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REMARQUE : Toutes les références à des numéros de paragraphes  et d’articles renvoient à la Loi sur les condominiums (LM 2011, chapitre 30, annexe A).
Qu’est-ce qu’un fonds de réserve et à quoi sert-il?
Le fonds de  réserve permet à la corporation condominiale de disposer des sommes suffisantes  pour faire face à ses obligations d’entretien et de réparation (en conformité  avec la déclaration de celle-ci et la Loi). 
Chaque corporation condominiale doit avoir un fonds de réserve, qui est géré (à titre d’élément d’actif commun) par le conseil d’administration au nom des propriétaires de parties privatives.
      Paragraphes 143(1) et 143(9)
À quoi peut être  affecté le fonds de réserve?
          Le fonds de réserve peut servir à payer les  réparations et remplacements qui sont nécessaires au bout d’un certain temps et  qui ne sont normalement pas effectués chaque année, par exemple des réparations  importantes à apporter aux éléments qui suivent ou leur remplacement :
      Paragraphe 143(2)
Combien  d’argent doit-être conservé dans le fonds de réserve?
          Aucun montant  fixe n’a été établi en ce qui a trait au fonds de réserve que la corporation  condominiale doit conserver. Toutefois, lorsqu’il détermine le montant total  des contributions annuelles à verser au fonds de réserve, le conseil, qui a  l’obligation d’agir au mieux des intérêts de la corporation, doit tenir compte  des montants recommandés dans la dernière évaluation du fonds de réserve ou sa  mise à jour. (Voir ci-dessous pour en savoir plus sur les évaluations du fonds  de réserve et leurs mises à jour.)
      Paragraphes 94(2),  144(2) et 145(1)
Comment la corporation condominiale calcule-t-elle le montant total de  la contribution annuelle?
          Pour chaque exercice financier, la corporation  condominiale doit déterminer le montant total du fonds de réserve et :
      Paragraphe 144(1)
Qui verse une contribution au fonds de réserve?
          Les  propriétaires de parties privatives doivent verser au fonds de réserve la somme  établie par la corporation condominiale. 
Le déclarant qui possède une ou plusieurs parties privatives doit contribuer au fonds de réserve pour chacune des parties privatives qu’il possède, tout comme le font les autres propriétaires.
Même si un propriétaire a abandonné son droit d’utiliser les parties communes en totalité ou en partie (ou si la déclaration, les règlements administratifs et les règles restreignent l’utilisation des parties communes ou d’une portion de celles-ci à certains propriétaires), il sera malgré tout tenu de contribuer au fonds de réserve.
      Paragraphes 145(1), 145(2) et article 146
Que se passe-t-il si un propriétaire de partie privative ne contribue  pas au fonds de réserve?
         Si un propriétaire manque à son  obligation de contribuer au fonds de réserve, la corporation condominiale peut  enregistrer un privilège sur sa partie privative et sa part des parties  communes. Le privilège enregistré peut comprendre le montant impayé, les  intérêts dus sur ce montant et les frais juridiques engagés par la corporation  pour tenter de recouvrer le montant impayé. La corporation condominiale doit  enregistrer le privilège auprès du registraire de district du Bureau des titres  fonciers dans les trois mois suivant le défaut de paiement du propriétaire de  la partie privative.
      Article 162
Les sommes qui  se trouvent dans le fonds de réserve peuvent-elles être utilisées à d’autres  fins que celles énumérées précédemment?
            Généralement,  le fonds de réserve ne peut être utilisé que pour les fins auxquelles il a été  établi. Cependant, si la dernière évaluation du fonds de réserve montre que le  solde du fonds est supérieur aux sommes qui seraient nécessaires pour payer les  dépenses admissibles, le surplus peut être affecté à d’autres fins mais seulement si tous les propriétaires de  parties privatives y consentent par écrit. 
              
        Paragraphes 143(3)  et 143(4)
Les contributions versées au fonds de réserve  peuvent-elles être remboursées ou réparties?
          Non.  En règle générale, aucune portion du fonds de réserve ne peut être remboursée à  un propriétaire ou être répartie entre les créanciers hypothécaires, et ce,  même si le propriétaire vend sa partie privative. 
Il n’y a que deux exceptions. Le fonds de réserve ainsi que les autres éléments d’actif communs peuvent être répartis entre les propriétaires de parties privatives :
      Paragraphes 143(7),  143(8), 143(9) et articles 270, 284
Les sommes d’un fonds de réserve peuvent-elles être  investies? 
          Oui, mais  seulement dans un ou plusieurs des produits d’investissement suivants :
Les intérêts ou le revenu provenant des investissements sont versés au fonds.
      Article 147
                  Règlement sur les condominiums, article 30
            
          
Le conseil  d’administration a-t-il besoin du consentement des propriétaires de parties  privatives pour prélever des sommes du fonds de réserve?
          Non.  Leur  consentement n’est pas requis tant que le fonds de réserve est utilisé aux fins  pour lesquelles il a été établi, à savoir les réparations importantes et les  remplacements.         
Article 143
Évaluation du fonds de réserve
À quoi sert l’évaluation du fonds de réserve?
          Elle sert à  déterminer le montant nécessaire à conserver dans le fonds de réserve pour  faire face aux coûts estimatifs des réparations importantes et du remplacement  des parties communes, compte tenu de leur vie utile prévue. 
      Article 148
Est-ce que toutes les corporations condominiales  doivent veiller à ce qu’une évaluation du fonds de réserve soit effectuée?
Oui. Pour  savoir quand elles doivent faire évaluer le fonds de réserve, les corporations  condominiales peuvent se référer à l’article 29 du Règlement. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du calendrier à  respecter. 
Remarque : Les exigences relatives aux évaluations du fonds de réserve, dans le cas de la vente d’une partie privative créée ou projetée par une conversion en condominium ou dans le cas de la vente reportée d’une partie privative, sont présentées à la suite du tableau.
Date de création de la corporation condominiale  | 
              Date à laquelle une évaluation du fonds de réserve devra être effectuée  | 
              Date à laquelle une mise à jour de l’évaluation du fonds de réserve devra être effectuée  | 
            
À partir du 1er février 2015 (la date à laquelle la loi est entrée en vigueur)  | 
              Dans les trois ans après le jour où la déclaration et le plan sont enregistrés  | 
              Avant la fin de la cinquième année visée par l’évaluation ou par la dernière mise à jour de celle-ci  | 
            
Avant le 1er février 2015  | 
              Au plus tard le 31 janvier 2018 (c’est-à-dire dans les trois ans après le 1er février 2015), sauf si une étude à l’égard du fonds de réserve avait été menée dans les deux ans avant le 1er février 2015 et que le conseil considère qu’elle répond largement aux exigences établies dans les articles 19 à 23 du Règlement sur les condominiums  | 
              Avant la fin de la cinquième année visée par l’évaluation ou par la dernière mise à jour de celle-ci  | 
            
      Article 148
                    Règlement sur les condominiums, article 29
Conversion en condominium et ventes reportées
Si la conversion en condominium a  lieu à l’enregistrement d’une déclaration
            Le déclarant  doit veiller à ce qu’une évaluation du fonds de réserve ait été faite et mise à  jour si nécessaire, et ce, avant la conclusion de la première convention  d’achat-vente d’une partie privative créée ou projetée par une conversion en  condominium. 
Si la conversion en condominium a  lieu à l’enregistrement d’une modification d’aménagement par phases
            Le  propriétaire-promoteur de la partie divisible doit veiller à ce qu’une  évaluation du fonds de réserve ait été faite et mise à jour si nécessaire, et  ce, avant la conclusion de la première convention d’achat-vente d’une partie  privative créée ou projetée par une conversion en condominium.
Si, après l’enregistrement de la  déclaration, aucune partie privative n’a été vendue mais toutes sont louées ou  occupées à un autre titre
            Le déclarant ou  le propriétaire subséquent de toutes les parties privatives qui désire les  vendre est tenu de veiller à ce qu’une évaluation du fonds de réserve soit  faite et mise à jour si nécessaire avant de conclure la première convention  d’achat-vente de l’une de ces parties privatives (cette exigence ne s’applique  pas à la vente ou au transfert de toutes les parties privatives du bien à la  même personne).
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le déclarant, le propriétaire-promoteur ou le propriétaire subséquent de toutes les parties privatives est tenu de veiller à ce que l’évaluation du fonds de réserve soit mise à jour au plus tard à la fin de la cinquième année visée par l’évaluation ou par la dernière mise à jour de celle-ci.
      Article 50
                    Règlement sur les  condominiums, article 29
Quelles sont les exigences relatives au fonds de  réserve?
            Les exigences  sont énumérées dans le Règlement sur les condominiums (voir les articles 19 à 27). 
Qui peut effectuer une évaluation du fonds de réserve?
            Le Règlement sur les condominiums établit  la liste des agents autorisés à mener une évaluation du fonds de réserve (voir  l’article 25). 
Autres questions?
            
            Pour en savoir  plus sur les fonds de réserve et sur l’évaluation des fonds de réserve,  consultez ce qui suit :