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REMARQUE : Toutes les références à des numéros de paragraphes  et d’articles renvoient à la Loi sur les condominiums (LM 2011, chapitre 30, annexe A).
          
Qui doit se conformer à la Loi sur  les condominiums et à ses règlements ainsi qu’à la déclaration de la  corporation condominiale, aux règlements administratifs et aux règles de  celle-ci?
Les personnes ou  entités qui doivent s’y conformer comprennent les suivantes :
La corporation condominiale, les propriétaires de parties privatives et les créanciers hypothécaires ont le droit d’exiger que tous les propriétaires de parties privatives et les autres occupants de parties privatives observent la Loi, la déclaration de la corporation condominiale ainsi que les règlements administratifs et les règles de celle-ci.
       Paragraphes 213(1) et 213(2)
Les corporations condominiales ont-elles la responsabilité de veiller au  respect de la Loi, de la déclaration,  des règlements administratifs et des règles? 
  Oui. La corporation  condominiale est tenue de prendre toutes les mesures raisonnablement  nécessaires pour veiller à ce que les propriétaires de parties privatives et  ses locataires commerciaux, leurs mandataires et employés observent la Loi, les règlements administratifs et  les règles.
       Paragraphe 213(3)
Quelles sont les responsabilités du propriétaire d’une partie privative  pour veiller à ce que les autres se conforment à la Loi?
  Le propriétaire d’une partie privative est tenu  de prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour veiller à ce que  les personnes suivantes observent la Loi,  la déclaration de la corporation condominiale, les règlements administratifs et  les règles de celle-ci : 
Remarque: Les propriétaires de parties privatives qui sont locateurs doivent remettre à leurs locataires des copies des parties de la déclaration auxquelles ces derniers sont tenus de se conformer, ainsi que des règlements administratifs et des règles comme l’exige l’article 56.1 de la Loi sur la location à usage d’habitation .
       Paragraphes 213(5) et 213(6)
Les occupants  sont-ils responsables de veiller à ce que les autres personnes qu’ils  autorisent à se trouver sur la propriété condominiale observent la Loi?
          Oui. Les occupants de parties privatives sont  tenus de prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour veiller à ce que  toute personne qu’ils autorisent à se trouver sur la propriété condominiale  observe la Loi, la déclaration de la  corporation condominiale, les règlements administratifs et les règles de  celle-ci. Leurs invités doivent suivre les mêmes règles que sont tenus de  suivre les occupants (par exemple, ne pas déranger les autres).
Paragraphe 213(7)
Pour en savoir plus sur l’obligation des locataires résidentiels de se conformer à la Loi sur les condominiums, à la déclaration de la corporation condominiale, aux règlements et aux règles de celle-ci, consultez l’article 75.1 de la Loi sur la location à usage d’habitation .
       Paragraphe 213(8)
Que peut faire  une corporation condominiale si quelqu’un contrevient à la Loi, à la déclaration de la corporation condominiale, aux  règlements administratifs ou aux règles de celle-ci?
          La corporation condominiale peut prendre les  mesures raisonnablement nécessaires pour remédier à une contravention,  notamment :
Toutefois, avant de mettre en œuvre ces mesures, la corporation condominiale doit d’abord donner au propriétaire de la partie privative visé :
Par exemple, si la déclaration d’une corporation condominiale interdit aux propriétaires de parties privatives d’installer de structure sur leur balcon et qu’un propriétaire de partie privative en installe une malgré tout, la corporation doit remettre au propriétaire un avertissement écrit lui enjoignant d’enlever la structure et lui accorder un délai raisonnable pour qu’il le fasse.
Si le propriétaire d’une partie privative ne se conforme pas à l’exigence, la corporation peut faire enlever la structure. Les coûts engagés pour les travaux permettant de remédier à la contravention peuvent être ajoutés aux dépenses communes que le propriétaire de la partie privative concernée doit payer.
       Paragraphes 215(1), 215(2) et 215(4)
            
            
Une  corporation condominiale peut-elle empêcher les occupants d’utiliser des  installations récréatives (par exemple, une piscine) qui fait partie des  parties communes?
            Oui. Une corporation condominiale peut empêcher  un propriétaire, un locataire ou un autre occupant d’une partie privative, ou  toute autre personne qu’ils autorisent à se trouver sur la propriété condominiale,  d’utiliser des installations récréatives qui sont une partie commune pendant  une période raisonnable si la  personne contrevient à une règle ou à un règlement administratif portant sur l’utilisation  de ces installations. 
Avant d’interdire l’utilisation des installations récréatives, la corporation condominiale doit d’abord donner au contrevenant :
Lorsque la corporation condominiale interdit l’utilisation d’installations récréatives à une personne, celle-ci a le droit d’être entendue par le conseil, notamment à l’occasion d’une réunion du conseil.
       Article 216
Le conseil d’une  corporation condominiale peut-il imposer une amende au propriétaire d’une  partie privative en cas de contravention à un règlement administratif ou à une  règle?
  Oui, le conseil peut imposer une amende à un  propriétaire de partie privative si l’une des personnes suivantes contrevient à  un règlement administratif ou à une règle de la corporation condominiale : 
Les règlements administratifs de la corporation condominiale doivent établir le montant maximal de l’amende pouvant être imposée à un propriétaire de partie privative en cas de contravention à un règlement administratif ou à une règle. Ce montant est limité par l’article 42 du Règlement sur les condominiums qui indique qu’une corporation condominiale peut :
Un exemple de contravention continue pourrait être le fait de garder un animal domestique dans une partie privative où il est interdit de le faire. Par comparaison, la tenue d’une fête chaque vendredi soir n’est pas considérée comme une contravention continue (chaque fête représente une contravention distincte).
       Paragraphes 218(1) à 218(4)
                     Règlement sur les condominiums, article 42
              
              
Le conseil est-il tenu de donner un préavis au propriétaire d’une partie  privative avant d’imposer une amende? 
  Oui. Le conseil doit  donner au propriétaire de la partie privative visé un préavis qui  indique :
Le préavis écrit doit aussi permettre au propriétaire de la partie privative de répondre et d’être entendu en personne à une réunion du conseil. De plus, les propriétaires doivent avoir la possibilité de s’occuper du problème.
       Paragraphe 218(6)
Un propriétaire de partie privative peut-il interjeter appel de la  décision du conseil d’imposer une amende?
            Oui. Si, après avoir  donné au propriétaire d’une partie privative la possibilité d’être entendu, le  conseil décide d’imposer une amende, le propriétaire visé peut interjeter appel  de la décision du conseil en déposant un avis écrit d’appel auprès du directeur  de la Direction de la location à usage d’habitation. 
Cela doit être fait dans les 30 jours après que le propriétaire ait reçu un avis écrit indiquant la décision du conseil.
       Paragraphes 218(7) et 218(8)
Autres questions?  
            Pour en savoir plus  sur l’observation de la Loi, sur les  amendes et sur le processus d’appel, consultez ce qui suit :
Parfois, une personne croit que quelqu’un d’autre ne respecte pas ses obligations ou ne remplit pas ses responsabilités en vertu de la Loi, de la déclaration de la corporation condominiale, des règlements administratifs ou des règles de celle-ci.
Un différend (conflit) entre les parties suivantes peut être résolu par la médiation ou l’arbitrage (voir les définitions ci-après) :
       Article 220 
Qu’est-ce que la médiation?
            La médiation est une  façon pour les gens de régler des conflits. La médiation est un processus  volontaire (ce qui signifie que toutes les parties au conflit doivent consentir à recourir à la médiation). Le  médiateur est une personne neutre (impartiale) qui rencontre les personnes  concernées et les aide à parvenir à une entente convenant à toutes les parties. 
La médiation est un processus confidentiel (privé). Les parties et le médiateur doivent préserver la confidentialité de tout renseignement échangé au cours du processus de médiation.
       Paragraphes 221(1),  221(3) et 221(5) 
Qui choisit le médiateur?
            Les parties au conflit  choisissent le médiateur. 
       Paragraphe 221(1) 
Que se passe-t-il en cas de règlement entre les parties?
            S’il obtient un  règlement entre les parties, le médiateur doit consigner un compte-rendu du  règlement par écrit, lequel fait partie de l’entente. 
              
         Paragraphe 221(4) 
Que se passe-t-il si les parties ne parviennent pas à s’entendre?
            Les parties peuvent choisir d’autres moyens de régler le conflit, par  exemple en ayant recours aux tribunaux. 
       Paragraphe 221(7)  
 
Qui paie le coût du processus de  médiation?
            Chaque  partie au conflit doit payer une partie des coûts — frais et honoraires — de la  médiation de l’une ou l’autre des façons suivantes :
       Paragraphe 221(6) 
Qu’est-ce que  l’arbitrage?
            L’arbitrage est un processus  quasi judiciaire (semblable à un processus judiciaire), où un tiers neutre  entend chaque partie au conflit et rend une décision. Toutes les parties au conflit doivent  consentir à l’arbitrage. La Loi sur l’arbitrage s’applique aux arbitrages en vertu de l’article 222 de la Loi sur les condominiums.
       Paragraphes 222(1) et 222(3) 
            
            
Quelle est la  différence entre la médiation et l’arbitrage?
            Dans la médiation, les parties au conflit  essaient de parvenir à une entente avec l’aide d’un médiateur. 
Dans l’arbitrage, l’arbitre entend les preuves  de chacune des parties au conflit et rend ensuite la décision finale.  
Qui choisit l’arbitre?
  Les parties au conflit choisissent l’arbitre.
       Paragraphe 222(2) 
Qui paie le  coût du processus d’arbitrage?
  Chaque partie doit payer une partie des frais  et honoraires de l’arbitrage dont les parties ont convenu ou qui a été  déterminé par la sentence arbitrale (le montant décidé par l’arbitre). 
       Paragraphe 222(4) 
Que se  passe-t-il si l’arbitre est incapable de trancher (n’arrive pas à rendre une  décision)?
  Si l’arbitre est incapable de trancher et le  mentionne expressément par écrit, les parties peuvent choisir tout autre  processus judiciaire auquel elles sont admissibles. 
       Paragraphe 222(5) 
Une autre façon de résoudre un conflit consiste à demander aux tribunaux de rendre une décision sur une question, en présentant une requête d’ordonnance judiciaire.
Qui peut  demander au tribunal de rendre une ordonnance?
            Les personnes ou entités suivantes peuvent  demander au tribunal de rendre une ordonnance de se conformer à une disposition  de la Loi, de la déclaration de la  corporation condominiale, des règlements administratifs ou des règles :
       Paragraphe 223(1) 
Quel genre d’ordonnance  le tribunal peut-il rendre?
  Le tribunal peut rendre l’une ou l’autre des  ordonnances suivantes :
       Paragraphe 223(2) 
Que se  passe-t-il si le tribunal nomme un administrateur judiciaire?
          Si le tribunal nomme un administrateur  judiciaire, l’ordonnance établira la durée du mandat de l’administrateur  judiciaire, ainsi que les modalités de sa nomination et ses pouvoirs et  attributions. La corporation condominiale doit payer l’administrateur  judiciaire à l’aide du fonds des dépenses communes. 
       Paragraphes 223(3), 223(4) et 223(5) 
Que se  passe-t-il si je ne comprends pas mes droits?
          Si vous êtes un propriétaire de partie  privative, une corporation condominiale ou toute autre personne visée par la Loi, par la déclaration de la  corporation condominiale ou par les règlements administratifs, vous pouvez  demander au tribunal une ordonnance déclarant quels sont vos droits et  obligations. 
       Article 224 
Que se passe-t-il si je pense qu’il y a eu une conduite répréhensible?  
            Vous pouvez demander au tribunal de rendre une  ordonnance, si vous êtes : 
Qu’entend-on  par conduite répréhensible?
          Selon la Loi,  « conduite répréhensible » s’entend :
Si une personne croit que quelqu’un s’est comporté de manière répréhensible, elle peut consulter un avocat.
       Paragraphes 225(1) et 225(2) 
Que peut faire  le tribunal s’il constate qu’une conduite répréhensible a eu lieu?
  Le tribunal peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances  suivantes :
       Paragraphe 225(3) 
Autres questions?
            Pour en savoir plus sur l’observation de la Loi, sur le règlement des différends ou  sur les ordonnances judiciaires, consultez ce qui suit :