Introduction

Notes sur l’utilisation du présent Guide
Principes fondamentaux
Émergence des lois sur l’accès à l’information et la protection
  de la vie privée
Objet et structure de la LAIPVP
Organismes publics visés par la LAIPVP
Principales définitions de la LAIPVP
     Renseignements personnels
     Renseignements médicaux personnels
     Tiers
     Exécution de la Loi
Documents visés par la LAIPVP
Documents non visés par la LAIPVP
Documents auxquels le public a normalement accès
Autres procédures non visées par la LAIPVP
Relations entre la LAIPVP et d’autres lois du Manitoba
Responsabilités du gouvernement du Manitoba
Répertoires de documents
Administration de la LAIPVP par les organismes publics
  locaux
     Responsabilité de la conformité avec la
       LAIPVP – Responsable ou agent de
       l’accès à l’information et de la protection
       des renseignements personnels
     Administration et coordination quotidiennes
       – Coordonnateur de l’accès à l’information
       et de la protection des renseignements
       personnels
Listes des utilisations et des communications de
  renseignements personnels
Statistiques annuelles
Immunité
Infractions et sanctions

Introduction

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée du Manitoba, communément appelée LAIPVP, a été adoptée en juin 1997. Elle est entrée en vigueur le 4 mai 1998 pour les ministères et les organismes gouvernementaux et le 31 août pour la ville de Winnipeg. L’application de la LAIPVP a été étendue aux administrations locales, aux divisions scolaires, aux universités, aux collèges communautaires, aux offices régionaux de la santé et aux hôpitaux le 3 avril 2000.

Le présent Guide vise à aider les organismes publics locaux à comprendre la LAIPVP et leurs responsabilités aux termes de cette nouvelle loi. Il s’agit à la fois d’un guide des procédures et d’un aperçu de la loi et de ses règlements. Le Guide de ressources de la LAIPVP, qui est un manuel interne très détaillé destiné aux ministères et aux organismes gouvernementaux du Manitoba, peut aider les organismes publics locaux de plus grande taille. En ce qui concerne les questions complexes, les organismes publics locaux doivent se référer à la LAIPVP et au Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Afin de faciliter la consultation, le numéro des articles correspondants est noté au début de chaque section du Guide.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la LAIPVP à www.gov.mb.ca/fippa ou communiquer avec :

Services de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée
Archives provinciales du Manitoba
200, rue Vaughan
Pièce 3
Winnipeg (Manitoba) R3C 1T5
Téléphone : (204) 945-3738
Numéro d’appel gratuit : 1 800 617-3588 (Man.)
Télécopieur : (204) 948-2008
Courrier électronique : govrecs@gov.mb.ca

 

Notes sur l’utilisation du présent guide

À bien des égards, la LAIPVP impose les mêmes obligations et les mêmes normes à tous les organismes publics. Toutefois, certaines exigences s’appliquent à des organismes publics locaux ou aux ministères et aux organismes gouvernementaux du Manitoba. Le présent Guide utilise le terme « organisme public », sauf lorsqu’il renvoie à un article de la Loi qui vise uniquement les organismes publics locaux ou provinciaux. L’expression « organisme public local » est également employée en ce qui concerne les procédures que ces organismes doivent être respectées.

Lorsque le terme « responsable » d’un organisme public est utilisé dans le présent Guide, il vise aussi l’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée à qui la responsabilité a été officiellement déléguée.

 

Principes fondamentaux

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée repose sur deux droits de la personne fondamentaux qui sont de plus en plus reconnus dans les démocraties modernes :

  • le droit à l’accès à l’information détenue par les gouvernements et d’autres organismes publics, y compris les renseignements personnels concernant l’auteur de la demande, à quelques exceptions près bien définies;
  • le droit à la protection de la vie privée, ce qui comprend les renseignements personnels détenus par des organismes publics.

Afin de garantir que la loi sera appliquée équitablement, les lois relatives à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée prévoient généralement un processus d’examen indépendant.

Le droit à l’accès à l’information repose sur le principe suivant : les gouvernements et les autres institutions publiques sont responsables envers les citoyens de leurs politiques et de leurs actions. Ce type de loi se fonde également sur le désir de voir les membres de la société mieux informés. Les exceptions à l’accès à l’information reconnaissent que certaines décisions doivent être prises et certaines transactions, effectuées en toute confidentialité. La pratique du prélèvement, qui consiste à retirer d’une copie du document qui sera remis des renseignements visés par une exception permet de communiquer autant de renseignements que possible tout en maintenant la confidentialité nécessaire.

Le droit à la protection de la vie privée repose sur le principe que les gens ont le droit de savoir que l’on possède des renseignements qui les concernent et de contrôler ces renseignements, ainsi que sur les principes de « pratiques équitables de traitement de l’information » qui régissent la collecte, la correction, la gestion, l’utilisation et la communication des renseignements personnels. Au Canada comme à l’étranger, on est de plus en plus soucieux de la protection de la vie privée. Cela tient au fait que quantité de renseignements personnels sont maintenant conservés dans des systèmes électroniques et peuvent être manipulés, assemblés et échangés.

 

Émergence des lois sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

La législation de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée s’est développée au cours des 30 dernières années dans les pays industrialisés, et il faut y voir le résultat de la maturation des gouvernements démocratiques, de la reconnaissance croissante des droits individuels et, plus récemment, de l’expansion rapide prise par les télécommunications et la technologie de l’information.

Au Canada, le gouvernement fédéral a adopté en 1982 la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information. Ensemble, ces deux lois garantissaient la protection des renseignements personnels et les droits d’accès aux renseignements détenus par le gouvernement fédéral. Au milieu des années 1990, la plupart des provinces canadiennes avaient promulgué des lois visant à la fois l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

La Loi sur la liberté d’accès à l’information du Manitoba, qui a été promulguée en 1988, prévoyait des droits d’accès aux renseignements détenus par le gouvernement provincial, à certaines exceptions près, le Bureau de l’Ombudsman provincial et la Cour du Banc de la Reine servant de mécanismes d’examen et de décision finale. Cette loi assurait une protection limitée des renseignements personnels en traitant les renseignements personnels concernant des tiers comme une exception à l’accès. Cependant, elle ne comportait pas de régime complet de protection de tous les renseignements personnels recueillis, conservés, utilisés et communiqués par le gouvernement. En outre, le droit d’accès à l’information et le droit à la protection de la vie privée prévus par cette Loi se limitaient aux documents détenus par le gouvernement du Manitoba et les organismes de la Couronne et ils ne s’appliquaient pas à d’autres organismes publics dans la province.

La LAIPVP a été rédigée après des consultations publiques et après l’examen de lois similaires d’autres provinces ou États. Pendant le processus de consultation, le ministre de la Culture, du Patrimoine et de la Citoyenneté a déclaré que la LAIPVP garantirait que la province, les administrations locales et les autres organismes publics adopteraient la même approche et la même norme, et que les Manitobains bénéficieraient donc d’une protection et de services cohérents.

 

Objet et structure de la LAIPVP

La Loi a pour objet :

  • de donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
  • de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
  • de donner aux particuliers le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics;
  • de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements personnels auprès de particuliers et de protéger les particuliers contre l’utilisation ou la communication non autorisée de ces renseignements par ces organismes;
  • de prévoir l'exercice de recours indépendant à l'égard des décisions prises par les organismes publics sous son régime.

La LAIPVP est structurée en sept parties :

  • Partie 1 Définition, objet et champ d’application
  • Partie 2 Accès à l’information
  • Partie 3 Protection de la vie privée
  • Partie 4 Attributions de l’ombudsman
  • Partie 5 Examen des plaintes par l’ombudsman et appel au tribunal
  • Partie 6 Dispositions générales
  • Partie 7 Révision de la LAIPVP, etc.

 

Organismes publics visés par la LAIPVP

[ ARTICLE 1]

La LAIPVP s’applique aux ministères du Manitoba, à tous les conseils, commissions et organismes dont tous les membres du conseil d’administration sont nommés en vertu d’une loi ou par le gouvernement du Manitoba, et aux autres organismes désignés dans le Règlement, comme les offices de services à l’enfant et à la famille autorisés. Chaque ministère ou organisme est un organisme public distinct.

La LAIPVP s’applique également aux organismes publics locaux, c’est-à-dire les organismes d’administration locale, les organismes d’éducation et les organismes de soins de santé.

Les organismes d’administration locale sont :

  • la ville de Winnipeg;
  • les municipalités et les administrations locales;
  • les districts d’aménagement et de conservation;
  • les conseils communautaires que vise la Loi sur les affaires du Nord.

Les organismes d’éducation sont :

  • les divisions et districts scolaires;
  • les collèges communautaires;
  • l’Université du Manitoba, l’Université de Winnipeg et l’Université de Brandon.

Les organismes de soins de santé sont :

  • les offices régionaux de la santé;
  • les hôpitaux désignés sous le régime de la Loi sur l’assurance-maladie;
  • les conseils de district de services sociaux ou de santé établis sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé.

Le gouvernement du Manitoba peut décider d’appliquer la LAIPVP à d’autres organismes par voie de règlement.

 

Principales définitions de la LAIPVP

[ARTICLE 1]

L’article 1 de la LAIPVP comprend un certain nombre de définitions importantes, dont quelques-unes sont reprises dans cette section du Guide. D’autres sont examinées dans d’autres sections. Ainsi, la définition de « document » est examinée sous « Documents visés par la LAIPVP ».

 

Renseignements personnels

Dans la LAIPVP, les renseignements personnels sont définis comme étant « des renseignements consignés concernant un particulier identifiable… » Pour être personnels, des renseignements doivent :

  1. être « consignés » – les renseignements personnels se limitent aux renseignements qui sont consignés ou qui peuvent être récupérés sous une forme matérielle. Cette définition ne vise pas les observations orales qui n’ont pas été consignées.
  2. se rapporter à un « particulier » – un « particulier » est une personne physique, un être humain. Les renseignements concernant une société, une entreprise, un groupe ou une organisation ne sont pas considérés comme des renseignements personnels.
  3. se rapporter à un particulier « identifiable » – si un particulier est nommé dans un document ou s’il est possible de l’identifier à partir du contenu du document, on considère que le document se rapporte à un particulier « identifiable ».

La définition des « renseignements personnels » qui figure dans la LAIPVP énumère des exemples de tels renseignements, mais cette liste n’est pas exhaustive. On y trouve le nom du particulier, l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, des renseignements sur son âge, son sexe et son orientation sexuelle, sa situation de famille, son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique, sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse, les renseignements médicaux personnels le concernant, son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou ses traits héréditaires, son allégeance, son appartenance ou son activité politique, son éducation ou sa profession et ses antécédents scolaires ou professionnels, sa source de revenu ou sa situation financière, ses activités ou ses antécédents financiers, ses antécédents criminels, et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication permettant de l’identifier qui lui est propre.

Les renseignements personnels comprennent également les opinions personnelles (sauf si elles visent un tiers) et toute opinion exprimée par autrui au sujet de cette personne.

 

Renseignements médicaux personnels

Les renseignements médicaux personnels sont définis comme étant des renseignements enregistrés concernant un particulier identifiable et ayant trait à sa santé ou à son dossier médical, aux soins de santé qui lui sont fournis ou au paiement de ces soins de santé. Sont notamment visés le numéro d’identification médical personnel (NIMP) et toute autre indication personnelle permettant d’identifier le particulier qui est recueillie à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découle de ces opérations.

Tous les organismes publics visés par la LAIPVP sont également visés par la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP). De plus la LRMP s’applique à certains professionnels, établissements et organismes privés du secteur de la santé.

Un particulier qui demande à avoir accès aux renseignements médicaux personnels qui le concernent doit le faire en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et pas de la LAIPVP.

Les demandes de renseignements médicaux personnels concernant un tiers doivent être traitées en application de la LAIPVP (sauf si la demande émane d’une personne autorisée à agir au nom de la personne que les renseignements concernent en vertu de l’article 60 de la LRMP).

La LRMP énonce également des règles en ce qui concerne la collecte, la protection, l’utilisation et la communication de renseignements médicaux personnels par des administrateurs, y compris des organismes publics. La section de la LAIPVP consacrée à la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements médicaux personnels.

Pour plus de précisions sur la LRMP, consultez « La Loi sur les renseignements médicaux personnels : A Brief Summary for Public Bodies », qui est publié par Santé Manitoba. La loi est diffusée sur Internet à www.gov.mb.ca/chc/statpub/. Il est également possible de se la procurer auprès du Service des publications officielles, 200, rue Vaughan, Winnipeg (Manitoba) R3C 1T5, téléphone : (204) 945-3101, télécopieur : (204) 945-7172.

 

Tiers

Aux fins d’une demande d’accès à l’information formulée en vertu de la LAIPVP, « tiers » désigne une personne, un groupement ou une organisation autre que l'auteur de la demande ou qu'un organisme public.

Les organismes publics détiennent quantité de renseignements sur des particuliers, des groupes, des sociétés et des organismes sans but lucratif qui, s’ils sont communiqués à autrui, risquent de leur nuire. Les articles 33 et 34 de la LAIPVP contiennent un avis aux tiers et des dispositions relatives aux interventions afin de protéger les renseignements personnels ou les intérêts commerciaux de tiers.

Le terme « tiers » est particulièrement important dans les dispositions suivantes :

  • Paragraphe 12(2) Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document
  • Alinéas 15(1)(c) et (d) Prolongation du délai de réponse
  • Article 17 Atteinte à la vie privée d’un tiers
  • Article 18 Intérêts commerciaux de tiers
  • Paragraphe 27(2) Secret professionnel de l’avocat concernant un tiers
  • Articles 33 et 24 Intervention de tiers
  • Paragraphe 59(2) Plainte déposée par un tiers auprès de l’ombudsman au sujet de l’accès
  • Paragraphe 67(1) Appel au tribunal par un tiers au sujet de l’accès à l’information

 

Exécution de la loi

La LAIPVP définit l’« exécution de la loi » comme étant les « Mesures prises aux fins de l'exécution d'un texte ». Le terme « texte » désigne une loi ou un règlement et une « loi » est un texte législatif adopté par l’Assemblée législative d’une province ou par le Parlement du Canada.

Donc, on entend par exécution de la loi les activités menées par un organisme public pour veiller au respect des normes, des obligations et des responsabilités énoncées dans une loi ou un règlement. La définition donne des exemples d’exécution de la loi, mais la liste n’est pas exhaustive. Les exemples suivants sont donnés :

  • le maintien de l’ordre;
  • les enquêtes ou les inspections qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont effectuées aux fins de l'exécution d'un texte;
  • les instances qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont engagées aux fins de l'exécution d'un texte.

Par exemple, des poursuites engagées en vertu du Code criminel (Canada), une audience devant la Commission de protection de l’environnement ou une audience devant l’arbitre des droits de la personne sont toutes des procédures de mise à exécution.

 

Documents Visés par la LAIPVP

[ARTICLE 4, définition de « document » à l’ARTICLE 1]

Dans la LAIPVP, un document est défini de façon très générale comme étant des renseignements consignés « sous une forme quelconque ». En plus des documents écrits et imprimés, cette définition vise les photographies, les cartes, les plans et les enregistrements sonores et visuels. Les renseignements conservés et récupérés électroniquement constituent aussi des documents au regard de la LAIPVP.

Voici des exemples de documents : procès-verbaux et ordres du jour, lettres, mémorandums, rapports, notes et relevés de transactions financières. Les copies de documents, les ébauches et autres documents de travail sont également des documents aux termes de la LAIPVP.

La LAIPVP s’applique à tous les documents « qui relèvent » d’un organisme public, exception faite de certains documents décrits à la section suivante. Dans la plupart des cas, aux termes de la LAIPVP, « qui relèvent » signifie que l’organisme public est en possession d’un document et qu’il est habilité à prendre des décisions quant à son utilisation ou à sa communication. Les documents que l’organisme conserve dans un local extérieur ou qui sont transférés à des archives aux fins de conservation permanente continuent de relever de l’organisme public.

La LAIPVP s’applique aux renseignements que l’organisme public reçoit d’autres gouvernements, d’organisations ou de particuliers, ainsi qu’aux documents générés par le personnel et les agents de l’organisme public dans l’exercice de leurs fonctions.

La LAIPVP s’applique aux documents créés ou reçus avant et après son entrée en vigueur.

 

Documents Non Visés par la LAIPVP

[PARAGRAPHES 4(a) à 4(k); LOIS QUI STIPULENT QUE LA LAIPVP NE S’APPLIQUE PAS]

La LAIPVP ne s’applique pas aux documents suivants, même s’ils relèvent d’un organisme public :

  • les documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux;
  • le matériel pédagogique des employés des divisions ou districts scolaires, des collèges communautaires ou des universités et les renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
  • les questions devant être utilisées dans le cadre d'examens ou d'épreuves maintenant ou à l’avenir;
  • les renseignements figurant dans les documents judiciaires, les documents des juges ou magistrats et les documents concernant l'administration judiciaire;
  • les notes ou les ébauches rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
  • les documents relatifs à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les enquêtes médico-légales, si les procédures concernant les poursuites ou les enquêtes ne sont pas toutes terminées.

De plus, la LAIPVP ne s’applique pas à certains documents se rapportant à l’Assemblée législative ou au gouvernement provincial, comme les documents des députés à l'Assemblée législative, les documents personnels ou de circonscription électorale des ministres, les documents établis par ou pour les fonctionnaires de l'Assemblée législative, et les documents qui émanent de caisses populaires et qui relèvent de la Société d'assurance-dépôts des caisses populaires.

Sont également exclus les documents qui sont expressément visés par les lois suivantes : la Loi sur l’adoption, la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, la Loi sur la santé mentale, la Loi sur les renseignements médicaux personnels, la Loi sur les statistiques, la Loi sur les statistiques de l’état civil, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

 

Documents Auxquels le Public a Normalement Accès

[PARAGRAPHE 3(a)]

Les organismes publics ont toujours donné accès à certains renseignements et documents en leur possession. Ils peuvent continuer de le faire, à condition de ne pas porter atteinte à la protection des renseignements personnels. Par exemple, il devrait continuer d’être possible de consulter les procès-verbaux de la plupart des réunions de conseils municipaux et de conseils scolaires.

La LAIPVP n’interdit pas de percevoir des droits pour l’accès à des documents qui sont normalement à la disposition du public.

 

Autres Procédures Non Visées par la LAIPVP

[ALINÉAS 3(b), 3(c) et 3(d)]

La LAIPVP n’interdit pas aux organismes publics de transmettre, stocker ou détruire des documents en conformité avec tout autre texte provincial ou fédéral ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution d'un organisme gouvernemental ou d'un organisme public local.

La LAIPVP ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement à la disposition des parties à une instance et elle ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de pièces.

 

Relations Entre la LAIPVP et d’Autres Lois du Manitoba

[ARTICLE 5]

À compter du 4 mai 2001, si une disposition de la LAIPVP est incompatible ou contradictoire avec une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement du Manitoba, la disposition de la LAIPVP l’emportera, sauf si l’autre loi ou l’autre règlement prévoit expressément le contraire.

Les lois suivantes « prévoient expressément » que leurs dispositions l’emportent sur celles de la LAIPVP :

  • La Loi sur les renseignements médicaux personnels
  • La Loi sur l’adoption (article 99)
  • La Loi sur les services à l’enfant et à la famille (paragraphe 86.1)
  • La Loi sur la santé mentale
  • La Loi sur les valeurs mobilières (paragraphe 154.1)
  • La Loi sur les statistiques (paragraphe 9(4))
  • La Loi sur les statistiques de l’état civil (paragraphe 49.1)
  • La Loi sur les accidents du travail (article 116)

En outre, certaines lois fédérales visent la conservation de données par des organismes publics, l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. Il s’agit notamment de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui régit la conservation et la communication de documents relatifs aux jeunes délinquants que les tribunaux, la police, les ministères, les organismes sociaux, les divisions scolaires et d’autres organismes publics qui s’occupent de jeunes délinquants ont en leur possession . La LAIPVP ne s’applique pas à ces documents.

Plusieurs lois qui s’appliquent aux organismes publics locaux prévoient que ces derniers doivent donner accès à certains documents. Par exemple, le paragraphe 81.3 de la Loi sur la ville de Winnipeg stipule qu’à la demande de quiconque, le secrétaire municipal doit produire certains documents, comme les procès-verbaux approuvés d’une réunion publique du conseil ou d’un comité, le tout dernier rôle d’imposition, etc., et en autoriser l’examen.

Les organismes publics locaux doivent examiner toute loi qui les vise afin de savoir si elle leur fait obligation de donner accès à l’information. La LAIPVP autorise le responsable d’un organisme public à communiquer des renseignements personnels conformément à un texte législatif du Manitoba ou du Canada qui en autorise ou en exige la communication.

 

Responsabilités du Gouvernement du Manitoba

Le ministre de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme est le ministre responsable de la LAIPVP. Ce ministre supervise l’administration centrale de la LAIPVP et il est responsable du rendement général des organismes publics pour ce qui est de répondre aux demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. Le ministre de tutelle doit remettre un rapport annuel à l’Assemblée législative.

L’administration et la coordination centrales de la LAIPVP incombent aux Services d’accès à l’information et de protection de la vie privée des Archives provinciales du Manitoba. Ces services organisent des cours de formation pour le personnel des organismes publics, fournissent des conseils quant aux procédures, distribuent de la documentation, compilent et distribuent des répertoires de documents, entretiennent le site Web de la LAIPVP et s’occupent d’autres questions qu’il faut régler afin d’assurer la bonne administration de la LAIPVP.

 

Répertoires de Documents

[ARTICLE 75]

En vertu de la LAIPVP, des répertoires de documents sont compilés afin d’informer le public sur les mandats, les fonctions et les documents de tous les organismes publics, y compris les fonds de renseignements personnels importants (appelés « fichiers de renseignements personnels »). Le fait qu’il soit précisé pourquoi les renseignements personnels sont versés dans ces fichiers, quels types de renseignements personnels y figurent et tout autre utilisation ou communication qui est faite de ces renseignements, aide les gens à comprendre comment les organismes publics gèrent les renseignements personnels qui leur sont confiés.

Dans la plupart des cas, les répertoires de documents sont compilés et publiés par les Services de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée. La ville de Winnipeg et les universités préparent leurs propres répertoires.

Le répertoire du gouvernement du Manitoba porte le nom de Répertoire sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

 

Administration de la LAIPVP par les Organismes Publics Locaux

[ARTICLES 80 et 81, RÈGLEMENT, ARTICLE 2]

Responsabilité de la conformité avec la LAIPV – Responsable ou agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée

Chaque organisme public local doit désigner, par règlement, règlement administratif ou résolution, la ou les personnes qui sont responsables de l'application de la LAIPVP. Le responsable est officiellement chargé de toutes les décisions et mesures prises en vertu de la LAIPVP au nom de l’organisme public local. Aux fins de reddition de comptes, il est recommandé que le responsable soit le responsable élu de l’organisme public local ou, en l’absence de représentants élus, le plus haut responsable nommé. Par exemple, il est conseillé aux municipalités de nommer responsable le maire ou le préfet et aux divisions scolaires et aux offices régionaux de la santé, de désigner le président de leur conseil d’administration.

Dans la plupart des organismes publics, le responsable voudra sans doute déléguer ses responsabilités à un cadre du personnel appelé « agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée ». La délégation doit se faire à un poste, pas à une personne en particulier, et elle doit être couchée par écrit. L’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée agit au nom du responsable pour toutes les questions relevant de la LAIPVP.

Lorsque le présent Guide parle du responsable de l’organisme public, il s’agit soit du responsable en tant que tel, soit de l’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.

Le responsable de l’organisme public local est chargé de la gestion globale de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée au sein de l’organisme. Cette personne prendra les décisions finales au nom de cet organisme en ce qui concerne la communication de renseignements en vertu de la LAIPVP. Elle doit également veiller à ce que l’organisme gère les renseignements personnels conformément à la LAIPVP. Si l’ombudsman doit mener une enquête suite à une plainte, son Bureau s’adressera normalement au responsable de l’organisme public local ou à l’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.

 

Administration et coordination quotidiennes – Coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels

Chaque organisme public local doit, en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, nommer un employé coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée. Cet employé recevra les demandes d’accès à l’information et sera responsable de l’administration quotidienne de la LAIPVP. Dans les organismes publics locaux de très petite taille, l’agent de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée peut également tenir le rôle de coordonnateur.

Les principales attributions du coordonnateur sont les suivantes :

  • aider les personnes qui demandent à avoir accès à des documents et les auteurs de demandes potentiels en leur expliquant la teneur de la LAIPVP, en les aidant à rédiger leurs demandes, en les dirigeant vers d’autres sources d’information, etc.;
  • recevoir les demandes d’accès à l’information, trouver les documents demandés ou, dans les organismes publics de grande taille, coordonner ce travail;
  • recevoir les demandes de correction de renseignements personnels et les transmettre au secteur concerné;
  • veiller à ce que les délais et les exigences relatives aux notifications soient respectés;
  • contacter des tiers afin de connaître leur position sur une demande d’accès à l’information;
  • préparer toute copie nécessaire de documents demandés;
  • calculer et percevoir tout droit applicable;
  • recommander quelles réponses apporter aux demandes d’accès à l’information adressées au responsable de l’organisme public local;
  • conserver une documentation expliquant comment l’organisme public local a traité les demandes et précisant quels renseignements n’ont pas été communiqués et quelles exceptions ont été utilisées;
  • s’assurer que le personnel comprend les prescriptions de la LAIPVP en ce qui concerne la collecte, l’utilisation, la protection et la communication de renseignements personnels;
  • aider le responsable de l’organisme public local au cours des enquêtes de l’ombudsman.

Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée peut également être chargé de veiller à ce que les documents de l’organisme public local soient gérés de manière efficace et conformément aux prescriptions de la loi et aux politiques. Une bonne gestion des documents aidera les organismes publics locaux à repérer les renseignements demandés en vertu de la LAIPVP.

 

Listes des utilisations et des communications de renseignements personnels [paragraphe 75(4)]

Chaque organisme public local doit tenir à jour une liste des utilisations et des communications de renseignements se trouvant dans les fichiers de renseignements personnels qu’il a faites et il doit mettre cette liste à la disposition du public. Voir les sections du présent Guide relatives à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels dans la partie consacrée à la protection de la vie privée.

 

Statistiques annuelles [article 83]

Pour compiler le rapport annuel du ministre responsable de la LAIPVP, les Services de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée ont besoin de statistiques annuelles sur l’utilisation de la Loi fournies par chaque organisme public local. Le rapport annuel terminé doit être envoyé aux Services de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée au plus tard le 31 janvier de la nouvelle année.

La formule du rapport annuel figure dans la section du Guide sur les formules, lettres et avis.

 

Immunité [article 84]

Les organismes publics et leurs représentants bénéficient d’une immunité en ce qui concerne :

  • les dommages résultant de la communication ou du refus de communication de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la LAIPVP;
  • toute conséquence entraînée par cette communication ou ce refus de communiquer;
  • l'omission de donner les avis exigés par la LAIPVP, dans les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.

 

Infractions et sanctions [article 85]

Commet une infraction et encourt une amende maximale de 50 000 $ quiconque volontairement :

  • communique des renseignements personnels en contravention de la LAIPVP;
  • fait une fausse déclaration à l'ombudsman et entrave son action;
  • détruit des documents ou efface des renseignements qui s'y trouvent dans l'intention de se soustraire à une demande d’accès à l’information.