Confiscation d’un véhicule automobile

L’article 242.3 du Code de la route prévoit la confiscation de véhicules automobiles (y compris les véhicules à caractère non routier) en cas de condamnation pour certaines infractions. Le véhicule automobile utilisé lors de la perpétration de l’une des infractions indiquées à l’article 242.3 du Code de la route peut être confiscable.

Il y a deux catégories d’infractions pour lesquelles le véhicule peut être confiscable :

  • Première infraction – infractions graves se rapportant à la conduite d’un véhicule automobile visées par le Code criminel et causant la mort ou des lésions corporelles
  • À partir de la troisième infraction – infractions se rapportant à la conduite d’un véhicule automobile visées par le Code criminel (p. ex., conduite dangereuse, fuite de la police, conduite avec facultés affaiblies, conduite alors que le conducteur est privé du droit d’être titulaire d’un permis de conduire). S’il s’agit de la troisième infraction ou plus commise par le conducteur en cinq ans, le véhicule peut être confiscable.

Si le titulaire de l’immatriculation n’est pas le conducteur, il a le droit de présenter une requête à un juge en vue de la tenue d’une audience pour faire déclarer le véhicule non confiscable ou pour faire annuler la confiscation. Si le conducteur est le titulaire de l’immatriculation, celui-ci n’a pas droit à une audience. Sur déclaration de culpabilité, le véhicule est confisqué au profit de la Province du Manitoba.