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Loi sur les prestations de pension

La Loi sur les prestations de pension s’applique aux régimes de pension administrés par un employeur pour ses employés au Manitoba. Elle ne s’applique pas au Régime de pensions du Canada, ni aux régimes de retraite sous réglementation fédérale (notamment ceux des employés de banques et de compagnies aériennes), ni aux employés du gouvernement fédéral, ni aux régimes d’épargne-retraite personnels (tel un REER).

Des modifications à la Loi sur les prestations de pension entrées en vigueur le 1er octobre 2021 ont apporté divers changements importants en matière de pension au Manitoba, notamment les suivants :

  • Les participants de tout âge à un régime de retraite ayant des fonds détenus dans des comptes de retraite immobilisés au Manitoba pourront demander, une fois par année civile, la permission de retirer une partie de ces fonds pour un motif de difficultés financières, comme un faible revenu prévu, des soins médicaux non assurés à payer ou un risque de saisie hypothécaire de leur résidence (plus d’un motif peut être invoqué pour chaque demande).
  • Les personnes de 65 ans et plus pourront débloquer 100 % de leurs fonds détenus dans des comptes de retraite immobilisés du Manitoba, comme un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV).
  • De nouvelles règles s’appliquent au partage des crédits de prestations de pension d’une partie en cas de rupture d’une union le 1er octobre 2021 ou après cette date.

Comment les crédits de prestations de pension sont-ils partagés en cas de séparation ou de divorce?

Selon que les conjoints ou conjoints de fait admissibles se sont séparés avant le 1er octobre 2021 ou qu’ils se sont séparés le 1er octobre 2021 ou après cette date, des règles différentes s’appliqueront au partage des crédits de prestations de pension accumulés par l’un ou l’autre des parties pendant le mariage ou l’union de fait.

La Loi sur les prestations de pension définit les conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, qui ont vécu ensemble maritalement pendant une période d’au moins trois ans si l’un d’eux est marié ou pendant au moins un an si aucun d’eux n’est marié.

Pour les couples mariés ou en union de fait qui se sont séparés avant le 1er octobre 2021, les anciennes dispositions de la Loi sur les prestations de pension (antérieures aux modifications du 1er octobre 2021) concernant le droit de partage d’une pension demeurent en vigueur.

Dans ce cas, s’il existe une ordonnance du tribunal partageant les éléments d’actif familial d’un couple ou exigeant le partage d’une pension ou la conclusion d’une entente écrite de partage des éléments d’actif familial, la Loi prévoit trois options pour le partage de la pension d’un participant :

  • le partage en parts égales de la pension accumulée pendant la relation;
  • si les deux parties ont une pension, la répartition en parts égales de la différence nette de valeur entre les deux pensions;
  • la signature d’une entente de renonciation au partage de la pension par les parties.

Toutefois, l’entente de renonciation n’est valide que si elle contient les modalités prévues par règlement et qu’elle est déposée auprès de l’administrateur du régime de retraite ou de l’institution financière. De plus, avant de la signer, chacun des conjoints ou conjoints de fait doit obtenir des conseils juridiques indépendants et recevoir de la part de l’administrateur du régime de retraite un état des prestations auxquelles il aurait eu droit en vertu de la Loi.

Pour les partenaires mariés ou en union de fait qui se séparent le 1er octobre 2021 ou après cette date, les dispositions actuelles prévoient deux options pour le partage d’une pension :

  • un couple peut maintenant partager une pension jusqu’à hauteur de 50 %. Les parties doivent signer une entente écrite ou obtenir une ordonnance du tribunal qui précise le pourcentage de la pension (jusqu’à hauteur de 50 %) à partager en faveur de l’autre partie. Cette option donne aux parties plus de flexibilité dans le partage d’une pension, car elle permet d’accorder à l’autre partie une part située entre 0 % et 50 % de la valeur de la pension;
  • les parties peuvent renoncer au partage d’une pension en précisant, dans une entente écrite ou une ordonnance du tribunal, que le conjoint ou le conjoint de fait d’un participant n’a droit à aucune partie de la pension du participant.

Contrairement à ce qui est prévu dans les dispositions législatives antérieures au 1er octobre 2021, les couples qui se séparent le 1er octobre 2021 ou après cette date ne sont pas tenus d’obtenir des conseils juridiques indépendants ou de recevoir de la part de l’administrateur du régime de retraite un état des prestations précisant la valeur de la pension accumulée pendant leur relation avant d’accepter de renoncer au partage de la pension.

Toutefois, la loi prévoit que l’un ou l’autre des conjoints ou conjoints de fait peut demander par écrit un état des prestations à l’administrateur du régime de retraite ou à l’institution financière.

Il demeure également recommandé, dans certains cas, que les parties obtiennent des conseils juridiques indépendants même si cette exigence ne s’applique plus, en particulier si elles ne sont pas certaines de l’incidence que la renonciation au partage de la pension pourrait avoir sur elles.

Comment les droits à pension sont-ils transférés?

La partie des crédits de prestations de pension qui revient à un conjoint ou à un conjoint de fait en vertu de la Loi sur les prestations de pension lui est transférée directement, mais aucune somme ne lui est versée. Ils doivent plutôt transférer les droits à pension directement à leur propre régime de retraite ou de prestations de retraite ou à un REER immobilisé. Si les droits à pension sont transférés dans un REER immobilisé, le conjoint ou conjoint de fait peut acheter une rente viagère à tout âge.

Où puis-je me procurer de plus amples renseignements?

Pour vous renseigner sur le partage des prestations de pension ou des crédits de prestations de pension en application de la Loi sur les prestations de pension, communiquez avec :

Bureau du surintendant – Commission manitobaine des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P8
Téléphone : 204 945-2740
Courriel : pensions@gov.mb.ca
Numéro sans frais : 1 800 282-8069, poste 2740
ATS : 1 800 855-0511