Sortie Rapide

Séparation

Des conjoints séparés restent légalement mariés, même si un tribunal rend, à leur égard, une ordonnance de séparation. Les lois provinciales manitobaines régissent les questions relatives à la séparation de conjoints ou conjoints de fait, notamment l’organisation des rôles parentaux (garde des enfants et droit de visite), les pensions alimentaires pour conjoints et conjoints de fait et pour enfants, et le partage des biens. Les documents sur le droit de la famille qui utilisent le terme « conjoint » s’appliquent habituellement aussi aux conjoints de fait, mais le terme juridique employé au Manitoba pour désigner deux personnes non mariées vivant en union de fait est « conjoint de fait », de sorte qu’il est important de connaître les différents termes.

Des conjoints ne sont pas tenus d’obtenir une ordonnance judiciaire, d’obtenir une sentence arbitrale ou de signer un accord de séparation officiel avant de se séparer, mais ils seraient bien avisés de le faire, surtout s’ils ont des enfants ou s’il est question de partage de biens ou de pension alimentaire. Pour plus de renseignements et d’options sur la manière de régler votre séparation, consultez la rubrique Règlement de notre site Web.

Union de fait

Bien des gens croient qu’après avoir vécu ensemble en couple pendant un certain nombre d’années, deux personnes sont considérées comme légalement mariées, même s’il n’y a jamais eu de cérémonie. Ce n’est pas le cas. Ce type de relation, souvent appelée « union de fait », n’est pas équivalent au mariage.

Dans certaines circonstances, la loi confère bien aux « conjoints de fait » un grand nombre des mêmes droits et obligations que ceux accordés aux personnes mariées. La loi s’applique à chacun selon les circonstances particulières à chaque situation. C’est pourquoi vous devriez consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour tout problème ou avis juridique particulier.

À quel moment les membres d’un couple deviennent-ils des conjoints de fait?

Les personnes qui vivent ensemble dans une situation semblable à une union conjugale ou en union de fait sont souvent désignées comme conjoints de fait dans les lois du Manitoba. Il n’existe pas de définition unique des notions de conjoints de fait et d’union libre dans les lois de la province.

Certaines lois précisent que les conjoints de fait doivent avoir vécu ensemble pendant une période déterminée avant que certains droits ou responsabilités leur soient attribués. D’autres lois exigent que les personnes aient l’intention de vivre ensemble en union de fait de façon permanente, mais ne précisent pas de durée.

Cependant, toutes les lois manitobaines qui contiennent une définition de « conjoints de fait » incluent les personnes qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil, quelle que soit la durée de leur vie commune. Il est important de consulter chaque loi pour vérifier quelle est la définition qui s’applique.

L’enregistrement d’une union de fait est strictement volontaire. Les conjoints de fait ne sont aucunement obligés de le faire. Pour enregistrer leur union de fait, il leur suffit de remplir un simple formulaire et de le présenter au Bureau de l’état civil. Pour tout renseignement sur l’union de fait, les droits d’enregistrement et les certificats d’enregistrement, communiquez avec le bureau suivant :

Bureau de l’état civil
254, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0B6
Téléphone : 204 945-3701
Service en français : 204 945-5500
Sans frais : 1 866 949-9296
Télécopieur : 204 948-3128
Courriel : vitalstats@gov.mb.ca
Site Web : Bureau de l’état civil

Dispositions législatives du Manitoba relatives aux conjoints de fait

Les conjoints de fait qui ont :

  • soit enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil;
  • soit vécu maritalement pendant au moins un an et qui sont parents d’un même enfant;
  • soit vécu maritalement pendant au moins trois ans sans qu’il y ait d’enfant issu de leur union;

disposent des mêmes droits en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire que les couples mariés officiellement, y compris celui de demander une pension alimentaire.

Enfants

Les enfants nés de conjoints mariés ou de conjoints de fait bénéficient du même statut juridique et des mêmes droits. La Loi sur l’obligation alimentaire donne aux parents non mariés certains droits relatifs à la garde de leurs enfants. Si les parents ont vécu ensemble après la naissance de leur enfant, ils ont la garde conjointe de l’enfant, à moins qu’un tribunal n’en décide autrement. Si les parents n’ont jamais vécu ensemble après la naissance de l’enfant, le parent avec lequel l’enfant vit a la garde exclusive de l’enfant, à moins qu’un tribunal n’en décide autrement. La Loi sur l’obligation alimentaire contient également des dispositions sur l’établissement de la paternité lorsqu’il y a un différend à ce sujet. Ces dispositions sont traitées dans la rubrique Parentage du présent site Web.

Les demandes d’ordonnances adressées au tribunal en matière d’arrangements parentaux, concernant le droit de visite et la garde des enfants de conjoints de fait, ne diffèrent pas des décisions visant des enfants de parents mariés. Les décisions du tribunal sont fondées sur l’intérêt supérieur des enfants et le tribunal doit tenir compte d’un certain nombre de critères particuliers relatifs à cet intérêt supérieur lorsqu’il prend des décisions en matière d’ententes parentales.

Les parents ont les mêmes obligations alimentaires envers leurs enfants, qu’ils soient mariés ou non à l’autre parent. Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants du Manitoba s’applique de la même façon aux parents non mariés et aux parents mariés.

Violence familiale

Un conjoint de fait qui demande une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire n’est pas tenu de prouver la durée de sa relation. En vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, toute personne ayant vécu avec une autre dans le cadre d’une relation conjugale ou intime a le droit de demander à être protégée contre toute violence familiale. Les membres d’une famille et les personnes qui se fréquentent peuvent aussi faire cette demande, qu’ils aient vécu ensemble ou non. Toute personne victime de violence ou qui craint pour sa sécurité peut demander une ordonnance de protection en vertu de cette Loi sans qu’il lui soit nécessaire de fournir des preuves sur sa relation avec l’autre partie.

Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique Violence conjugale du présent site Web.

Biens

Les lois manitobaines sur les biens familiaux s’appliquent aux époux et aux conjoints de fait. La Loi sur les biens familiaux et de nombreuses autres lois sur les biens s’appliquent aux conjoints de fait qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil ou qui ont cohabité pendant une période définie. La Loi sur la propriété familiale vise également les conjoints de fait.

Pour de plus amples renseignements sur les lois sur les biens familiaux, consultez les rubriques Biens et Décès dans la famille du présent site Web.

Pensions

Une personne pourrait avoir droit au partage des crédits de retraite de son conjoint de fait en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Dans le cas d’une pension régie par la Loi sur les prestations de pension, si les conjoints de fait se sont séparés avant le 30 juin 2004, le conjoint de fait titulaire des crédits doit avoir déposé auprès de l’administrateur du régime de pension une déclaration qui précise qu’il a choisi le partage.

Les conjoints de fait peuvent avoir le droit d’obtenir des renseignements sur le régime de retraite de leur conjoint en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada et de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Ces deux lois peuvent aussi donner à un conjoint de fait le droit à des prestations de survivant à la suite du décès de l’autre conjoint.