Adultes ayant une incapacité mentale

Désignation du tuteur et curateur public

La Loi sur la santé mentale stipule que le tuteur et curateur public peut être désigné à titre de curateur à l'égard des biens et des soins personnels d'un particulier qui n'a pas la capacité de les gérer. Cette personne est réputée avoir une incapacité mentale. Le tuteur et curateur public n'est ainsi désigné qu'en dernier recours, dans les cas où un adulte ayant une incapacité mentale a besoin d'aide, mais n'a pas de parent, d'ami ou de fiduciaire privé pouvant le représenter. Les étapes habituelles menant à cette désignation sont les suivantes  :

  1. Une personne est examinée par un médecin, qui établit qu'elle est incapable de gérer ses propres affaires et qui signe un certificat dans ce sens.
  2. Le certificat du médecin et un document établissant les antécédents sociaux, généralement préparé un travailleur social, sont envoyés au directeur des Services psychiatriques du gouvernement provincial.
  3. Si le directeur convient que la personne a besoin des services du tuteur et curateur public, il remettra par écrit un avis de son intention de délivrer une ordonnance de curatelle à la personne, à son mandataire (le cas échéant) et à son parent le plus proche.
  4. Lorsque ces personnes auront reçu l'avis, elles auront sept jours pour informer par écrit le directeur des objections qu'elles pourraient avoir à l'égard de l'ordonnance. Elles peuvent rencontrer le directeur pour discuter de leurs objections.
  5. Après avoir étudié les objections, le directeur prend une décision définitive concernant l'ordonnance. Si elle est délivrée, cette ordonnance désigne automatiquement le tuteur et curateur public à titre de curateur des biens et des soins personnels de cette personne.
  6. Une fois l'ordonnance de curatelle reçue par le tuteur et curateur public, le personnel de ce dernier assume la responsabilité des affaires personnelles et financières du client. Il envoie une lettre au directeur régional de la santé responsable du territoire où réside la personne, en demandant à ce que soit désigné un travailleur des services communautaires de santé mentale ou une autre personne compétente pour la supervision quotidienne du client.
  7. L'ordonnance de curatelle ne porte pas de date d'expiration. Elle demeure en effet jusqu'à ce que la personne décède, qu'elle soit déclarée capable de gérer ses biens et soins personnels ou qu'une autre personne soit désignée à titre de curateur en remplacement du tuteur et curateur public.

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