • reçoit ou a le droit de recevoir des services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie offerts par un organisme public au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) ou par un établissement de soins de santé au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) ou au nom d’une de ces entités;
  • reçoit ou a le droit de recevoir des services destinés aux enfants handicapés offerts par le gouvernement ou en son nom;
  • est sous la garde ou sous la surveillance du système de justice pénale pour les adolescents;
  • a ou a le droit d’avoir un plan d’éducation personnalisé (PEP);
  • reçoit ou dont la famille reçoit des services de conciliation familiale offerts par le gouvernement ou en son nom;
  • reçoit ou dont la famille reçoit des services de soutien aux victimes, y compris les services offerts par le gouvernement ou en son nom aux enfants ou aux familles qui sont :
    • des victimes d'actes criminels,
    • des témoins dans des poursuites pénales,
    • des particuliers ou des familles touchés par la violence familiale au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel,
    • des enfants qui sont exploités sexuellement ou à risque de l’être.

Tuteur 
Un tuteur est un office de services à l’enfant et à la famille (SEF) ou une personne qui n’est pas un des parents de l’enfant et qu’un tribunal a nommé tuteur à la personne de l'enfant ou un office de SEF en faveur de qui il y a eu renonciation à la tutelle en vertu de l’article 16 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. La loi s’applique aux tuteurs. Quand le parent-substitut n’est pas un des parents de l'enfant et n’a pas la tutelle de l'enfant, ses renseignements médicaux personnels ne peuvent pas être communiqués en vertu de la loi.

Fournisseur de services
Un « fournisseur de services » est toute personne ou tout organisme qui reçoit un financement du gouvernement provincial ou d’un organisme gouvernemental en vue d’offrir des services ou des avantages à un enfant bénéficiaire. La définition comprend aussi les ministères du gouvernement provincial. Voici des exemples de fournisseurs de services :
  • offices et régies de services à l'enfant et à la famille
  • parents nourriciers
  • écoles
  • services de police
  • offices régionaux de la santé
  • agents du système de justice pénale pour les adolescents
  • organismes communautaires
  • organismes sans but lucratif

Renseignements personnels
Les renseignements personnels sont des renseignements de toute sorte qui ont trait à un particulier identifiable. Ils incluent :
  • le nom;
  • l’adresse et le numéro de téléphone ou de télécopieur du domicile, l’adresse électronique;
  • l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou la situation familiale;
  • les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (qui incluent les renseignements sur la santé ou sur le dossier médical d’une personne, sur les soins qui lui sont fournis et sur le paiement des soins de santé qui lui sont fournis);
  • l’ascendance, la race, la couleur, la nationalité, l’origine nationale ou ethnique;
  • la religion ou confession, la croyance, l’appartenance ou l’activité religieuse;
  • l’éducation, l’emploi ou la profession (actuels ou antérieurs);
  • la source de revenu ou la situation, les activités ou les antécédents financiers;
  • les antécédents criminels;
  • les opinions personnelles, sauf si elles ont trait à une autre personne;
  • les opinions exprimées par une autre personne au sujet de l'enfant bénéficiaire ou de ses parents ou tuteurs.

Dépositaire
Professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme public ou organisme de services de santé qui recueille ou maintient des renseignements médicaux personnels.
Pour plus de définitions, veuillez consulter l’article 1 de la loi.