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Droits et obligations des conjoints

Lorsque les membres d’un couple marié ou en union de fait vivent ensemble, les personnes ont certains droits et devoirs mutuels. En voici quelques-uns ci-dessous.

Soutien financier

La Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba précise que les conjoints ou conjoints de fait sont mutuellement tenus de subvenir à leurs besoins financiers pendant qu’ils vivent ensemble. Ils peuvent s’acquitter de cette obligation en occupant un emploi rémunérateur ou en s’occupant du foyer, ces deux activités contribuant également au bien-être de la famille. Le droit au soutien financier comprend le droit de recevoir périodiquement des sommes raisonnables pour les vêtements et autres dépenses personnelles et le droit de les dépenser sans interférence de l’autre conjoint ou conjoint de fait.

Renseignements financiers

La Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba établit le droit de chacun des conjoints ou conjoints de fait de demander des renseignements financiers à l’autre conjoint et de les recevoir, et ce pendant toute la durée de la cohabitation. Ces renseignements comprennent, par exemple, des copies de ses déclarations de revenus et des états détaillés de ses gains, de ses actifs et de ses obligations. En cas de refus, le tribunal peut ordonner au conjoint ou conjoint de fait fautif de fournir les renseignements demandés et de verser à l’autre conjoint une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $.

Usage des éléments d’actif familial

Selon la Loi sur l’obligation alimentaire les conjoints ou conjoints de fait ont chacun un droit égal à l’utilisation et à la jouissance de l’actif familial. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les membres d’un couple doivent avoir enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil ou avoir vécu ensemble maritalement pendant au moins trois ans. L’actif familial est constitué des biens qui appartiennent aux deux conjoints ou conjoints de fait ou à l’un d’eux et qui sont utilisés à des fins familiales, par exemple pour le logement, le transport ou les loisirs.

Résidence familiale, ameublement, voiture familiale, chalet, tondeuse et outils de jardinage en sont des exemples. Par contre, aucun des conjoints ou conjoints de fait n’a le droit d’utiliser les biens personnels de l’autre, par exemple ses vêtements ou tout autre article qui n’est généralement pas utilisé par les deux conjoints.

La Loi n’empêche pas le conjoint ou conjoint de fait qui est propriétaire d’un élément d’actif familial de le vendre ou d’en disposer d’une autre manière, à moins que cela ne constitue une menace grave pour la sécurité financière de la famille ou qu’il s’agisse de la résidence familiale.

Résidence familiale

La Loi sur la propriété familiale accorde une protection particulière à la résidence familiale ou propriété familiale. Ce peut être une maison, une maison de ferme ou un condominium. La Loi sur la propriété familiale définit les conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou qui ont vécu maritalement pendant une période d’au moins trois ans. Même s’il en est le propriétaire unique, tout conjoint ou conjoint de fait doit obtenir le consentement écrit de l’autre avant de vendre, d’hypothéquer, de louer pour une période de trois ans ou plus, ou d’aliéner de toute autre manière la propriété familiale.

Lorsque les conjoints ou conjoints de fait vivent dans une ferme, cette protection s’étend non seulement à la maison, mais aussi au terrain jusqu’à concurrence d’une superficie de 320 acres.

Lorsque les deux conjoints ou conjoints de fait sont propriétaires inscrits de la résidence familiale, ils doivent tous deux consentir par écrit à toute vente, hypothèque, location ou autre transaction s’y rapportant. Le conjoint ou conjoint de fait qui a aliéné la propriété familiale sans le consentement de l’autre peut être poursuivi par celui-ci pour dommages-intérêts. Le conjoint ou conjoint de fait victime de cet acte peut également avoir le droit de demander une indemnité au fonds d’indemnisation des titres fonciers (Land Title Assurance Fund).

Biens familiaux : comptabilisation et compensation

Selon la Loi sur les biens familiaux, conjoints et conjoints de fait peuvent en tout temps demander au tribunal de faire procéder à une comptabilisation de leurs « biens familiaux » et, s’il y a lieu, à une compensation. Dans le cas de personnes mariées, les biens familiaux sont ceux qui ont été acquis par les conjoints ou par l’un d’eux après leur mariage et pendant qu’ils vivaient ensemble. Si deux conjoints vivent ensemble pendant une période qui précède immédiatement leur mariage, tout élément d’actif acquis pendant leur cohabitation fait partie des biens familiaux. En ce qui concerne les conjoints de fait, la Loi s’applique à tout élément d’actif acquis par l’un des conjoints ou par les deux conjoints pendant leur cohabitation. La Loi sur les biens familiaux définit les conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou qui ont vécu maritalement pendant une période d’au moins trois ans. Le tribunal peut ordonner de procéder à une telle comptabilisation même si les conjoints vivent encore ensemble. Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique Biens du présent site Web.

Pensions

La Loi sur les prestations de pension du Manitoba s’applique aux régimes de retraite administrés par un employeur pour ses employés au Manitoba. Selon cette Loi, chacun de ces régimes doit stipuler que la pension payable à un participant marié ou vivant en union de fait est une pension commune aux deux conjoints, à moins que :

  • les deux membres du couple ne vivent séparément lorsque les versements de pension commencent;
  • la relation n’ait pris fin;
  • l’un des conjoints n’ait signé une renonciation à son droit à une pension commune.

Une pension commune assure aux conjoints ou conjoints de fait un revenu mensuel pour le reste de leur vie. La Loi sur les prestations de pension définit des conjoints de fait comme deux personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, qui ont vécu ensemble maritalement pendant une période d’au moins trois ans si l’un d’eux est marié ou pendant au moins un an si aucun d’eux n’est marié.

Si l’un des conjoints meurt après la retraite de celui des deux qui participait au régime, le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit à une pension de survivant. Le conjoint survivant reçoit une pension équivalant au moins à 60 % de la pension initiale, à moins que le survivant ne soit séparé de son conjoint ou conjoint de fait. Ces dispositions protègent les conjoints et conjoints de fait survivants, puisqu’elles leur assurent un revenu de retraite minimal après le décès de leur conjoint ou conjoint de fait. Un conjoint ou conjoint de fait peut cependant renoncer à cette protection en remplissant et en signant une formule de renonciation.

Tout employeur doit fournir un état annuel du régime de retraite à chacun des participants et en fournir une copie aux conjoints ou conjoints de fait des participants qui en font la demande. Pour de plus amples renseignements sur la Loi sur les prestations de pension, communiquez avec le bureau suivant :

Bureau du surintendant – Commission des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
Téléphone : 204 945-2740
Télécopieur : 204 948-2375
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 2740
ATS : 1 800 855-0511
Courriel : pensions@gov.mb.ca

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est une loi fédérale qui s’applique à la plupart des régimes de retraite sous réglementation fédérale (notamment pour les compagnies aériennes et ferroviaires) et assure aux conjoints et conjoints de fait une protection semblable. Pour de plus amples renseignements sur cette loi fédérale et sur d’autres régimes de retraite régis par le gouvernement fédéral, communiquez avec le bureau suivant :

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada
255, rue Albert, 12e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H2
Sans frais : 1 800 385-8647
ATS : 613 943-3980
Site Web : Bureau du surintendant des institutions financières du Canada