Manitoba

Renseignements concernant la Loi sur les condominiums

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Définitions

 

Sur ce site Web, il se peut que vous lisiez des expressions qui ne vous sont pas familières – des mots et des phrases qui sont couramment utilisés lorsque l’on écrit ou parle des condominiums et des dispositions législatives les concernant.

Vous trouverez ci-dessous les définitions qui figurent dans la Loi sur les condominiums pour certains de ces mots et de ces phrases (en ordre alphabétique).  Les mots en italique sont les définitions tirées de la Loi. Ils sont suivis d'une explication en langage clair. 

REMARQUE : Les définitions trouvées dans la Loi prévalent toujours sur leur explication en langage clair.

Sur ce site Web, la Loi s’entend de la Loi sur les condominiums,et les règlements, des Règlements sur les condominiums en application de la Loi.

Assemblée de transfert
« assemblée de transfert » L'assemblée de transfert visée à l'article 75.

Il faut tenir une assemblée de transfert dans les six mois suivant la date à laquelle le déclarant cesse d’être propriétaire de la majorité des parties privatives existantes.

Cette assemblée vise à remplacer les membres du conseil d’administration du déclarant par de nouveaux membres choisis par les propriétaires des parties privatives, et à leur transférer les dossiers, les documents et les articles.

Assemblée générale annuelle
« assemblée générale annuelle » L'assemblée générale annuelle des propriétaires de parties privatives visée au paragraphe 110(1).

Une corporation condominiale doit tenir une assemblée générale annuelle dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice.

Conseil d’administration
« conseil » Le conseil d'administration d'une corporation condominiale.

Un conseil d’administration gère chaque corporation condominiale.

Le déclarant (le promoteur) nomme les premiers membres du conseil lors de l’enregistrement de la déclaration et du plan. À la première assemblée générale, les propriétaires de parties privatives, sauf le déclarant, ont le droit de choisir deux administrateurs qui siègeront au conseil du déclarant.

Une fois que le déclarant a vendu la majorité (plus de la moitié) des parties privatives, les propriétaires des parties privatives, dont le déclarant, choisissent les nouveaux administrateurs en remplacement des membres du conseil du déclarant.

Le nouveau conseil est formé des propriétaires des parties privatives et des représentants des propriétaires, élus à chaque assemblée générale annuelle.

Convention de location
« convention de location » Convention de location telle que définie par la Loi sur la location à usage d'habitation.

Une convention de location est une entente écrite, orale ou implicite entre un locateur et un locataire en vue d’occuper une unité locative.

Conversion en condominium
« conversion en condominium » La création d'une ou de plusieurs parties privatives qui comportent un bâtiment — ou y sont situées — qui, à un moment donné avant l'enregistrement de la déclaration ou de la modification qui crée les parties privatives, était occupé, en totalité ou en partie, par une personne, notamment un locataire, à l'exception des cas suivants : 

  • (a) la personne qui occupe une partie privative projetée en vertu d'un accord d'occupation intérimaire;
  • (b) la personne qui occupe la totalité ou une partie d'un bâtiment dans le seul but de vendre des parties privatives projetées.

La Loi comprend une protection pour les locataires et les acheteurs précédents des parties privatives situées dans des bâtiments préexistants qui sont occupés avant d’être enregistrés en tant que condominiums (par exemple, un immeuble d’habitation appartenant à un propriétaire en vertu d’un seul titre est enregistré en tant que condominium et des titres distincts sont délivrés pour chaque partie privative, permettant ainsi à leur achat et leur vente).

Corporation condominiale
« corporation condominiale » Corporation maintenue en existence par la présente loi ou créée sous son régime.

L’enregistrement de la déclaration et du plan d’un condominium accompagnés des règlements administratifs permet de créer une corporation condominiale (par exemple, la corporation condominiale de Winnipeg no ___). 

Les membres de la corporation sont les propriétaires des parties privatives. Par l'intermédiaire de son conseil d'administration, la corporation administre le bien au nom des propriétaires des parties privatives. La partie 6 de la Loi porte sur la mission, les obligations, la capacité et les pouvoirs de la corporation.

Déclarant
« déclarant » Le propriétaire en fief simple du bien-fonds ou de la tenure à bail sur le bien-fonds visé par la déclaration enregistrée sous le régime de la partie 2.

Le déclarant est le propriétaire ou le locataire du bien-fonds au moment de l'enregistrement de la déclaration et du plan créant la corporation condominiale. D'habitude, il s’agit du promoteur qui construit ou rénove le bien.

Déclaration
« déclaration » La déclaration enregistrée sous le régime de la partie 2, ainsi que les modifications qui lui sont apportées; la présente définition vise également le projet de déclaration.

La déclaration, accompagnée du plan et des règlements administratifs initiaux, est enregistrée afin de créer la corporation condominiale et de diviser le domaine sur le bien-fonds en parties privatives et parties communes.

L'article 13 de la Loi énonce le contenu de la déclaration. Ce document donne à une personne qui envisage d’acheter une partie privative des renseignements importants sur la partie, la manière dont la corporation est ou sera exploitée et les droits et obligations des propriétaires des parties privatives.

Les articles 23 à 25 de la Loi portent sur les modifications d’une déclaration ou d’un plan.

Dépenses communes
« dépenses communes » Les dépenses afférentes à la réalisation des objets et à l'exercice des attributions d'une corporation condominiale, ainsi que celles qui sont désignées à ce titre par la présente loi ou la déclaration.
 
Les dépenses communes représentent les frais de fonctionnement de la corporation condominiale (par exemple, les frais de déneigement, d’entretien des pelouses, de nettoyage des tapis dans les parties communes, de réparation). Les propriétaires des parties privatives contribuent aux dépenses communes selon la proportion indiquée dans la déclaration. 

La déclaration peut préciser que certains propriétaires des parties privatives n’ont pas à contribuer à toutes les dépenses communes (par exemple, si l’utilisation de la piscine est réservée à certains propriétaires, il se peut que les autres propriétaires n’aient pas à payer une partie des frais associés à la piscine).

Directeur de la Location à usage d’habitation
« directeur de la Location à usage d'habitation » Le directeur de la Location à usage d'habitation nommé sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Le directeur de la Location à usage d'habitation administre la Loi sur la location à usage d'habitation.

Éléments d’actif communs
« éléments d’actif communs » L’ensemble des biens suivants :

  • (a) les biens personnels qui sont détenus par une corporation condominiale ou en son nom;
  • (b) les biens réels qui sont détenus par une corporation condominiale ou en son nom et qui ne sont pas indiqués sur le plan;
  • (c) tout autre bien que la présente loi désigne comme étant un élément d'actif commun.

Comme les éléments communs, les éléments d’actif communs sont détenus conjointement (ensemble) par les propriétaires des parties privatives.

Les éléments d’actif communs peuvent être des biens personnels (par exemple, des tondeuses ou de l’équipement de déneigement) ou des terrains non indiqués sur le plan (par exemple, un court de tennis sur un terrain avoisinant) appartenant à la corporation condominiale.

Évaluation du fonds de réserve
« évaluation du fonds de réserve » L'évaluation du fonds de réserve visée à l'article 148.

Les corporations condominiales doivent veiller à ce qu’une évaluation du fonds de réserve soit faite par une personne qualifiée et mise à jour tous les cinq ans.

L'évaluation a pour but de déterminer la vie utile prévue des parties communes ainsi que le montant adéquat nécessaire pour le fonds de réserve en fonction des coûts estimatifs des réparations importantes et des remplacements à mesure qu’ils sont nécessaires.

Les frais d'évaluation sont une dépense commune, payés par les propriétaires des parties privatives. Le Règlement sur les condominiums décrit en détail les exigences à l’égard des évaluations du fonds de réserve.

Fonds de réserve
« fonds de réserve » Le fonds de réserve constitué en conformité avec l'article 143.

Chaque corporation condominiale doit avoir un fonds de réserve lui permettant de payer les réparations importantes et les remplacements qui sont prévisibles dans les parties communes au bout d'une certaine période, mais qui ne reviennent pas normalement chaque année. L’article 143 de la Loi donne des exemples de réparations importantes et de remplacements.

Les propriétaires des parties privatives contribuent au fonds de réserve selon les proportions indiquées dans la déclaration.

Le fonds de réserve est un actif commun dont aucune part ne peut être remboursée au propriétaire de la partie privative, et le vendeur d'une partie privative n'a pas le droit au remboursement de ses contributions par la corporation condominiale.

Fraction de terrain nu
« fraction de terrain nu » Fraction de terrain circonscrite par le tracé de ses limites horizontales sur un plan, sans mention des bâtiments, des structures ou des accessoires fixes.

Les limites d’une fraction de terrain nu sont indiquées sur le plan de condominium, sans indiquer les bâtiments, les structures ou les accessoires fixes.  Bien qu’elles soient des fractions de terrain nu, cela ne veut pas nécessairement dire qu’elles n’ont pas de bâtiments. Des maisons individuelles ou jumelées ont pu y être construites avant l’enregistrement en vertu de la Loi.

Locateur
« locateur » Locateur au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Un locateur est une personne qui loue une partie privative à un locataire, conformément à une convention de location. Les locateurs ont des droits et obligations en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Parties communes
« parties communes » L'ensemble du bien, à l'exception des parties privatives.

Les parties communes comprennent tous les biens indiqués sur le plan, sauf les parties privatives.
Le titre de chaque partie privative comprend une part des parties communes (par exemple, l’ascenseur, la piscine, les couloirs, le toit). Habituellement, les parties communes sont utilisées par tous les propriétaires des parties privatives, mais la déclaration peut limiter l’utilisation de certaines parties communes.

Partie privative
« partie privative » La partie du bien-fonds désignée à ce titre sur le plan, y compris l'espace déterminé par ses limites ainsi que toutes les parties physiques du bien-fonds qui se trouvent dans cet espace.

Une partie privative est une partie du bien condominial dont son propriétaire a le droit de propriété et l’usage exclusif. 

Une partie privative peut être résidentielle (par exemple, un appartement ou une maison individuelle ou jumelée) ou commerciale (par exemple, un magasin ou un bureau).

Le propriétaire de la partie privative l’occupe ou la loue à un locataire.

Parties privatives projetées
« partie privative projetée » Le bien-fonds décrit comme étant une partie privative — actuelle ou projetée — dans une convention d'achat-vente qui prévoit la remise à l'acheteur d'un acte de transfert pouvant être enregistré à l'égard de cette partie, après l'enregistrement de la déclaration ou de la modification qui la constitue.

Une partie privative projetée est une partie qui n’a pas encore été créée par l’enregistrement d’une déclaration. La partie privative projetée peut ne pas être encore construite, être presque prête à être occupée ou faire partie d’une conversion en condominium.

Les acheteurs d’une partie privative projetée peuvent avoir à se fier à des descriptions et à des promesses plutôt qu’à une inspection de la partie privative pour savoir ce qu’ils achètent. Pour cette raison, la partie 4 de la Loi (vente des parties privatives) établit les obligations supplémentaires des vendeurs des parties privatives projetées.

Plan
«plan » Plan enregistré en conformité avec la partie 2, avec ses modifications successives.

Le plan est un document technique certifié par un arpenteur-géomètre et un architecte, qui doit être approuvé par le vérificateur des levés au Bureau des titres fonciers.

Le plan inclut un plan d’arpentage montrant les limites du bien-fonds et de chaque partie privative. Les articles 15 et 16 de la Loi indiquent les exigences à cet égard.

Propriétaire d’une partie privative

« propriétaire d’une partie privative » ou « propriétaire ».

  • (a) dans le cas d'une partie privative qui ne se trouve pas dans une tenure à bail, la personne qui, à la fois :
    • (i) possède seule ou avec d'autres en fief simple une partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache,
    • (ii) est inscrite à titre de propriétaire dans les registres du district d'enregistrement où la corporation condominiale est enregistrée;
    • le présent alinéa de la définition vise également le créancier hypothécaire en possession;
  • (b) dans le cas d'une partie privative qui ne se trouve pas dans une tenure à bail, la personne qui, à la fois :
    • (i) possède seule ou avec d'autres un intérêt à bail sur la partie privative et la part des parties communes qui s'y rattache,
    • (ii) est inscrite à titre de propriétaire dans les registres du district d'enregistrement où la corporation condominiale est enregistrée;
    • le présent alinéa de la présente définition vise également le créancier hypothécaire en possession, mais ne vise pas le locataire ou le locataire commercial de la partie privative qui la loue de son propriétaire.

Le propriétaire d'une partie privative est la personne qui en détient le titre (cela inclut le créancier hypothécaire de la partie privative), mais n’inclut pas un locataire (location résidentielle ou commerciale).

Règlements administratifs
« règlements administratifs » Règlements administratifs d’une corporation condominiale, avec leurs modifications successives.

Les règlements permettent de régir la gestion et les activités de la corporation condominiale.  L’article 167 de la Loi donne une liste des domaines visés par les règlements.

Les règlements administratifs doivent être raisonnables et compatibles avec la Loi et la déclaration.

Le conseil peut adopter, modifier et abroger les règlements administratifs, mais ceux-ci ne prennent effet que lorsqu’ils sont confirmés par les propriétaires des parties privatives et enregistrés auprès du Bureau des titres fonciers.

Règles
« règles » Règles d'une corporation condominiale, avec leurs modifications successives.

Des règles régissent l’utilisation des parties communes et des parties privatives aux fins décrites au paragraphe 169(1) de la Loi. Les règles et leur modification ou abrogation sont adoptées par le conseil, qui remet un avis aux propriétaires des parties privatives.

Si les propriétaires des parties privatives demandent la tenue d'une assemblée générale extraordinaire dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, la règle, la modification ou l'abrogation ne prend effet que lorsqu’elle est confirmée par les propriétaires des parties privatives.

 Si les propriétaires des parties privatives ne demandent pas d’assemblée extraordinaire, la règle, la modification ou l'abrogation prend effet 30 jours après la remise de l'avis.

Une règle doit être raisonnable et compatible avec la Loi ou la déclaration ou les règlements administratifs de la corporation.

Unité locative
« unité locative » Unité locative au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Une unité locative est une résidence qu’un locateur loue à un locataire conformément à une convention de location.

Voici quelques exemples d’unité locative : les appartements, les maisons mobiles, les duplex, les maisons en rangée, les maisons individuelles et les condominiums.

 

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