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Sur ce site Web, il se peut que vous lisiez des expressions qui ne vous sont pas familières – des mots et des phrases qui sont couramment utilisés lorsque l’on écrit ou parle des condominiums et des dispositions législatives les concernant.
Vous trouverez ci-dessous les définitions qui figurent dans la Loi sur les condominiums pour certains de ces mots et de ces phrases (en ordre alphabétique). Les mots en italique sont les définitions tirées de la Loi. Ils sont suivis d'une explication en langage clair.
REMARQUE : Les définitions trouvées dans la Loi prévalent toujours sur leur explication en langage clair.
Sur ce site Web, la Loi s’entend de la Loi sur les condominiums,et  les règlements, des Règlements sur les  condominiums en application de la Loi.
Assemblée  de transfert
              «  assemblée de transfert » L'assemblée de transfert visée à l'article 75.  
Il faut tenir une assemblée de transfert dans les six mois suivant la date à laquelle le déclarant cesse d’être propriétaire de la majorité des parties privatives existantes.
Cette assemblée vise à remplacer  les membres du conseil d’administration du déclarant par de nouveaux membres  choisis par les propriétaires des parties privatives, et à leur transférer les  dossiers, les documents et les articles.
Assemblée  générale annuelle
          « assemblée  générale annuelle » L'assemblée générale annuelle des propriétaires de  parties privatives visée au paragraphe 110(1).   
Une corporation condominiale doit tenir une  assemblée générale annuelle dans les six mois qui suivent la fin de chaque  exercice.
Conseil  d’administration
          « conseil »  Le conseil d'administration d'une corporation condominiale.
Un conseil d’administration gère chaque corporation condominiale.
Le déclarant (le promoteur) nomme les premiers membres du conseil lors de l’enregistrement de la déclaration et du plan. À la première assemblée générale, les propriétaires de parties privatives, sauf le déclarant, ont le droit de choisir deux administrateurs qui siègeront au conseil du déclarant.
Une fois que le déclarant a vendu la majorité (plus de la moitié) des parties privatives, les propriétaires des parties privatives, dont le déclarant, choisissent les nouveaux administrateurs en remplacement des membres du conseil du déclarant.
Le nouveau conseil est formé des  propriétaires des parties privatives et des représentants des propriétaires,  élus à chaque assemblée générale annuelle.
Convention  de location
          «  convention de location » Convention de location telle que définie par la Loi  sur la location à usage d'habitation.
Une convention de location est une entente  écrite, orale ou implicite entre un locateur et un locataire en vue d’occuper  une unité locative.
Conversion  en condominium
            « conversion en condominium » La  création d'une ou de plusieurs parties privatives qui comportent un bâtiment —  ou y sont situées — qui, à un moment donné avant l'enregistrement de la  déclaration ou de la modification qui crée les parties privatives, était occupé,  en totalité ou en partie, par une personne, notamment un locataire, à  l'exception des cas suivants :  
          
La Loi comprend une protection pour les locataires et les acheteurs  précédents des parties privatives situées dans des bâtiments préexistants qui  sont occupés avant d’être enregistrés en tant que condominiums (par exemple, un  immeuble d’habitation appartenant à un propriétaire en vertu d’un seul titre  est enregistré en tant que condominium et des titres distincts sont délivrés  pour chaque partie privative, permettant ainsi à leur achat et leur vente).
Corporation  condominiale
              « corporation  condominiale » Corporation maintenue en existence par la présente loi ou  créée sous son régime.
L’enregistrement de la déclaration et du plan d’un condominium accompagnés des règlements administratifs permet de créer une corporation condominiale (par exemple, la corporation condominiale de Winnipeg no ___).
Les membres de la corporation  sont les propriétaires des parties privatives. Par l'intermédiaire de son  conseil d'administration, la corporation administre le bien au nom des  propriétaires des parties privatives. La partie 6 de la Loi porte sur la mission, les obligations, la capacité et les  pouvoirs de la corporation.
 
Déclarant
              « déclarant »  Le propriétaire en fief simple du bien-fonds ou de la tenure à bail sur le  bien-fonds visé par la déclaration enregistrée sous le régime de la partie 2.  
Le déclarant est le propriétaire  ou le locataire du bien-fonds au moment de l'enregistrement de la déclaration  et du plan créant la corporation condominiale. D'habitude, il s’agit du  promoteur qui construit ou rénove le bien.
 
Déclaration
              « déclaration »  La déclaration enregistrée sous le régime de la partie 2, ainsi que les  modifications qui lui sont apportées; la présente définition vise également le  projet de déclaration.
La déclaration, accompagnée du plan et des règlements administratifs initiaux, est enregistrée afin de créer la corporation condominiale et de diviser le domaine sur le bien-fonds en parties privatives et parties communes.
L'article 13 de la Loi énonce le contenu de la déclaration. Ce document donne à une personne qui envisage d’acheter une partie privative des renseignements importants sur la partie, la manière dont la corporation est ou sera exploitée et les droits et obligations des propriétaires des parties privatives.
Les articles 23 à 25 de la Loi portent sur les modifications d’une  déclaration ou d’un plan.
 
Dépenses  communes
            « dépenses communes » Les dépenses  afférentes à la réalisation des objets et à l'exercice des attributions d'une  corporation condominiale, ainsi que celles qui sont désignées à ce titre par la  présente loi ou la déclaration. 
   
            Les dépenses communes  représentent les frais de fonctionnement de la corporation condominiale (par  exemple, les frais de déneigement, d’entretien des pelouses, de nettoyage des  tapis dans les parties communes, de réparation). Les propriétaires des parties  privatives contribuent aux dépenses communes selon la proportion indiquée dans  la déclaration.  
La déclaration peut préciser que  certains propriétaires des parties privatives n’ont pas à contribuer à toutes  les dépenses communes (par exemple, si l’utilisation de la piscine est réservée  à certains propriétaires, il se peut que les autres propriétaires n’aient pas à  payer une partie des frais associés à la piscine).
 
Directeur  de la Location à usage d’habitation
          «  directeur de la Location à usage d'habitation » Le directeur de la Location à  usage d'habitation nommé sous le régime de la Loi sur la location à usage  d'habitation.
Le directeur de la Location à usage  d'habitation administre la Loi sur la  location à usage d'habitation.
 
Éléments  d’actif communs 
            « éléments  d’actif communs » L’ensemble des biens suivants :
          
Comme les éléments communs, les éléments d’actif communs sont détenus conjointement (ensemble) par les propriétaires des parties privatives.
Les éléments d’actif communs  peuvent être des biens personnels (par exemple, des tondeuses ou de  l’équipement de déneigement) ou des terrains non indiqués sur le plan (par  exemple, un court de tennis sur un terrain avoisinant) appartenant à la  corporation condominiale.
 
Évaluation  du fonds de réserve
          «  évaluation du fonds de réserve » L'évaluation du fonds de réserve visée à  l'article 148.
Les corporations condominiales doivent veiller à ce qu’une évaluation du fonds de réserve soit faite par une personne qualifiée et mise à jour tous les cinq ans.
L'évaluation a pour but de déterminer la vie utile prévue des parties communes ainsi que le montant adéquat nécessaire pour le fonds de réserve en fonction des coûts estimatifs des réparations importantes et des remplacements à mesure qu’ils sont nécessaires.
Les frais d'évaluation sont une  dépense commune, payés par les propriétaires des parties privatives. Le Règlement sur les condominiums décrit en  détail les exigences à l’égard des évaluations du fonds de réserve.
 
Fonds  de réserve
              «  fonds de réserve » Le fonds de réserve constitué en conformité avec l'article  143.
Chaque corporation condominiale doit avoir un fonds de réserve lui permettant de payer les réparations importantes et les remplacements qui sont prévisibles dans les parties communes au bout d'une certaine période, mais qui ne reviennent pas normalement chaque année. L’article 143 de la Loi donne des exemples de réparations importantes et de remplacements.
Les propriétaires des parties privatives contribuent au fonds de réserve selon les proportions indiquées dans la déclaration.
Le fonds de réserve est un actif  commun dont aucune part ne peut être remboursée au propriétaire de la partie  privative, et le vendeur d'une partie privative n'a pas le droit au  remboursement de ses contributions par la corporation condominiale.
 
Fraction  de terrain nu
              « fraction  de terrain nu » Fraction de terrain circonscrite par le tracé de ses  limites horizontales sur un plan, sans mention des bâtiments, des structures ou  des accessoires fixes.
Les limites d’une fraction de  terrain nu sont indiquées sur le plan de condominium, sans indiquer les  bâtiments, les structures ou les accessoires fixes.  Bien qu’elles soient des fractions de terrain  nu, cela ne veut pas nécessairement dire qu’elles n’ont pas de bâtiments. Des  maisons individuelles ou jumelées ont pu y être construites avant  l’enregistrement en vertu de la Loi.
 
Locateur
              «  locateur » Locateur au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation.  
Un locateur est une personne qui loue une  partie privative à un locataire, conformément à une convention de location. Les locateurs ont des droits et obligations  en vertu de la Loi  sur la location à usage d'habitation.
 
Parties  communes
          « parties  communes » L'ensemble du bien, à l'exception des parties privatives.
Les parties communes comprennent  tous les biens indiqués sur le plan, sauf les parties privatives. 
  Le titre de chaque partie  privative comprend une part des parties communes (par exemple, l’ascenseur, la  piscine, les couloirs, le toit). Habituellement, les parties communes sont  utilisées par tous les propriétaires des parties privatives, mais la  déclaration peut limiter l’utilisation de certaines parties communes.
 
Partie  privative
          «  partie privative » La partie du bien-fonds désignée à ce titre sur le plan, y  compris l'espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties  physiques du bien-fonds qui se trouvent dans cet espace.
Une partie privative est une partie du bien condominial dont son propriétaire a le droit de propriété et l’usage exclusif.
Une partie privative peut être résidentielle (par exemple, un appartement ou une maison individuelle ou jumelée) ou commerciale (par exemple, un magasin ou un bureau).
Le propriétaire de la partie  privative l’occupe ou la loue à un locataire.
 
Parties  privatives projetées
              «  partie privative projetée » Le bien-fonds décrit comme étant une partie  privative — actuelle ou projetée — dans une convention d'achat-vente qui  prévoit la remise à l'acheteur d'un acte de transfert pouvant être enregistré à  l'égard de cette partie, après l'enregistrement de la déclaration ou de la  modification qui la constitue.
Une partie privative projetée est une partie qui n’a pas encore été créée par l’enregistrement d’une déclaration. La partie privative projetée peut ne pas être encore construite, être presque prête à être occupée ou faire partie d’une conversion en condominium.
Les acheteurs d’une partie  privative projetée peuvent avoir à se fier à des descriptions et à des  promesses plutôt qu’à une inspection de la partie privative pour savoir ce  qu’ils achètent. Pour cette raison, la partie 4 de la Loi (vente des parties privatives) établit les obligations  supplémentaires des vendeurs des parties privatives projetées.
 
Plan
              «plan » Plan enregistré en conformité avec la partie 2, avec ses  modifications successives.  
Le plan est un document technique certifié par un arpenteur-géomètre et un architecte, qui doit être approuvé par le vérificateur des levés au Bureau des titres fonciers.
Le plan inclut un plan  d’arpentage montrant les limites du bien-fonds et de chaque partie privative.  Les articles 15 et 16 de la Loi indiquent  les exigences à cet égard.
 
Propriétaire d’une partie privative
« propriétaire d’une partie privative » ou « propriétaire ».
Le propriétaire d'une partie  privative est la personne qui en détient le titre (cela inclut le créancier  hypothécaire de la partie privative), mais n’inclut pas un locataire (location  résidentielle ou commerciale).
 
Règlements  administratifs 
              « règlements  administratifs » Règlements administratifs d’une corporation condominiale,  avec leurs modifications successives.
Les règlements permettent de régir la gestion et les activités de la corporation condominiale. L’article 167 de la Loi donne une liste des domaines visés par les règlements.
Les règlements administratifs doivent être raisonnables et compatibles avec la Loi et la déclaration.
Le conseil peut adopter, modifier  et abroger les règlements administratifs, mais ceux-ci ne prennent effet que  lorsqu’ils sont confirmés par les propriétaires des parties privatives et  enregistrés auprès du Bureau des titres fonciers.
 
Règles
              «  règles » Règles d'une corporation condominiale, avec leurs modifications  successives.
Des règles régissent l’utilisation des parties communes et des parties privatives aux fins décrites au paragraphe 169(1) de la Loi. Les règles et leur modification ou abrogation sont adoptées par le conseil, qui remet un avis aux propriétaires des parties privatives.
Si les propriétaires des parties privatives demandent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, la règle, la modification ou l'abrogation ne prend effet que lorsqu’elle est confirmée par les propriétaires des parties privatives.
Si les propriétaires des parties privatives ne demandent pas d’assemblée extraordinaire, la règle, la modification ou l'abrogation prend effet 30 jours après la remise de l'avis.
Une règle doit être raisonnable  et compatible avec la Loi ou la  déclaration ou les règlements administratifs de la corporation.
 
Unité  locative
              «  unité locative » Unité locative au sens de la Loi sur la location à usage  d'habitation.
Une unité locative est une résidence qu’un locateur loue à un locataire conformément à une convention de location.
Voici quelques exemples d’unité locative : les appartements, les maisons mobiles, les duplex, les maisons en rangée, les maisons individuelles et les condominiums.