Bienvenue à la Commission du travail du Manitoba
La Loi
sur les relations de travail définit comme suit le mandat
de la Commission du travail du Manitoba :
Un tribunal spécialisé, indépendant et autonome, responsable
de l’administration et de l’arbitrage justes et efficaces des
cas qui lui incombent en vertu de cette loi ou de toute autre loi.
La Commission est formée composée d'un président à temps
plein, 1 vice-présidents à temps plein, de trois vice-présidents
à temps partiel et de 28 membres à temps partiel (soit 14 membres
de groupes ouvriers et 14 membres d’organisations patronales).
Outre le président, le bureau de la Commission compte 14 employés
à temps plein et un employé à temps partiel.
Les fonctions de la Commission sont classées en deux catégories :
- En tant que Commission du travail du Manitoba, elle s’occupe
des demandes déposées en vertu de la Loi sur les relations
de travail, de la Loi sur l’égalité des salaires,
de la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et
de la Loi sur les services essentiels.
- En tant que « commission des salaires », constituée
aux termes de la Loi sur les normes d’emploi, elle
s’occupe des plaintes qui lui sont soumises par la Division
des normes d’emploi.
Objectif
Voici les objectifs de la Commission du travail du Manitoba :
résoudre les problèmes portés à son attention,
ceci d’une manière juste et équitable, et qui sera acceptée
par le milieu patronal-syndical en lui fournissant une orientation
dans ses relations futures;
respecter les intérêts de la majorité des
employés en prenant les décisions appropriées, qu’il
s’agisse d’accorder ou de retirer une certification;
aider les parties concernées à résoudre les
différends sans avoir à recourir au processus d’arbitrage;
traiter les demandes qui lui sont adressées aussi
rapidement que possible;
présenter aux parties concernées ou au grand
public l’information pertinente en regard de leurs relations
avec la Commission ou des activités de la Commission.
Il incombe à la Commission de faciliter le développement de
relations patronales-syndicales saines et harmonieuses :
- en accordant la certification à des agents de négociation
qui représentent les intérêts de la majorité des employés
à l’intérieur d’unités de négociation précises;
- en traitant rapidement d’autres demandes qui lui sont adressées
en vertu de la Loi sur les relations de travail (p. ex.
arbitrage accéléré, décisions de la Commission, présumées
pratiques de travail déloyales, etc.).
Il appartient également à la Commission de prendre des décisions
en ce qui concerne les questions qui lui sont soumises en vertu de
la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et
de la Loi sur l’égalité des salaires.
La Commission s’occupe aussi des décisions concernant les
renvois de la Division des normes d’emploi du ministère du
Travail et Immigration, et les conflits entre les employés et la
direction enregistrés par la Division des normes d’emploi, en
vertu des diverses lois qu’elle administre, et subséquemment
soumis à la Commission lorsque ces conflits ne peuvent être réglés
de manière satisfaisante.
Bien que la Commission tienne de nombreuses audiences officielles
chaque année, une partie importante de sa charge de travail est de
nature administrative. Dans la mesure du possible, la Commission
encourage le règlement des différends à l’amiable en désignant
un de ses agents des relations de travail pour aider au règlement
des points en litige et des plaintes.
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