Nomination des conciliateurs et des médiateurs de griefs de la Commission du travail du Manitoba


Liste de conciliateurs et de médiateurs de la Commission du travail du Manitoba

Conformément aux articles 68.1 et 129.1 de la Loi sur les relations du travail, c. L10 de la C.P.L.M., (la « Loi »), la Commission du travail du Manitoba (la « Commission ») tient une liste de personnes qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires pour agir à titre de conciliateurs et de médiateurs de griefs et qui sont disposées à remplir ces fonctions.

La Commission établit cette liste, qui est accessible sur son site Web, après consultation avec les représentants des employeurs et des employés. La liste tient compte du consensus atteint dans le processus de consultation.

Nomination d’un conciliateur

Le paragraphe 67(1) de la Loi prévoit que la Commission nomme un conciliateur dans les circonstances suivantes:

67(1) La Commission nomme un conciliateur afin de conférer avec les parties engagées dans la négociation collective lorsque, selon le cas:

  1. le ministre demande à la Commission de nommer un conciliateur;
  2. un avis en vue du commencement de la négociation collective a été donné sous le régime de la présente loi et que les conditions suivantes sont réunies :
    1. soit la négociation collective a commencé, soit elle n’a pas commencé dans le délai prévu par la présente loi,
    2. l’une ou l’autre des parties demande à la Commission, par écrit, de nommer un conciliateur pour les aider à conclure une convention collective ou à renouveler ou à réviser une convention collective existante et cette demande est accompagnée d’un exposé des difficultés, s’il y a lieu, rencontrées au cours de la négociation collective ou avant son commencent.

Pour qu’un conciliateur soit nommé en application de l’alinéa 67(1)b), l’une des parties doit déposer une demande. Dans cette demande, la partie requérante confirme que les conditions préalables à la demande de nomination sont réunies et elle joint un exposé des difficultés rencontrées avant le commencement de la négociation collective ou au cours de celle-ci ainsi qu’une déclaration solennelle au moyen de la formule A. Un avis de dépôt de la demande est remis aux autres parties, qui ont alors deux jours ouvrables pour déposer une réponse.

Aux termes du paragraphe 67(1.3) de la Loi, ne peut agir à titre de conciliateur la personne qui, selon le cas:

  1. a un intérêt pécuniaire dans l’affaire;
  2. a agi en qualité de procureur, d’avocat ou de représentant d’une partie à l’affaire durant la période d’un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.

Par ailleurs, la Commission donne à chaque partie la possibilité d’opposer son veto à un conciliateur dont le nom figure sur sa liste. La partie requérante informe la Commission de son souhait d’exercer son veto au moment du dépôt de la demande. L’autre partie indique un tel souhait dans sa réponse à la demande.

En vertu du paragraphe 68(6) de la Loi, chaque partie à la conciliation paie la moitié de la rémunération et des frais du conciliateur nommé en application de l’alinéa 67(1)(b).

Nomination d’un médiateur de griefs

La Commission peut nommer un médiateur de griefs en application du paragraphe 129(1) ou de l’alinéa 130(5)(c) de la Loi. Le paragraphe 129(1) précise ce qui suit:

129(1) Lorsqu’un différend existe entre les parties à une convention collective relativement à son interprétation, son application ou une prétendue violation, la Commission peut, sur demande conjointe des parties, nommer un médiateur de griefs chargé d’aider les parties à régler le différend.

Selon cette disposition, les parties peuvent déposer une demande conjointe pour la nomination d’un médiateur de griefs. La demande est accompagnée d’une copie de la convention collective, du grief en question et de toute réponse à celui-ci.

L’alinéa 130(5)(c) vise les renvois d’arbitrage selon la procédure expéditive déposés en application de l’article 130. Plus précisément, l’alinéa 130(5)(c) prévoit ceci:

Fonctions de la Commission

130(5) Lorsqu’un grief est renvoyé à la Commission en conformité avec le présent article, celle-ci:

    c. peut nommer un médiateur de griefs chargé d’aider les parties à régler le grief avant l’audience, lorsqu’elle juge la nomination indiquée et que les parties y consentent.

Si elle sollicite la nomination d’un médiateur de griefs en application du paragraphe 130(5), la partie requérante formule cette requête avec le dépôt de la demande d’arbitrage selon la procédure expéditive.

La Commission donne avis de dépôt à l’autre partie et lui demande d’indiquer si elle accepte la nomination d’un médiateur de griefs. Si elle y consent, elle peut aussi opposer son veto à une personne dont le nom figure sur la liste. Après réception de la correspondance de l’autre partie, la Commission procède à la nomination du médiateur de griefs si elle estime que les exigences légales sont satisfaites.

Aux termes du paragraphe 129(1.2) de la Loi, ne peut agir à titre de médiateur de griefs la personne qui, selon le cas:

  1. a un intérêt pécuniaire dans l’affaire;
  2. a agi en qualité de procureur, d’avocat ou de représentant d’une partie à l’affaire durant la période d’un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.

En vertu de l’article 129.2, chaque partie à la médiation de griefs paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur de griefs nommé en application de l’article 129 ou 130.

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