Victimes


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Les personnes victimes et la Commission d'examen

Aux termes du paragraphe 672.5(15.2) du Code criminel, lorsqu'un tribunal prononce un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la Commission d'examen ou celui-ci doit s'enquérir auprès du poursuivant ou de la victime - ou de toute personne la représentant  -  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

La Charte canadienne des droits des victimes et la Déclaration des droits des victimes (Manitoba) définissent le terme « victime » ainsi :

  • la victime d'une infraction ou d'une infraction alléguée;
  • les membres de sa famille et ses proches;
  • ses personnes à charge;
  • les personnes qui sont responsables d'elle (p. ex. un tuteur ou une tutrice);
  • une personne responsable d'une personne à charge de la victime.

Voici une description des droits des victimes, de même que de la participation que celles-ci ou leurs représentants pourraient avoir.



Le droit des personnes victimes à l'information

En vertu de la Charte canadienne des droits des victimes et de la Déclaration des droits des victimes, la victime ou son représentant peuvent demander deux types d'information :

  1. des renseignements d'ordre général sur la Commission d'examen, y compris le rôle de la victime dans le processus de la Commission, les services et programmes disponibles et de l'information sur les droits de la victime;
  2. de l'information sur les audiences tenues afin de prendre des dispositions relativement à la personne accusée, de même que ces dispositions elles-mêmes.


Déclaration de la victime

Les victimes d'infractions ont le droit de présenter une déclaration de la victime à la Commission d'examen. Cette déclaration sert à informer la Commission de la manière dont l'infraction a touché la victime. Elle ne servira pas à établir la décision de la Commission d'examen, mais cette dernière pourra la prendre en compte.



Une personne victime est-elle tenue de présenter une déclaration?

Non, elle n'y est pas tenue.



Qui peut consulter une déclaration de la victime?

Une déclaration de la victime n'est pas confidentielle. Si la personne victime choisit d'en produire une, la Commission d'examen est tenue par la loi de la transmettre au procureur de la Couronne au dossier, de même qu'à la personne accusée ou à ses avocats. Il se peut également qu'elle soit présentée à l'audience et enregistrée pour les dossiers de la Cour.



Renseignements figurant dans une déclaration de la victime

La déclaration de la victime ne devrait faire part que de l'incidence émotive, physique et financière qu'a eue l'infraction sur la personne victime.

Elle doit toujours être véridique et exacte, de même que contenir ce qui suit :

  • le détail des préjudices physiques ou émotifs subis par la personne victime en raison de l'infraction;
  • les traitements ou la thérapie que la victime a reçus ou dont elle a besoin;
  • le détail des éventuelles pertes financières subies par la personne victime, par exemple :
    • les franchises d'assurance;
    • le temps de travail perdu;
    • les dépenses médicales non couvertes par une assurance.

La déclaration de la victime ne doit pas contenir les renseignements suivants :

  • tout renseignement personnel sensible, par exemple l'adresse ou le numéro de téléphone de la personne victime;
  • toute déclaration sur la conduite de la personne accusée qui n'est pas pertinente au préjudice subi par la personne victime;
  • toute allégation non prouvée;
  • tout commentaire quant à un comportement pour lequel la personne accusée n'a pas été déclarée criminellement responsable;
  • toute plainte à propos de toute personne autre que la personne accusée qui a pris part à l'enquête sur l'infraction ou à sa judiciarisation;
  • sauf autorisation de la Commission d'examen, toute opinion ou recommandation sur la décision.

Si la victime inclut des déclarations ou des commentaires qui ne sont pas censés se trouver dans sa déclaration, cette dernière pourra être rejetée par la Commission d'examen.



Comment présenter une déclaration de la victime

Pour en savoir davantage sur les droits des victimes prévus par la Partie XX.1 des dispositions sur les troubles de santé mentale du Code criminel, consultez le site Web de la législation du gouvernement du Canada, où se trouve le formulaire de déclaration de la victime (Formulaire 48.2). Le lien suivant mène au formulaire [link PDF form]

Les victimes peuvent également communiquer avec les Services aux victimes de Justice Manitoba, un organisme public qui soutient les victimes de crimes graves. Les Services aux victimes aident les gens à faire valoir leurs droits et à comprendre leurs responsabilités. Ils pourront vous aider à préparer votre déclaration. Vous pouvez les joindre ici [lien].



Où présenter une déclaration de la victime

Vous pouvez la transmettre par courriel à l'adresse manitobareviewboard@gov.mb.ca, ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Commission d'examen du Code criminel du Manitoba
405, Broadway, bureau 235
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6



Délai pour présenter une déclaration de la victime

Elle doit être présentée au moins une semaine avant la date prévue pour l'audience de la personne accusée.



Présence des personnes victimes aux audiences

Les victimes qui souhaitent être avisées de la tenue d'audiences ou aimeraient s'y présenter peuvent communiquer avec l'administration de la Commission d'examen par courriel, à l'adresse manitobareviewboard@gov.mb.ca.



Présentation d'une déclaration de la victime

La personne victime a le droit de lire sa déclaration lors de l'audience de la personne accusée. Si elle préfère ne pas lire sa déclaration, celle-ci sera tout de même fournie à toutes les parties et versée en preuve à l'audience.

Si vous souhaitez lire votre déclaration, communiquez avec la Commission d'examen à l'avance afin que les dispositions appropriées soient prises.



Avis d'audiences ultérieures

À moins qu'elle ne reçoive une absolution inconditionnelle de la compétence de la Commission d'examen, la personne accusée devra se présenter chaque année devant la Commission dans le cadre d'une audience. La victime qui souhaite être avisée chaque année de l'audience, ou bien présenter une autre déclaration de la victime, doit en informer la Commission d'examen, de même que de tout changement dans ses coordonnées. La Commission d'examen ne pourra informer la victime d'une audience de la Commission d'examen à venir que si un tel avis a été demandé et si elle dispose des coordonnées de la victime. Il revient à la victime de veiller à ce que la Commission d'examen dispose de coordonnées à jour.



Foire aux questions

À titre de victime d'une infraction, vous êtes en droit de présenter une déclaration de la victime à la Commission d'examen. Il s'agit de votre manière d'indiquer à la Commission la manière dont l'infraction vous a touchée. Votre déclaration présente votre description des préjudices émotifs, physiques et financiers que vous avez subis en raison de l'infraction.


Toute personne victime d'actes criminels peut produire une déclaration. Si la personne victime est décédée ou incapable de produire une déclaration, son conjoint ou sa conjointe, ses proches ou ses tuteurs peuvent le faire pour elle. Si la personne victime est mineure, ses parents ou tuteurs peuvent le faire pour elle. Les propriétaires d'entreprises qui ont été touchées par un acte criminel peuvent également produire une déclaration. Vous pouvez faire rédiger votre déclaration par autrui, du moment qu'elle contient seulement vos pensées et vos émotions.


La déclaration de la victime ne devrait faire part que de l'incidence émotive, physique et financière qu'a eue l'infraction sur la personne victime. Si l'on y trouve des éléments qui ne devraient pas s'y trouver, il se peut que la Commission d'examen ne l'accepte pas.

En rédigeant votre déclaration, vous devriez :

  • dire la vérité et faire preuve de précision
  • donner le détail des préjudices physiques ou émotifs que vous avez subis en raison de l'infraction
  • faire part des traitements ou de la thérapie que vous avez reçus ou dont vous avez besoin
  • donner le détail des éventuelles pertes financières que vous avez subies, par exemple :
    • les franchises d'assurance
    • le temps de travail perdu
    • les dépenses médicales non couvertes par une assurance

Oui. Vous ne devez pas inclure :

  • toute déclaration sur la conduite de la personne accusée qui n'est pas pertinente au préjudice que vous avez subi
  • des commentaires détaillant l'infraction ou des suggestions au sujet de la peine que le juge devrait imposer
  • toute déclaration sur des infractions dont la personne accusée n'a pas été déclarée coupable, ou encore toute allégation non prouvée
  • des critiques concernant la personne accusée, le juge, le ministère public, les avocats de la défense ou toute personne ayant pris part à l'enquête sur l'infraction ou à sa judiciarisation

Ce type de renseignements pourrait porter la Commission à rejeter votre déclaration. Votre déclaration ne doit porter que sur les effets que l'infraction a eus sur vous.


La déclaration de la victime n'est pas confidentielle une fois soumise.

Le contenu en sera examiné. En vertu de la loi, votre déclaration sera transmise au ministère public, de même qu'à la personne accusée ou à ses avocats.


Vous pouvez indiquer au ministère public que vous souhaitez lire votre déclaration à voix haute lors de l'audience, ou vous pouvez lui demander de le faire pour vous. Si vous choisissez de lire votre déclaration, sachez que vous ne pouvez pas la modifier de quelque manière que ce soit.


Rendez-vous sur le site Web de la législation du gouvernement du Canada; vous y trouverez le formulaire de déclaration de la victime (Formulaire 48.2). Le lien suivant mène au formulaire [link PDF form]

Pour en savoir plus, ou si vous avez besoin d'aide pour préparer une déclaration de la victime, communiquez avec les Services aux victimes au 204 945-6851 à Winnipeg, ou composez sans frais le 1 866 4-VICTIM (1 866 484-2846).