Manuel des politiques et des procédures
Sommaire de la procédure d’appel
1. Dépôt d’un appel
Pour interjeter appel, il faut écrire une lettre à la Commission ou, encore, remplir et déposer une formule d’avis d’appel qui pourra être obtenue au bureau de la Commission et aux bureaux régionaux des services sociaux. Pour obtenir de l’aide pour remplir cette formule, communiquez avec le bureau de la Commission.
L’avis d’appel peut être envoyé par la poste, par télécopieur ou par courriel, ou être remis en personne au bureau de la Commission aux coordonnées suivantes :
Commission d’appel des services sociaux175, rue Hargrave, 7e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 3R8
Téléphone : 204 945-3003 ou 204 945-3005
Télécopieur : 204 945-1736
L’avis d’appel doit renfermer les renseignements suivants :
- nom, adresse et numéro de téléphone de l’appelant;
- nom du programme sur lequel porte l’appel;
- décision prise par le ministère dont l’appelant souhaite faire appel;
- signature de l’appelant;
- formulaire d’autorisation lorsqu’un tiers agira au nom de l’appelant;
- bureau à l’encontre duquel l’appel est interjeté
Il doit également inclure :
- une courte description indiquant les motifs de l’appel;
- une copie de toute lettre envoyée par le ministère pour informer l’appelant de la décision prise;
- les noms et numéros de téléphone des avocats ou autres personnes qui interviendront dans la procédure d’appel.
Une copie de l’avis d’appel sera envoyée au bureau qui a initialement pris la décision, accompagnée d’une demande que le ministère fournisse les éléments de preuve qu’il a utilisés pour rendre la décision.
La date de l’audience sera fixée dès que possible, celle-ci devant avoir lieu dans un délai d’au plus 35 jours suivant la réception de l’avis d’appel. À Winnipeg, l’audience se déroule d’ordinaire au bureau de la Commission. Si un appelant réside hors de Winnipeg, l’audience se tiendra par téléconférence ou par vidéoconférence. À sa discrétion, la Commission peut tenir des audiences en personne dans les régions rurales si le nombre d’appels le justifie.
L’appelant et un représentant du ministère doivent être présents à l’audience. S’ils ne sont pas tous les deux présents sur place, ils doivent pouvoir communiquer l’un avec l’autre ainsi qu’avec la Commission de façon simultanée, par téléconférence ou par vidéoconférence, par exemple.
Les deux parties recevront par lettre un « avis d’audience » au moins sept jours avant la date de l’audience. Cet avis indiquera la date, l’heure et le lieu de l’audience.
L’appelant doit appeler le bureau de la Commission deux jours avant la date d’audience pour confirmer sa présence.
Les répercussions opérationnelles sont importantes pour la Commission lorsqu’elle doit annuler une audience parce que l’appelant ne confirme pas sa présence ou, encore, s’il confirme sa présence, mais ne se présente pas à l’audience. Ces annulations empêchent la Commission de fixer la date d’autres appels dans le délai de 35 jours prévu par la loi, en plus d’entraîner des inconvénients pour ses membres et d’occasionner une mauvaise utilisation de ses ressources.
Afin de réduire le nombre d’audiences annulées du fait que les appelants ne confirment pas leur présence ou ne se présentent pas à leur audience, la Commission a adopté la politique suivante :
- Les appelants doivent confirmer leur présence au bureau de la Commission deux jours ouvrables avant la date d’audience.
- Si l’appelant ne confirme pas sa présence par téléphone au plus tard à 14 h la veille de la date fixée, l’audience sera annulée et l’appel sera rejeté.
- Sous réserve de la discrétion de la Commission, si l’appelant n’a pas appelé pour confirmer sa présence, mais qu’il s’est présenté au lieu et à l’heure prévus à la date fixée, l’audience n’aura pas lieu.
- Si l’appelant appelle pour confirmer qu’il assistera à l’audience, mais qu’il ne se présente pas à la date prévue ou qu’il a plus de 15 minutes de retard, l’appel sera rejeté.
- Si un appelant qui ne se présente pas à une audience prévue communique avec le bureau de la Commission le jour de l’audience et fournit une raison légitime pour justifier son absence, l’audience sera reportée. La raison de l’absence doit être raisonnablement imprévisible, comme une maladie, un décès dans la famille ou un problème de transport survenu en cours de route vers le lieu de l’audience.
- Si un appelant ne se présente pas à l’audience et n’appelle pas pour fournir, le jour de l’audience, une raison légitime afin de justifier son absence, l’appel ne sera pas reporté, à moins que l’appelant n’écrive une lettre à la Commission expliquant la raison de son absence et demandant la réouverture du dossier. La Commission décidera s’il y a lieu de rouvrir le dossier.
2. Détermination du motif de l’appel
L’avis d’appel peut être renvoyé à l’appelant si le document ne désigne pas explicitement les questions en litige ou si des renseignements pertinents sont manquants. Par ailleurs, le bureau de la Commission peut communiquer avec le ministère concerné pour déterminer les motifs de l’appel.
3. Prolongation du délai d’appel
Quiconque désire interjeter appel d’une décision ministérielle doit interjeter appel dans les 30 jours suivant la date de la décision. La Commission a toutefois le pouvoir de prolonger ce délai.
Procédure suivie par la Commission pour accorder une prolongation du délai
- La Commission accepte tous les appels interjetés dans les trois mois suivant la date de la décision, sauf si le ministère s’y oppose.
- La Commission rejette tous les appels interjetés plus de trois mois suivant la date de la décision, à moins que l’appelant ne mentionne des circonstances atténuantes extrêmes (p. ex. hospitalisation, décès d’un proche, perte soudaine de son logement entraînant la perte de dossiers).
- Si le ministère s’oppose à la prolongation du délai, la Commission doit demander à l’appelant de fournir une réponse écrite à cette objection. L’objection et la réponse, si elles sont reçues, sont examinées par un seul membre de la Commission, qui décidera s’il y a lieu de prolonger le délai accordé.
- Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut demander aux parties de comparaître devant elle pour les interroger avant de décider d’accorder ou non une prolongation.
4. Classement des appels
La Loi modifiant la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux a apporté un certain nombre de modifications à la procédure d’appel. En conséquence, la Commission a apporté des changements à ses politiques et procédures pour mettre en œuvre ces modifications législatives. Les nouvelles politiques et procédures sont entrées en vigueur le jour où la nouvelle loi modifiée a reçu la sanction royale.
Procédure d’appel révisée
- Le bureau de la Commission reçoit l’appel.
- Le directeur de la Commission évalue si l’appel doit être rejeté sommairement à l’aide des critères applicables.
- Si l’appel ne répond pas à ces critères, la procédure se poursuit à l’étape 9.
- Si l’appel répond aux critères, le bureau de la Commission en avise l’appelant et lui demande de présenter une réponse.
- À la réception de la réponse ou à la date limite fixée pour la présentation de cette réponse, selon la première éventualité, le bureau de la Commission inscrira l’appel à l’ordre du jour de la prochaine audience prévue par l’un de ses membres.
- Le membre en question évaluera l’appel et la réponse à la lumière des critères applicables et déterminera si l’appel doit être rejeté.
- Si le membre rejette l’appel, l’appelant sera avisé par écrit de la décision prise.
- Si le membre refuse de rejeter l’appel, la procédure se poursuit à l’étape 9.
- Pour tous les appels qui ne sont pas rejetés sommairement, le bureau de la Commission demandera un rapport au ministère.
- Après avoir reçu le rapport, le bureau de la Commission évaluera l’appel à la lumière des critères applicables afin de déterminer s’il peut être entendu par un seul membre.
- Si l’appel ne répond pas à ces critères, la procédure se poursuit à l’étape 17.
- Si l’appel répond aux critères, le bureau de la Commission en avisera l’appelant et lui demandera de fournir tout document écrit supplémentaire que l’appelant souhaite présenter.
- À la réception de la réponse ou à la date limite fixée pour la présentation de cette réponse, selon la première éventualité, le bureau de la Commission inscrira l’appel à l’ordre du jour de la prochaine audience prévue par l’un de ses membres.
- Si le membre rend une décision, l’appelant et le ministère seront avisés de l’ordonnance rendue et de ses motifs par écrit.
- Chacune des parties peut déposer une demande de réexamen ou solliciter l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance à la Cour d’appel.
- Après avoir examiné les éléments de preuve, un membre peut choisir de renvoyer l’appel à un comité plénier. Si l’appel est renvoyé à un tel comité, la procédure se poursuit à l’étape 17.
- Pour les appels entendus en personne devant un comité plénier, le bureau de la Commission planifie une audience et envoie la trousse d’audience.
- Le comité plénier tiendra l’audience et rendra une ordonnance accompagnée des motifs de la décision prise. L’appelant et le ministère seront avisés de l’ordonnance rendue et de ses motifs par écrit.
- Chacune des parties peut déposer une demande de réexamen ou solliciter l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance rendue à la Cour d’appel.
Appels relatifs à la délivrance des licences et des permis
La procédure d’appel relative aux établissements d’apprentissage et de garde d’enfants et aux établissements de soins en résidence peut être complexe et axée principalement sur des arguments juridiques. L’expérience a montré que la procédure d’appel standard doit être modifiée pour répondre aux exigences d’équité procédurale.
La Commission délègue au directeur le pouvoir de modifier la procédure d’appel en matière de délivrance de licences et de permis en ce qui concerne les points suivants :
- La prolongation du délai de présentation du rapport du ministère, avec l’accord de la partie appelante;
- Le temps alloué à la partie appelante pour préparer un mémoire avant de fixer la date de l’audience;
- L’octroi d’un délai supplémentaire aux parties pour qu’elles soumettent leur mémoire;
- La planification à l’horaire des audiences sur les questions de procédure et de preuve avant de fixer la date de l’audience principale.
Rejet sommaire
L’article 15.1 de la Loi modifiant la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux permet à la Commission de rejeter les appels sans audience dans certaines circonstances.
15.1(1) La Commission d’appel peut rejeter un appel pour l’une des raisons suivantes :
- il ne relève pas de sa compétence;
- il n’a pas été déposé dans le délai applicable;
- elle estime que l’objet de l’appel est futile ou que l’appel n’a pas été déposé de bonne foi, qu’il est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un recours abusif;
- elle estime qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que l’appel aboutisse;
- l’objet de l’appel est ou a été traité de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi.
Une décision rendue en vertu du paragraphe 15.1(1) ne peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
15.1(1) Critères d’évaluation
(a) L’appel ne relève pas de la compétence de la Commission.
- Le programme n’est pas désigné dans la Loi.
- Le programme est désigné dans la Loi, mais le type de décision rendue n’est pas désigné.
- La décision ne peut être rendue que par un représentant du ministre.
- Aucune décision pouvant faire l’objet d’un appel n’a été prise.
- Le différend porte sur une pratique administrative ministérielle, par exemple une pratique concernant l’affectation des travailleurs, la convocation de réunions et la production de documents (la conséquence du non-respect de la demande peut faire l’objet d’un appel).
- La lettre du ministère fait état de conséquences à venir en cas de non-conformité.
- Aucune décision n’a encore été rendue (à moins que le délai écoulé soit déraisonnable).
- L’appelant est au service du tuteur et curateur public, et ce dernier n’a pas signé la formule d’avis d’appel.
- La question sur laquelle porte l’appel a déjà été entendue par la Commission, et le ministère n’a rendu aucune nouvelle décision.
- La décision a été rendue par un autre tribunal ou une autre cour.
- L’appelant a l’intention de présenter des observations au sujet des droits garantis par la Charte.
(b) L’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable.
- La Commission accepte tous les appels interjetés dans les trois mois suivant la date de la décision, sauf si le ministère s’y oppose.
- La Commission rejette tous les appels interjetés plus de trois mois suivant la date de la décision, à moins que l’appelant ne mentionne des circonstances atténuantes extrêmes (p. ex. hospitalisation, décès d’un proche, perte soudaine de son logement entraînant la perte de dossiers).
- Si le ministère s’oppose à la prolongation du délai, la Commission doit demander à l’appelant de fournir une réponse à cette objection. L’objection et la réponse, si elles sont reçues, sont examinées par un seul membre de la Commission, qui décidera s’il y a lieu de prolonger le délai.
- Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut demander aux parties de comparaître devant elle avant de décider d’accorder ou non une prolongation.
(c)(i) L’objet de l’appel est futile.
- L’appel porte sur le refus de financer une dépense précise, alors que l’appelant reçoit un montant global destiné à couvrir ce type de dépenses.
- L’appel porte sur un écart de date de moins de trois jours.
- Tout autre appel dont l’objet, selon un comité composé de trois membres de la Commission, est déterminé comme étant futile.
(c)(ii) L’appel n’a pas été déposé de bonne foi.
- L’appelant a des antécédents établis de comportement harcelant, perturbateur ou menaçant répétitif.
- L’appelant profère des menaces à l’endroit de la Commission ou de son personnel au moment du dépôt de l’appel ou avant l’audience.
- L’appelant interjette appel et demande ensuite un report indéfini ou prolongé sans motif valable.
- L’appelant a abandonné plus de cinq appels consécutifs depuis la dernière audience à laquelle il a assisté.
- L’appelant ne répond pas aux demandes de précisions ou de renseignements supplémentaires présentées par la Commission.
- Tout autre appel qui, selon un comité composé de trois membres de la Commission, n’a pas été déposé de bonne foi.
(c)(iii) L’appel est frivole ou vexatoire ou il constitue un recours abusif.
- Le fondement de l’appel est que la décision ministérielle est invalide en raison d’une erreur mineure de procédure ou d’un écart mineur par rapport à la politique.
- L’appel ne porte sur aucune question relevant de la compétence des tribunaux et est manifestement dénué de fondement.
- L’appelant a interjeté à plusieurs reprises des appels portant sur les mêmes faits.
- L’appel a été interjeté par malveillance ou sans motif raisonnable.
- L’appelant insiste pour donner suite à l’appel même si la question en litige a été résolue.
- L’appelant refuse de faire progresser l’appel sans raison valable.
- L’appel cible la Commission, ses employés et les employés du ministère au lieu de porter sur des décisions ministérielles.
- L’appelant dépose également des plaintes auprès d’autres tribunaux au sujet des décisions de la Commission, malgré l’immunité légale et judiciaire dont jouit cette dernière.
- L’appel contient un nombre déraisonnable de points, ce qui peut être clairement interprété comme étant une tentative de nuire au déroulement de l’audience ou aux opérations administratives de la Commission.
(d) Il n’y a aucune possibilité raisonnable que l’appel aboutisse.
- L’appel ne porte que sur le montant d’une prestation dont la valeur est établie par une loi ou un règlement, lorsque l’admissibilité à la prestation ou au paiement n’est pas contestée.
- L’appelant a déjà interjeté appel de la question sans succès, et l’ensemble des faits et des circonstances décrits dans le nouvel appel sont essentiellement les mêmes que dans l’appel précédent.
- L’appelant demande une prestation ou un droit auquel il n’est manifestement pas admissible (p. ex. aide au loyer sur le marché privé alors que l’appelant réside dans un logement subventionné).
- L’ensemble des faits et des circonstances de l’appel sont essentiellement les mêmes que dans un groupe d’appels précédemment entendus par la Commission, dont aucun n’avait abouti.
- La question a été réglée à la satisfaction mutuelle de l’appelant et du ministère.
(f) L’objet de l’appel est ou a été traité selon la procédure prévue par une autre loi.
- L’appel porte sur une question qui a déjà été tranchée dans une autre tribune.
5. Demande de rapport ministériel
Lorsqu’une demande d’appel est acceptée, un avis d’appel est envoyé au bureau qui a pris la décision. Le bureau doit faire part à la Commission de toute préoccupation concernant les motifs de l’appel, le délai ou toutes restrictions relatives au calendrier.
Le ministère doit envoyer à la Commission un rapport concernant l’appel à l’intérieur du délai fixé par son bureau afin que ce dernier puisse faire parvenir le document à l’appelant avant l’audience. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministère peut demander par écrit au directeur de la Commission de prolonger la date de remise du rapport.
Le rapport doit inclure tous les documents pertinents à la décision. La Commission a le pouvoir d’exclure des éléments de preuve.
Lignes directrices concernant le contenu des rapports de l’aide au revenu, de l’aide générale ou de l’aide au logement
Afin qu’une audience se déroule de façon juste et efficace, il est important que toute l’information du ministère soit présentée à l’avance. Voici, à titre indicatif, les renseignements exigés en vue de l’audience :
- nom de l’appelant;
- catégorie d’aide;
- liste des membres de la famille qui vivent avec l’appelant (une copie papier tirée du Système intégré de gestion du Programme d’aide sociale est acceptable);
- date d’inscription la plus récente;
- répartition des dépenses incluant celles du budget actuel et du budget à la date de la décision s’ils sont différents (une copie papier tirée du Système intégré de gestion du Programme d’aide sociale est acceptable);
- demande la plus récente ou demande liée aux questions en litige, comme l’exige la loi (date de la dernière prestation ou date de fermeture du dossier, le cas échéant);
- séquence objective, chronologique et datée des événements ayant mené à la décision faisant l’objet de l’appel;
- date de la décision;
- noms en caractères d’imprimerie et signatures du coordonnateur du dossier et du superviseur direct;
- tous les documents à l’appui dont s’est servi le ministère pour rendre la décision;
- fondement juridique de la décision du ministère, y compris les règlements et politiques applicables;
- lettres de décisions pertinentes envoyées à l’appelant.
Remarque : En ce qui concerne les programmes autres que le Programme d’aide à l’emploi et au revenu, veuillez communiquer avec le directeur de la Commission afin d’obtenir de l’aide sur le contenu du rapport.
6. Détermination du type d’audience (à un ou à trois membres)
Le bureau de la Commission demandera un rapport au ministère pour tous les appels qui ne sont pas rejetés sommairement. Après avoir reçu ce rapport, le bureau examinera l’appel à la lumière des critères applicables afin de déterminer si le recours peut être entendu par un seul de ses membres.
Les appels suivants seront entendus par un seul membre de la Commission.
- Appels relatifs à l’aide au loyer lorsque le seul motif de l’appel est un changement de situation financière.
- Appels relatifs au Supplément de revenu du Manitoba à l’intention des personnes de 55 ans et plus lorsque le seul motif de l’appel est un changement de situation financière.
- Appels relatifs aux allocations pour la garde d’enfants lorsque le seul motif de l’appel est un changement de situation financière.
- Appels relatifs à l’obtention d’un certificat de compétence en matière de garde d’enfants lorsque l’appelant a obtenu son diplôme d’un programme de formation en garde d’enfants situé au Québec.
- Tous les appels relatifs aux allocations prénatales.
- Appels relatifs à des dossiers du Programme d’aide à l’emploi et au revenu qui ont été clos en raison d’attentes professionnelles insatisfaisantes.
- Appels relatifs à des dossiers du Programme d’aide à l’emploi et au revenu qui ont été clos parce que la demande initiale n’avait pas été dûment remplie.
- Appels relatifs à des dossiers du Programme d’aide à l’emploi et au revenu qui ont été clos en raison de l’impossibilité de joindre l’appelant.
- Appels liés au Programme d’aide à l’emploi et au revenu concernant des dépôts pour dommages refusés ou le recouvrement d’un trop-perçu à même des paiements ultérieurs.
- Appels liés au Programme d’aide à l’emploi et au revenu pour la déduction de paiements gouvernementaux qui ne sont pas exemptés de l’application de la loi.
- Appels liés au Programme d’aide à l’emploi et au revenu pour des refus de services par l’entremise de la ligne d’information téléphonique sur la santé et de l’autobus de soins de santé.
- Différends quant au montant de l’aide versée qui semblent découler d’une confusion concernant le moment des versements ou des paiements déficitaires.
- Audience des objections.
- Tout autre appel dont l’objet, selon un comité composé de trois membres de la Commission, est déterminé comme devant être entendu par un seul membre.
Règles d’évaluation
- Le directeur évaluera tous les appels reçus à la lumière de la liste ci-dessus et déterminera si l’appel doit être entendu par un seul membre de la Commission lors d’une audience portant sur le dossier écrit.
- Si l’appel doit être entendu par un seul membre, l’appelant aura l’occasion d’étoffer son argumentation avant l’audience. Si la réponse indique que la question est plus compliquée que prévu, que la présentation d’observations de vive voix semble utile ou que l’appelant mentionne l’existence d’obstacles à la communication par écrit, le directeur peut recommander au prochain membre chargé d’entendre l’affaire que celle-ci soit renvoyée à un comité plénier.
- Si la question porte sur une application inadéquate de la politique en vigueur, un seul membre pourra l’entendre. Si la question porte sur une politique non conforme à la réglementation en vigueur ou sur l’octroi justifié d’une exception, elle devra être renvoyée à un comité plénier.
- Un membre chargé d’entendre un appel peut renvoyer toute question dont il est saisi à un comité plénier.
7. Déroulement de l’audience
La Commission a le pouvoir de tenir des audiences où les questions pourront être entendues par un seul membre ou par un comité composé de trois membres.
Les appels entendus par un seul membre reposeront sur le dossier écrit. Ni l’appelant ni le ministère ne pourront y assister.
Dans le cas d’une audience par un comité à trois membres (« audiences plénières »), ce dernier entendra les témoignages oraux et examinera les éléments de preuve écrits. L’appelant et le ministère doivent y assister, que ce soit en personne, par téléphone ou par vidéoconférence.
L’audience de l’appel se veut une rencontre informelle où l’appelant et le représentant du ministère se sentiront tous deux à l’aise.
La Commission siège en comité de trois personnes pour entendre un appel. L’un des membres préside l’audience. Le président est responsable de l’audience et peut donner des directives à tout participant. Il peut mettre fin à l’audience si l’une des parties ne se conforme pas à ses instructions.
Un employé de la Commission assiste à l’audience et prend des notes. Celles-ci ne sont pas un résumé textuel de l’audience et peuvent contenir des conseils pour aider la Commission dans ses délibérations. Les notes sont réservées à un usage interne et exemptées de divulgation en vertu des alinéas 23(1)a) et b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Il est interdit d’enregistrer l’audience.
L’appelant peut faire appel à un avocat, à un représentant ou à une autre personne qui s’exprimera en son nom ou qui présentera des éléments de preuve. Le ministère enverra un représentant qui pourra le mieux expliquer les raisons motivant la décision prise. Les audiences sont généralement ouvertes au public, mais peuvent ne pas l’être à la demande de l’appelant.
Le président ouvre l’audience en demandant à toutes les personnes dans la salle de se présenter, puis il explique ce que l’on attend de tout le monde présent.
L’appelant et le représentant du ministère font chacun une courte présentation résumant leur point de vue. L’appelant peut parler en premier ou demander au représentant du ministère de faire sa présentation d’abord. L’appelant explique pourquoi il n’est pas d’accord avec la décision ministérielle, et le représentant du ministère explique pourquoi la décision a été prise.
L’appelant et le représentant du ministère doivent savoir que la Commission examine tous les éléments de preuve écrits avant l’audience. Il n’est donc pas nécessaire de les lire à la Commission. Les participants doivent s’attacher à expliquer les raisons pour lesquelles les éléments de preuve appuient leur position.
Une fois les exposés terminés, les membres de la Commission posent des questions. Le président demande aux deux parties si elles ont des questions à adresser à l’autre partie.
Si le président met fin prématurément à une audience, la Commission peut décider de rendre une décision et de délivrer une ordonnance fondée sur les éléments de preuve écrits et tout témoignage oral présentés au cours de l’audience.
Le directeur de la Commission fixera la durée de l’audience en fonction de l’expérience de la Commission à l’égard de la question en litige. Le temps prévu pour les appels simples est de 45 minutes, tandis qu’une heure est réservée pour les appels plus complexes. Le temps prévu pour les audiences des Services d’intégration communautaire des personnes handicapées est de deux heures. On s’attend à ce que les parties à l’audience respectent la durée prévue. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut ajourner une audience et la reprendre à une date ultérieure.
Une fois l’audience terminée, le comité se réunit à huis clos pour décider s’il confirme, modifie ou annule la décision du fonctionnaire désigné. Cette décision repose sur l’information présentée par écrit et oralement à l’audience, conformément à la loi.
8. Éléments de preuve admissibles
En vertu de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, les règles de preuve ne s’appliquent pas aux procédures judiciaires des audiences de la Commission. Même si le président de chaque audience a le pouvoir final de décision sur les éléments de preuve admissibles, la Commission a élaboré une liste de directives afin d’aider les appelants et les intimés à savoir quels renseignements seront acceptés à l’audience. Cette liste n’est pas exhaustive, mais vise à servir de guide.
Ainsi, il convient de se rappeler que :
- les renseignements doivent être pertinents à la question qui fait l’objet de l’appel;
- la preuve orale (verbale) et le ouï-dire (renseignements que vous avez entendus, mais qui ne vous ont pas été communiqués directement) sont admissibles. Ce type de preuve sera considéré de manière adéquate dans la prise de décision;
- les renseignements doivent être fournis au bureau de la Commission suffisamment à l’avance afin que l’autre partie ait le temps de les recevoir et de les examiner. Il n’est généralement pas permis de présenter des renseignements le jour de l’appel, que celui-ci soit entendu par téléconférence ou par un seul membre de la Commission;
- la Commission peut demander des renseignements supplémentaires avant ou durant l’audience;
- après la clôture de l’audience, aucun renseignement supplémentaire ne peut être pris en compte par la Commission.
En vertu de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, aucune disposition ne prévoit que l’appelant soit tenu de fournir des documents à la Commission ou au ministère avant l’audience, bien qu’il puisse le faire s’il le désire. Le ministère peut s’opposer à la présentation d’éléments de preuve qu’il n’a pas vus avant l’audience, et la Commission peut refuser de les admettre.
9. Comparution de témoins
Le ministère, l’appelant ou la Commission peut demander la comparution de témoins à l’audience. La Commission pourrait avoir besoin de témoins afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision équitable.
La Commission préfère que les témoins se présentent de leur plein gré. Toutefois, si un témoin détient de l’information pertinente et ne veut pas se présenter, chaque partie peut faire une demande par écrit à la Commission afin qu’une assignation soit rédigée exigeant la comparution du témoin. La Commission peut délivrer une assignation de son propre chef.
Une assignation est un document juridique que l’on remet au témoin. Elle comprend l’heure, la date et le lieu de l’audience, ainsi que l’information que le témoin doit y présenter. La Commission peut s’informer sur la raison de la demande d’assignation et peut refuser de délivrer une assignation si elle détermine que la comparution du témoin n’est pas nécessaire.
Les demandes d’assignation doivent comprendre le nom complet et l’adresse de la personne, ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles le témoignage de la personne est important pour l’appel. Si le témoin est tenu de produire certains documents, la demande d’assignation doit indiquer à la Commission le genre de documents qu’il doit apporter. Si la Commission accorde la demande, une assignation sera délivrée.
La personne qui demande l’assignation est responsable de la signification de celle-ci (c.-à-d. qu’elle doit veiller à ce que l’assignation soit remise en mains propres au témoin). Le bureau de la Commission peut fournir de l’aide à cet égard, au besoin.
L’intimé doit indiquer à la Commission si des témoins assisteront à l’audience de leur plein gré afin qu’assez de temps soit prévu pour l’audience. Ce renseignement permet aussi à la Commission de se conformer au principe de justice fondamentale selon lequel l’appelant doit connaître les éléments de preuve qui seront présentés contre lui avant la tenue de l’audience.
10. Ordonnance et motifs de la décision
Toutes les décisions de la Commission sont envoyées aux deux parties par écrit dans les 15 jours suivant la date de l’audience. Le personnel de la Commission ne peut faire part de la décision de la Commission à aucune des parties.
La décision de la Commission est composée de deux parties : l’ordonnance et les motifs écrits.
L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
- le nom de l’appelant;
- le nom de l’intimé;
- la raison du dépôt de l’appel;
- la décision de la Commission;
- toute mesure que l’intimé doit prendre d’après l’ordonnance de la Commission.
Les motifs de la décision comprennent :
- un résumé des faits essentiels et des éléments de preuve présentés à l’audience;
- un renvoi à la loi pertinente pour la décision de la Commission;
- une analyse de l’information et des dispositions législatives faite par la Commission;
- les motifs de la décision.
11. Sécurité
La Commission doit garantir la sécurité des personnes qui assistent aux audiences. On peut prendre des mesures pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité en en discutant avec le directeur de la Commission. Dans certains cas, la Commission peut avoir besoin d’agents de sécurité à l’audience si une ou plusieurs des personnes qui y assistent présentent un risque raisonnable sur le plan de la sécurité. Les demandes concernant la présence d’agents de sécurité à l’audience doivent être faites par écrit au directeur de la Commission, qui est la seule personne habilitée à déterminer si la demande sera acceptée.
12. Audiences en dehors de Winnipeg
Si un appelant réside hors de Winnipeg, l’audience se tiendra par téléconférence ou par vidéoconférence. Les appelants qui habitent à proximité de Winnipeg peuvent demander la tenue d’une audience en personne au bureau de la Commission.
À sa discrétion, la Commission peut tenir des audiences en personne dans les régions rurales si le nombre d’appels le justifie. Il revient au directeur de la Commission de déterminer où et comment une audience sera tenue.
13. Coûts associés à la participation à une audience
La Commission ne rembourse pas les frais associés à la participation à une audience.
14. Ajournements
La Commission peut ajourner une audience au besoin.
L’appelant, le ministère ou la Commission même peut demander un ajournement. La plupart du temps, les ajournements surviennent en raison d’un manque de temps pour terminer une audience, parce que l’une des parties a besoin de documents supplémentaires ou parce que l’une des parties ou la Commission demande la comparution d’un témoin.
Si le ministère demande qu’une audience soit ajournée, la Commission peut accepter la demande dans certaines conditions. Dans le cas où l’ajournement mettrait l’appelant dans une situation financière difficile, la Commission peut accorder l’ajournement, mais demander au ministère de fournir de l’aide financière à l’appelant jusqu’à la date de reprise de l’audience. Si le ministère ne consent pas à cette aide, la Commission peut refuser d’accorder l’ajournement.
En cas d’ajournement d’une audience, le même comité préside l’audience à la reprise de celle-ci. Si cela n’est pas possible, l’audience reprendra alors avec un nouveau comité.
15. Dépôt de plus d’un appel
Lorsqu’un appelant dépose plus d’un appel, le directeur de la Commission peut décider de combiner les appels et de les entendre en une seule audience ou de regrouper de multiples appels à une même date. Les préférences de l’appelant et du ministère, les délais imposés par la loi et la disponibilité du comité seront tous pris en considération au moment de décider de combiner ou non des appels multiples.
Lorsque des appelants liés entre eux déposent des appels distincts portant sur la même question, le directeur de la Commission peut décider de combiner les appels ou de tenir une audience conjointe pour les appels distincts.
Lorsqu’un appelant dépose un avis d’appel portant sur plusieurs questions non liées entre elles, le directeur de la Commission peut décider de diviser les appels en des appels multiples.
16. Changement de la date d’audience et ajournements
La date de l’audience doit être fixée dans les 35 jours qui suivent la date de dépôt d’un appel, à moins que l’appelant ne demande un ajournement.
Lorsqu’un dossier est en attente depuis plus de trois mois, l’appelant doit en indiquer les motifs par écrit. Si la Commission n’est pas satisfaite de l’explication reçue, elle peut fixer une date pour l’audience ou considérer que l’appel a été retiré.
On demande aux appelants de communiquer avec le bureau de la Commission le plus rapidement possible s’ils ne sont pas en mesure de se présenter à l’audience. Les appelants doivent confirmer leur présence deux jours avant la date de l’audience, sans quoi celle-ci sera annulée.
L’avis d’audience indique aux appelants que les demandes d’ajournement ne seront pas acceptées le jour même de l’audience. Dans certains cas (p. ex. maladie ou urgence familiale), le directeur de la Commission peut autoriser un ajournement le jour même de l’audience.
On s’attend à ce que le ministère envoie un représentant à l’audience à la date prévue.
Le personnel de la Commission n’a pas l’habitude de communiquer avec le ministère avant de fixer la date d’une audience. Quand le ministère reçoit un avis d’appel, il doit informer le personnel de la Commission s’il y a des jours où il ne pourra pas être présent à une audience. S’il y a des circonstances exceptionnelles, le ministère peut téléphoner au directeur de la Commission pour demander une nouvelle date d’audience.
Les deux parties sont tenues d’arriver à l’audience à l’heure. Bien que l’audience se déroule de manière informelle, la procédure a un fondement juridique, ce qui devrait se refléter dans la comparution et le comportement des participants.
La Commission attendra jusqu’à 15 minutes après l’heure d’audience fixée. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas arrivée dans ce délai, l’audience sera annulée.
Quand un appelant ne confirme pas sa présence ou ne se présente pas à l’audience, une lettre lui sera envoyée l’avisant que son appel est considéré comme ayant été retiré.
17. Examen et réexamen
Chacune des parties à l’appel peut déposer une demande de réexamen de la décision rendue par la Commission.
Il s’agit d’une demande concernant la tenue, par la Commission, d’une nouvelle audience portant sur la question en litige dans l’appel. Afin de déterminer si elle doit accorder une telle demande, la Commission tient compte des quatre facteurs suivants :
- le processus suivi par le comité d’origine composé de trois membres, ou la décision qui en a découlé, était partial ou donnait cette impression;
- le processus suivi par le comité a empêché la présentation ou l’examen d’éléments de preuve pertinents;
- la décision allait à l’encontre des lois applicables;
- une erreur administrative flagrante dans le calcul ou dans les dates concernées s’est immiscée dans l’ordonnance de la Commission.
Les observations écrites doivent expliquer clairement la pertinence de l’un des facteurs susmentionnés par rapport à la demande de réexamen. Le directeur de la Commission rejettera les demandes qui ne mentionnent aucun des quatre facteurs, ou qui en mentionnent un sans présenter d’argumentation ni d’éléments de preuve.
La demande de réexamen doit être déposée par écrit dans les 30 jours suivant la décision de la Commission et inclure les raisons pour lesquelles la personne qui dépose la demande estime que le comité a commis une erreur en rendant sa décision initiale. La Commission n’est pas habilitée à prolonger le délai de 30 jours.
Cette demande peut se faire dans une lettre ou un courriel adressé au bureau de la Commission. La Commission enverra une copie de la demande de réexamen faite par l’appelant ou le ministère à l’autre partie pour qu’elle y réponde. Les deux parties doivent présenter des réponses écrites claires et détaillées.
La Commission prend une décision quant à la demande de réexamen à partir des observations écrites et de tout autre document qui lui a été présenté. Elle décidera dans les 30 jours si elle accepte la demande de réexamen.
Les demandes de réexamen sont étudiées par le prochain comité disponible de la Commission, qui pourra inclure un ou des membres du comité qui a pris la décision initiale. Si la partie qui demande le réexamen préfère que les membres du comité initial ne prennent pas part à l’étude de sa demande, elle doit l’indiquer dans sa demande en en donnant les raisons. La Commission ne peut garantir que des membres du comité initial ne siégeront pas au comité de réexamen.
Si la demande de réexamen est accordée, le comité peut modifier l’ordonnance initiale de la Commission ou ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Si la demande de réexamen est rejetée, la Commission avisera par écrit les deux parties des motifs de sa décision.
Lorsqu’une nouvelle audience est accordée en vertu des facteurs décrits aux points a), b) ou c), une nouvelle audience sera convoquée. Les renseignements présentés à la première audience, la décision initiale de la Commission, la demande de réexamen et tout autre document reçu par la Commission à la suite de la décision initiale seront versés au dossier de l’audience.
Si la demande de réexamen est accordée en vertu du facteur décrit au point d), le comité peut modifier l’ordonnance initiale de la Commission sans tenir une nouvelle audience.
Si une demande de réexamen présentée par le ministère est acceptée et que l’appelant ne répond pas ou n’assiste pas à la nouvelle audience, la Commission ne fondera sa décision que sur les observations du ministère. Si une demande de réexamen présentée par l’appelant est acceptée et que le ministère ne répond pas ou n’assiste pas à la nouvelle audience, la Commission ne fondera sa décision que sur les observations de l’appelant.
La Commission n’étudiera qu’une seule demande de réexamen pour chaque partie.
La nouvelle décision rendue à l’issue d’une demande de réexamen remplace la décision précédente de la Commission et doit être respectée par les deux parties. Si l’une des parties est en désaccord avec la décision, elle peut demander d’interjeter appel à la Cour d’appel.
18. Suspension d’ordonnances
La Loi sur la Commission d’appel des services sociaux exige que le fonctionnaire désigné exécute l’ordonnance de la Commission, mais ne précise pas de délai pour ce faire. On s’attend à ce que le ministère exécute l’ordonnance de la Commission immédiatement après l’avoir reçue.
Il se peut que le ministère ne soit pas d’accord avec la décision de la Commission et en demande le réexamen. Dans les cas où l’ordonnance de la Commission l’oblige à payer une somme forfaitaire à l’appelant, le ministère peut demander une suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’une demande de réexamen soit étudiée. Cela permet de s’assurer que l’appelant ne reçoive pas de versements en trop si la décision originale de la Commission devait être annulée.
Le ministère peut demander une suspension de l’ordonnance dans le cadre de sa demande de réexamen. L’appelant aura l’occasion de répondre à cette demande. Si la demande de réexamen n’est pas accordée, la suspension de l’ordonnance ne le sera pas non plus. Si la demande de réexamen est accordée, la Commission fournira une réponse par écrit indiquant si la suspension de l’ordonnance a également été accordée.
19. Cour d’appel
Si l’appelant ou le ministère ne sont pas d’accord avec la décision de la Commission, ils peuvent faire appel à la Cour d’appel. Pour ce faire, ils doivent d’abord demander l’autorisation d’interjeter appel. Chaque partie dispose de 30 jours à compter de la date de réception des motifs de la décision de la Commission pour déposer une requête en autorisation d’appel devant la Cour d’appel.
La Cour n’acceptera cette requête que dans certaines circonstances. Les plus importantes d’entre elles sont la découverte d’une erreur de droit ou de compétence de la part de la Commission ainsi que l’existence d’une possibilité raisonnable que l’appel aboutisse. La Cour n’acceptera pas les requêtes qui reposent sur une contestation des faits.
La Commission doit informer les deux parties de leur droit d’interjeter appel sur une question de droit ou de compétence à la Cour d’appel.
Une personne peut présenter simultanément une demande de réexamen et une requête en autorisation d’appel devant la Cour d’appel. Dans un tel cas, la Cour d’appel attend généralement que toutes les autres options soient épuisées avant de décider si elle accepte d’entendre l’appel. Si, après réexamen du dossier par la Commission, l’appelant demeure en désaccord avec la décision de cette dernière, la Cour d’appel décidera si elle accepte d’entendre l’appel.
20. Politique relative à la suppression des renseignements personnels des décisions publiées en ligne
De temps à autre, la Commission publie un échantillon représentatif de ses décisions sur son site Web. Elle espère ainsi aider le public à comprendre son travail et la manière dont elle a pris sa décision dans des appels antérieurs.
Afin de se conformer aux exigences en matière de vie privée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) du Manitoba et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP), la Commission supprime des lettres de décision les renseignements personnels qui ne sont pas essentiels à la compréhension de la décision ou du processus décisionnel. L’organisme s’efforce de limiter les renseignements publiés au minimum requis à cette fin.
Le directeur de la Commission déterminera quelles décisions seront publiées en ligne.
Les plaintes concernant la publication de renseignements personnels doivent être adressées au directeur de la Commission ou au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.
Avant de publier en ligne une décision donnée, la Commission n’en avise pas personnellement les personnes concernées. L’énoncé qui suit figure sur le site Web de la Commission, dans la salle d’attente de la Commission et sur les formules d’avis d’appel :
Le ministère des Familles est autorisé à recueillir des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et du paragraphe 13(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) respectivement, car ces renseignements sont indispensables et ont directement trait à l’exercice des fonctions de la Commission d’appel des services sociaux (la Commission). La Commission a limité les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet à la quantité minimale nécessaire à cette fin. Les renseignements que vous fournissez ne peuvent être ni utilisés ni divulgués à d’autres fins, sauf consentement de votre part ou si l’une des deux lois précitées nous y autorise. Afin d’encourager la transparence et l’obligation redditionnelle de la Commission, une version dépersonnalisée et rendue anonyme de sa décision pourrait être publiée sur le site Web du ministère des Familles . La Commission prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun renseignement signalétique ou potentiellement signalétique n’est inclus dans les décisions affichées en ligne. Si vous avez des questions au sujet des renseignements recueillis en vertu de la LAIPVP et de la LRMP, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée au 500, Broadway, bureau 326, Winnipeg (Manitoba) R3C 0S5 (tél. : 204 945-2013).
21. Activités d’organisme consultatif
En plus de son rôle en tant que tribunal administratif, la Commission d’appel des services sociaux a pour mandat de conseiller le ministre et de lui faire des recommandations au sujet des services sociaux fournis par l’entremise des programmes expressément visés dans la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux.
La Commission se réunit de façon régulière pour discuter des problèmes qui surviennent à la suite des appels. Elle fait des recommandations au ministre au sujet de certaines tendances ou de sujets de préoccupation précis qu’elle a observés.
La Commission rédige aussi un rapport annuel qui comprend les renseignements statistiques sur les activités concernant les appels et un résumé de ses recommandations.