Directives relatives aux achats en vertu de l’IAEA

Les directives qui suivent contiennent de l’information, de l’orientation et des explications sur les différents modes d’approvisionnement qui aideront les acheteurs et les administrateurs des appels d’offres des ministères manitobains à réaliser l’objectif de l’Initiative d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (IAEA).
 

1.  Entreprises autochtones

Pour être considérée comme autochtone, une entreprise doit être détenue et contrôlée au moins à 51 % par des Autochtones et, si elle compte six employés ou plus à temps plein, au moins un tiers des employés doivent être autochtones.

 

2.  Critères d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones

Pour tout projet d’approvisionnement, l’administrateur doit réaliser une évaluation afin de déterminer si le besoin répond à l’un de ces critères d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones :
 
  • Le besoin est spécifiquement lié aux cultures autochtones (p. ex. art autochtone, ateliers de sensibilisation aux différences culturelles);
  • Le besoin concerne principalement les Autochtones (p. ex. étude sur le diabète chez les populations autochtones, agent de planification d’activités autochtones, organisation d’un congrès ou d’une activité autochtone, besoin propre aux Autochtones);
  • Sont exclus les biens et les services qui sont mentionnés dans des contrats déjà conclus et qui sont assujettis à une obligation juridique.
 

3.  Marchés réservés aux entreprises autochtones

Un marché réservé est un marché de biens ou de services auquel seules les entreprises autochtones peuvent soumissionner. Les critères suivants s’appliquent :
 
  • On peut avoir recours à un marché réservé si les critères d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones sont remplis;
  • Pour que l’intégralité du marché puisse être réservée aux entreprises autochtones, l’administrateur des appels d’offres doit préalablement réaliser une évaluation de la concurrence et de la capacité;
  • L’évaluation réalisée par l’administrateur des appels d’offres doit démontrer que plus d’une entreprise autochtone est apte à exécuter le contrat;
  • Si une seule entreprise autochtone est en mesure de répondre au besoin, un marché réservé faisant appel à un fournisseur exclusif peut être conclu si celui-ci répond aux critères de qualité, de coût et d’optimisation des ressources.
  • Si des caractéristiques techniques ou des normes ministérielles ou gouvernementales s’appliquent, elles doivent être intégrées à la description du besoin, et ce, qu’un accord soit en vigueur ou non.
  • Les sous-traitants (s’il y a lieu) doivent également répondre à la définition d’une entreprise autochtone au sens de l’Initiative d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones.
  • Dans le cadre d’un marché réservé, les soumissionnaires qui proposent une participation autochtone inférieure à 100 % seront jugés non conformes.

4.  Participation obligatoire d’entreprises autochtones

Il s’agit d’une condition définie dans l’appel d’offres selon laquelle une partie du contrat doit être exécutée par une entreprise autochtone. Les critères suivants s’appliquent :
 
  • La part de participation de l’entreprise autochtone est déterminée par le soumissionnaire;
  • Cette condition peut être imposée lorsque les critères d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones sont remplis, mais que l’administrateur ne connaît pas la capacité de ces entreprises ou la juge insuffisante pour répondre entièrement au besoin sans la participation d’une entreprise non autochtone;
  • Le recours à un partenariat ou à la sous-traitance est préconisé et encouragé pour favoriser la participation d’entreprises autochtones;
  • Les soumissionnaires qui participent à un appel d’offres exigeant la participation d’une entreprise autochtone et dont la proposition ne fait pas appel à une telle entreprise seront exclus du processus et leur proposition sera rejetée d’emblée.

 

5.  Participation souhaitable d’entreprises autochtones

Il s’agit d’une condition définie dans l’appel d’offres selon laquelle la participation d’entreprises autochtones est souhaitable. Les critères suivants s’appliquent :
 
  • On a recours à cette option lorsque le besoin ne répond pas aux critères d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones, mais que l’administrateur est d’avis que le besoin peut encourager la participation d’entreprises autochtones;
  • Il ne s’agit pas d’une condition obligatoire, mais la participation d’entreprises autochtones est encouragée. Les propositions qui respectent cette condition recevront des points supplémentaires au moment de l’évaluation. Les soumissionnaires dont la proposition ne fait pas appel à la participation d’entreprises autochtones ne seront pas exclus du processus, mais ne recevront pas ces points supplémentaires au moment de l’évaluation.
 

6.  Participation possible d’entreprises autochtones

Il s’agit d’une condition définie dans l’appel d’offres selon laquelle la participation d’entreprises autochtones est souhaitable. Les critères suivants s’appliquent :
 
  • On a recours à cette option lorsque le besoin ne répond pas aux critères d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones et vise uniquement des biens, ou vise principalement des biens nécessitant de légers services qui ne peuvent être confiés en sous-traitance;
  • Il ne s’agit pas d’une condition obligatoire, et aucun point n’est attribué pour la participation d’entreprises autochtones au moment de l’évaluation. Les soumissionnaires dont la proposition ne fait pas appel à la participation d’entreprises autochtones ne seront pas exclus du processus.
 

Demandes de renseignements

Ligne de renseignements généraux : 204 945-6361
Courriel : ProcServ@gov.mb.ca