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Introduction
La nouvelle Loi sur les condominiums du Manitoba  et ses règlements d’application sont entrés en vigueur le 1er février 2015.  
La nouvelle loi comprend d’importants changements en ce qui a trait à l’aménagement, à l’achat et à la vente, au droit de propriété et au fonctionnement des condominiums. Les modifications s’appliqueront à tous les aménagements de condominiums au Manitoba (peu importe la taille et le caractère récent ou non de l’aménagement).
Toutes les corporations condominiales ainsi que les conseils d’administration, les propriétaires de parties privatives, les promoteurs, les gestionnaires et les agents immobiliers de ces corporations devront se conformer aux nouvelles dispositions législatives.
Déclaration, règlements administratifs et  règles 
            La  déclaration, les règlements administratifs et les règles d’une corporation  condominiale doivent être conformes à la nouvelle loi et à ses règlements  d’application. Toutefois, certains des changements apportés ne s’appliquent à  une corporation condominiale et aux propriétaires de parties privatives que si la déclaration, les règlements administratifs ou les règles de la  corporation condominiale sont modifiés pour y inclure le changement souhaité.  (Par exemple, les conseils de corporations condominiales qui désirent avoir la  possibilité d’imposer des amendes, ce qui est prévu dans la nouvelle loi,  doivent inclure des dispositions en ce sens dans les règlements administratifs  de leur corporation condominiale.) 
Parfois, la Loi fixe des exigences minimales. Par  exemple, la nouvelle loi établit que le quorum, lors d’une assemblée générale  d’une corporation condominiale (qui compte au moins quatre parties privatives),  est de 33 % ou le pourcentage supérieur que prévoit la déclaration  de la corporation condominiale.
          
(REMARQUE : En cas de divergence entre le contenu du présent site Web et la Loi et ses règlements d’application, la Loi et ses règlements ont préséance.)
 En vertu de la nouvelle loi  
  Les administrateurs siégeant au conseil  d’administration, y compris au conseil du déclarant, ont l’obligation d’agir  avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la corporation  condominiale. Ils doivent exercer leurs fonctions avec soin, diligence et  compétence, comme le ferait, en pareilles circonstances, une personne  raisonnable et avisée (prudente).
En vertu de l’ancienne loi
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi.
En vertu de la nouvelle loi
            Les corporations condominiales doivent prévoir  une évaluation initiale du fonds de réserve ainsi que des mises à jour tous les  cinq ans. L’évaluation du fonds de réserve donne aux conseils, aux  propriétaires de parties privatives et aux acheteurs de parties privatives des  renseignements sur la somme à conserver dans le fonds de réserve pour payer le  coût des réparations importantes et des remplacements des parties communes (par  exemple, le toit, les installations de chauffage).   
Qui peut effectuer  l’évaluation du fonds de réserve?
            Le règlement permet aux petites corporations  condominiales (qui comptent au maximum neuf parties privatives, ont un maximum  de deux étages et ne disposent ni d’ascenseur ni de garage souterrain) de faire  mener l’évaluation du fonds de réserve par quelqu’un qui connaît bien les  composantes de la corporation et qui peut être associé à la corporation  condominiale. Toutefois, les corporations de plus grande taille doivent  embaucher des professionnels qualifiés, qui ne sont pas liés à la corporation,  pour réaliser les évaluations du fonds de réserve.  
Quand les évaluations doivent-elles être menées?
Les corporations condominiales créées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi :
Même si une corporation condominiale satisfait aux deux conditions indiquées précédemment, elle doit malgré tout procéder à la mise à jour de l’évaluation du fonds de réserve au plus tard à la fin de la cinquième année visée par l’évaluation.
Les nouvelles corporations condominiales créées le jour de l’entrée en vigueur de la Loi ou après cette date :
Que se passe-t-il en  cas de conversion en condominium ou de vente reportée?
            Le déclarant ou le propriétaire-promoteur doit  veiller à ce qu’une évaluation du fonds de réserve ait été faite et, si  nécessaire, mise à jour avant de conclure la vente de toute partie privative  dans les cas suivants :
Contributions, rapports et ventes
Pour déterminer le montant total des contributions annuelles au fonds de réserve, les administrateurs (qui ont l’obligation d’agir au mieux des intérêts de la corporation) doivent prendre en compte le solde du fonds recommandé dans la dernière évaluation du fonds de réserve ou sa mise à jour.
Au moins une fois par année, le conseil est tenu de faire rapport aux propriétaires de parties privatives du solde courant du fonds de réserve et d’étudier avec les propriétaires l’évaluation la plus récente du fonds de réserve.
Quand une partie privative de condominium est vendue, l’acheteur doit être informé du solde courant du fonds de réserve ainsi que du solde recommandé dans l’évaluation du fonds de réserve.
En vertu de l’ancienne loi
            Toutes les corporations de condominium devaient  avoir un fonds de réserve, mais les études à l’égard d’un fonds de réserve  n’étaient pas obligatoires. La seule exigence était la suivante : si une  étude à l’égard d’un fonds de réserve était effectuée, le vendeur devait  fournir une copie de cette étude à l’acheteur. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Les corporations condominiales peuvent adopter  des règlements administratifs qui permettent à leurs conseils d’imposer des amendes  au propriétaire d’une partie privative si lui-même, son locataire ou un autre  occupant de la partie privative, ou une personne qu’ils autorisent à se trouver  sur la propriété condominiale, contrevient aux règlements administratifs ou aux  règles de la corporation. En cas de contravention, l’amende maximale permise  par règlement est de 100 $. En cas de contravention continue (par exemple,  dans le cas d’une antenne parabolique installée sur un balcon, ce qui  contrevient à un règlement administratif de la corporation) l’amende ne peut  pas être imposée plus d’une fois par semaine, et pas plus de 12 fois par  année. Il est possible d’interjeter appel de la décision du conseil d’imposer  une amende auprès de la Direction de la location à usage d’habitation.
En vertu de l’ancienne loi
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi.
En vertu de la nouvelle loi  
            Une corporation condominiale ne peut pas  empêcher les propriétaires de louer leurs parties privatives résidentielles ou  commerciales. Cependant, la corporation condominiale peut percevoir des droits  de location (s’élevant au maximum à 1 500 $) auprès des propriétaires  qui souhaitent louer leur partie privative. La corporation condominiale ne peut  affecter ces droits de location qu’au paiement des réparations des parties  communes et au nettoyage exceptionnel (qui va au-delà du nettoyage généralement  requis) des parties communes en raison des dommages causés par le locataire ou  le locataire commercial. Le solde restant doit être rendu au propriétaire de la  partie privative à la fin de la location ou de la location commerciale.
            Une corporation condominiale qui a déjà demandé  à un propriétaire de partie privative des droits de location s’élevant à plus  de 1 500 $ doit rembourser toute portion non utilisée  dans les  90 jours  après que la Loi sur  les condominiums soit entrée en vigueur.
En vertu de l’ancienne loi
            Aucune limite n’était fixée quant au montant  qu’une corporation de condominium pouvait imposer à un propriétaire désirant  louer sa partie privative dans le cadre d’une convention de location ou d’un  bail commercial. Bien que la Loi n’autorisait pas les corporations de condominium à interdire la location, les  droits de location élevés pouvaient servir à dissuader les propriétaires de  louer leurs parties privatives.
En vertu de la nouvelle loi  
            La corporation condominiale doit tenir des  dossiers complets et précis de ses activités. L’ article 131 de la Loi  et l’ annexe C du Règlement  énumèrent les documents à  conserver et la durée pendant laquelle il faut le faire. La corporation doit  conserver une version papier des documents ou être en mesure de produire ces  documents en format électronique (sur ordinateur) lisible. La corporation doit  aussi veiller à ce que les documents soient gardés en lieu sûr. 
En vertu de l’ancienne loi
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi.
En vertu de la nouvelle loi  
            Les acheteurs de parties privatives de  condominium ont le droit d’obtenir plus de renseignements qu’auparavant sur  l’aménagement du condominium et sur la partie privative visée. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Les personnes qui envisagent d’acheter une  partie privative de condominium disposeront d’un délai plus long pour examiner  les renseignements complexes (et détaillés) que l’acheteur est tenu de leur  fournir. Le nouveau délai de réflexion se termine sept jours après la  conclusion de la convention d’achat ou après la date où l’acheteur a reçu les  renseignements obligatoires, selon ce qui se produit en dernier. Durant le  délai de réflexion, l’acheteur peut annuler la convention d’achat pour  quelque  motif que ce soit . 
En vertu de l’ancienne loi
            Le délai de réflexion était de 48 heures. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Les vendeurs sont tenus d’informer les  acheteurs de toute modification importante des renseignements se trouvant dans  les documents d’information. Un acheteur qui apprend qu’il y a eu une  modification importante – avant de prendre possession de la partie privative –  peut annuler son achat. Les acheteurs peuvent intenter une action en justice  s’ils prennent possession de leur partie privative et découvrent une  modification importante dont ils n’avaient pas été informés.
En vertu de l’ancienne loi  
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi.
En vertu de la nouvelle loi  
            Des modifications ont été apportées et des  exigences ont été ajoutées dans la partie 2 de la Loi en ce qui concerne le contenu des déclarations et  l’enregistrement de celles-ci. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Le  déclarant nomme le premier conseil d’administration de la corporation  condominiale. Ce conseil gère la propriété jusqu’à l’assemblée de transfert,  laquelle se tient lorsque le déclarant cesse d’être le propriétaire de la  majorité des parties privatives. Le conseil du déclarant doit  tenir la première assemblée générale  des propriétaires de parties  privatives  dans l’année qui suit  le  premier  transfert de  propriété d’une partie privative par le déclarant. 
À l’assemblée, les propriétaires de parties privatives (sauf le déclarant) peuvent élire deux administrateurs au conseil du déclarant. Cela donne aux propriétaires de parties privatives la possibilité de s’exprimer sur la façon dont l’aménagement est géré avant l’ assemblée de transfert .
Dans les six mois après que le déclarant cesse d’être propriétaire de la majorité des parties privatives, le conseil du déclarant doit tenir une assemblée de transfert. Celle-ci vise à remplacer le conseil du déclarant par un nouveau conseil d’administration élu par tous les propriétaires de parties privatives. Lors de cette assemblée, le conseil du déclarant doit procéder au transfert des documents et des objets nécessaires (par exemple, les clés) au nouveau conseil.
En vertu de l’ancienne loi  
            L’ancienne loi ne donnait pas aux propriétaires  de parties privatives le droit d’élire des administrateurs au conseil du  déclarant. Elle n’exigeait pas d’assemblée générale des propriétaires de  parties privatives avant l’assemblée de transfert.
En vertu de la nouvelle loi  
            Le conseil d’administration élu par les  propriétaires de parties privatives pourra résilier plusieurs types de  conventions conclues par le conseil du déclarant, y compris les conventions de  gestion immobilière et les conventions visant à fournir régulièrement des biens  ou des services.
En vertu de l’ancienne loi  
            Les conventions ne pouvaient pas être résiliées  sous le régime de l’ancienne loi.
En vertu de la nouvelle loi  
            Les renseignements concernant les assemblées  générales se trouvent dans la partie 6 de la Loi. Les nouvelles dispositions comprennent ce qui suit :
En vertu de l’ancienne loi  
            Les exigences en matière d’assemblées générales  n’étaient pas détaillées dans l’ancienne loi. Les anciennes dispositions  législatives traitaient principalement de l’avis devant être remis aux  propriétaires de parties privatives concernant les réunions à venir et les  exigences en matière de quorum. Les autres exigences concernant les réunions  générales étaient établies par chacune des corporations de condominium.
En vertu de la nouvelle loi  
            Sauf si un pourcentage supérieur est prévu par  la Loi ou par la déclaration de la  corporation condominiale, les questions soumises aux propriétaires à une  assemblée générale sont tranchées par le vote de la majorité des droits de vote  détenus par les propriétaires présents ou représentés par procuration à  l’assemblée.
Sauf dans le cas de modifications mineures de la déclaration et du plan, il est nécessaire d’obtenir le consentement écrit de suffisamment de propriétaires pour représenter au moins 80 % des droits de vote totaux de la corporation condominiale.
Bien que les règlements administratifs soient rédigés, modifiés (changés) ou abrogés par le conseil, ils entrent en vigueur seulement lorsqu’ils ont été :
Les règlements administratifs doivent être raisonnables et compatibles avec la Loi et la déclaration.
Les règles sont aussi rédigées, modifiées et abrogées par le conseil. À partir du jour où les propriétaires de parties privatives reçoivent un avis de règle, de modification ou d’abrogation, ils disposent de 30 jours pour demander une assemblée afin d’exercer leur droit de vote. Si personne ne demande la tenue d’une assemblée, la règle entre en vigueur 31 jours après que les propriétaires de parties privatives aient reçu l’avis.
Les règles doivent être raisonnables et compatibles avec la Loi, la déclaration et les règlements administratifs. Contrairement aux règlements administratifs, les règles n’ont pas à être enregistrées.
En vertu de l’ancienne loi  
            La question du vote et des droits de vote  n’était pas traitée de manière aussi détaillée. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Les propriétaires de parties privatives doivent  nommer un vérificateur tous les ans, à compter de la première assemblée  générale, pour leur faire rapport de sa vérification des états financiers de la  corporation condominiale. 
Une corporation condominiale comptant un maximum de neuf parties privatives peut décider de ne pas mener de vérification, si tous les propriétaires y consentent chaque année.
En vertu de l’ancienne loi  
            Les corporations de condominium n’étaient pas  tenues de nommer un vérificateur. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Les déclarants qui vendent au moins une partie  privative (ou au moins une partie privative projetée) doivent préparer un état  des projections financières (budget) couvrant une période de 12 mois.  Celle-ci doit commencer le premier mois où tous les propriétaires de parties  privatives sont tenus de contribuer aux dépenses communes. 
S’il s’avère que les projections financières étaient trop basses, le promoteur doit payer le manque à gagner à la corporation condominiale.
En vertu de l’ancienne loi  
            Les déclarants n’étaient pas tenus de fournir  des états des projections financières.
En vertu de la nouvelle loi  
            Actuellement, les corporations condominiales  ont un privilège (créance légale sur la propriété comme sûreté pour le paiement  d’une dette) à l’encontre de la partie privative d’un propriétaire qui fait  défaut de payer sa contribution aux dépenses communes. La nouvelle loi  accordera une plus grande priorité au privilège de condominium, y compris les  intérêts, les frais juridiques et les frais engagés pour le recouvrement de la  somme due. Le privilège de condominium est sujet aux réclamations de la  Couronne, aux taxes municipales et aux intérêts prescrits par règlement.
En vertu de l’ancienne loi  
  Étant donné que les déclarations pouvaient  modifier le rang du privilège de condominium, il était possible que  l’hypothèque ait priorité sur le privilège de condominium.
En vertu de la nouvelle loi  
            Lorsque le consentement des propriétaires de  parties privatives est requis pour prendre d’importantes décisions avant  l’assemblée de transfert (si le déclarant possède encore la majorité des  parties privatives ou pendant la période où le déclarant et/ou le  propriétaire-promoteur détiennent la majorité des droits de vote), le déclarant  et/ou le propriétaire-promoteur n’ont pas le droit de prendre part à la  décision. Cela ne s’applique qu’aux modifications d’aménagement  par phases (projet qui se déroule par étapes), aux propositions de fusion avec  une autre corporation condominiale et à certaines propositions de retirer la  totalité de la propriété ou une partie des parties communes de l’application de  la Loi. 
En vertu de l’ancienne loi  
            Cette restriction ne s’appliquait qu’aux  modifications d’aménagement par phases. 
En vertu de la nouvelle loi  
            Les déclarations enregistrées après l’entrée en  vigueur de la nouvelle loi doivent inclure une description de la partie privative normale (pour  chaque catégorie de parties privatives). La description permet de préciser  les responsabilités en matière de réparation des améliorations endommagées dans  les parties privatives et d’assurer ces améliorations. 
Le conseil d’une corporation condominiale qui existe avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi peut décrire les parties privatives normales dans un règlement administratif.
En vertu de l’ancienne loi  
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi. 
En vertu de la nouvelle loi  
            L’interdiction dans une déclaration, des  règlements administratifs ou une règle de garder un animal domestique ne  s’applique pas à l’animal qui vit déjà avec le propriétaire ou l’occupant d’une  partie privative au moment où l’interdiction entre en vigueur.
En vertu de l’ancienne loi  
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi. 
En vertu de la nouvelle loi
            Les corporations condominiales doivent  souscrire une assurance-responsabilité pour leurs administrateurs et leurs  dirigeants. 
En vertu de l’ancienne loi
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi. 
En vertu de la nouvelle loi
            Deux corporations condominiales ou plus peuvent  fusionner en une seule. Pour ce faire, elles doivent préparer une proposition de fusion  qui  contient le projet de déclaration, les règlements administratifs et les règles  projetés de la corporation issue de la fusion et un état des projections  financières pour la première année après la prise d’effet de la fusion. 
La proposition de fusion doit être présentée à l’assemblée générale des propriétaires de parties privatives de chaque corporation. Un nombre suffisant de propriétaires, représentant au moins 80 % des droits de vote dans chaque corporation, doivent donner leur consentement écrit à la proposition.
En vertu de l’ancienne loi
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi. 
En vertu de la nouvelle loi
            La nouvelle loi traite de questions propres aux  corporations condominiales de tenure à bail, entre autres, la façon de renouveler  les baux et ce qu’il se passe à l’échéance d’un bail et en cas de résiliation  (lorsque l’on met fin au bail avant sa date d’échéance). 
En vertu de l’ancienne loi
            Il n’y a pas de dispositions semblables dans  l’ancienne loi.
REMARQUE : Lorsque la nouvelle Loi sur les condominiums a été adoptée par l’Assemblée législative, certaines modifications importantes apportées à l’ancienne loi et à d’autres lois connexes ont aussi été adoptées et sont entrées en vigueur peu de temps après. Ces modifications, qui sont des parties de la nouvelle Loi sur les condominiums, comprennent ce qui suit :
Restrictions sur les enregistrements
Il est interdit d’enregistrer une déclaration et un plan pour créer un condominium à partir des biens-fonds suivants :
Des déclarations solennelles traitant de ces points et d’autres points connexes doivent être déposées, avec la déclaration et le plan, au Bureau des titres fonciers.
Règlements municipaux sur les conversions
Les municipalités peuvent adopter des règlements municipaux rendent obligatoire l’obtention d’une autorisation de la municipalité avant l’enregistrement de la conversion d’une propriété à usage locatif en condominium.
Pour rendre sa décision, la municipalité peut tenir compte du nombre d’unités locatives dans le secteur.
Locataires des unités locatives existantes occupées
Des modifications sont déjà entrées en vigueur afin de protéger les locataires d’unités locatives qui deviendront, ou qui sont déjà devenues, des parties privatives de condominium. Ces modifications et d’autres changements connexes se trouvent dans les articles 26 à 31 de la Loi.
Ils comprennent notamment ce qui suit :
Modifications d’aménagement par phases
Le processus d’enregistrement pour les aménagements par phases est simplifié en permettant la création de parties privatives et de parties communes par phases – grâce à l’enregistrement de modifications à la déclaration et au plan – tout en protégeant les droits des propriétaires de parties privatives