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Testaments

Un testament est un document juridique important qui désigne les personnes qui hériteront des biens d’une personne après son décès.

Qu’est-ce qu’un exécuteur testamentaire?

Dans son testament, le testateur devrait désigner un exécuteur testamentaire pour s’occuper des biens qu’il laissera à son décès (succession). L’exécuteur testamentaire doit d’abord payer, à même la succession, les dettes du testateur et de la succession. Il partage ensuite la succession conformément aux dispositions testamentaires. Il existe toutefois des lois qui peuvent, comme nous le verrons plus loin, empêcher que le testament soit respecté à la lettre. D’autres dispositions législatives établissent ce qu’un exécuteur testamentaire peut et ne peut pas faire avec les biens de la succession.

Avant de désigner un exécuteur testamentaire dans un testament, il est important de vérifier si la personne choisie veut et peut assumer les responsabilités de cette charge.

Qu’est-ce qu’un tuteur?

Le testateur qui a des enfants de moins de 18 ans devrait désigner dans son testament un tuteur pour s’occuper des enfants en cas de décès des deux parents. Le tuteur peut également être désigné comme gestionnaire des biens des enfants.

Le fait d’avoir choisi un tuteur dans le testament ne garantit pas que ce sera lui qui sera nommé en réalité, surtout si des parents et amis se disputent pour s’occuper des enfants. Toutefois, cela donne au tribunal une bonne idée de la volonté des parents à cet égard et peut peser lourd dans la balance au moment de la nomination du tuteur.

Avant de désigner un tuteur dans un testament, il est important de vérifier si la personne choisie veut et peut assumer les responsabilités de cette charge.

Comment puis-je m’assurer que mon testament est valide?

Au Manitoba, un testament doit remplir trois conditions pour être valide :

  1. le testateur doit normalement être âgé d’au moins 18 ans et être sain d’esprit. À quelques rares exceptions près, le testateur ne peut pas avoir moins de 18 ans;
  2. le testament doit être fait par écrit;
  3. le testament doit être signé en présence d’au moins deux témoins, à moins que :
    • le testateur soit un militaire en service actif ou un marin en service en mer,
    • le testament soit olographe, c’est-à-dire entièrement écrit de la main du testateur qui le date et le signe.

La Loi sur les testaments du Manitoba permet de demander au tribunal manitobain de rendre une ordonnance établissant la validité d’un testament qui ne remplit pas toutes ces conditions.

Le juge doit d’abord être convaincu, par les éléments de preuve présentés, que le testament contient véritablement les dernières volontés du testateur. Pour éviter aux héritiers les dépenses et les problèmes qu’une telle démarche occasionne, il vaut mieux respecter les conditions énoncées ci-dessus lorsqu’on fait son testament.

Habituellement, une personne qui assiste à la signature d’un testament au titre de témoin ne peut aucunement bénéficier du testament. Il en va de même pour le conjoint ou le conjoint de fait du témoin en question. Les personnes qui reçoivent un legs sont appelées bénéficiaires.

Un témoin peut cependant demander au tribunal de rendre une ordonnance reconnaissant la validité d’un tel legs en sa faveur ou en faveur de son conjoint ou conjoint de fait.

Avant de rendre une telle ordonnance, le juge doit d’abord être convaincu que ni le témoin ni son conjoint ou conjoint de fait n’a influencé le testateur ou n’a exercé de pressions indues sur lui pour qu’il fasse le legs en question. Pour être considérées comme des conjoints de fait au sens de la Loi sur les testaments, deux personnes doivent vivre ensemble et soit avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil soit avoir une relation conjugale d’une certaine permanence. Pour éviter tout genre de problème, il est recommandé de choisir comme témoins des personnes qui ne bénéficient aucunement du testament.

Un testateur qui ne peut pas lire ou signer son testament peut se le faire lire à haute voix et le faire signer en son nom par quelqu’un d’autre, ou encore le signer lui-même en y apposant sa marque, et ce, en présence d’au moins deux témoins pouvant attester la signature ou la marque.

Comment puis-je modifier ou révoquer mon testament?

Il existe diverses façons de modifier ou d’annuler un testament.

Si le testateur veut y apporter beaucoup de modifications, il pourrait être plus simple d’en faire un nouveau. Si la modification est mineure, par exemple, un changement d’exécuteur testamentaire, elle peut être faite par la voie d’un simple document appelé un codicille. Comme le testament, le codicille doit être signé en présence d’au moins deux témoins, à moins qu’il ne s’agisse d’un codicille olographe, entièrement écrit de la main du testateur qui le date et le signe.

Un testament est dit révoqué lorsqu’il est annulé ou n’a plus d’effet. Un testament est révoqué lorsque le testateur, selon le cas :

  • fait un nouveau testament;
  • détruit l’original;
  • indique par écrit, devant témoins, son intention de le révoquer;
  • se marie après l’avoir fait (à quelques rares exceptions près).

Dans presque tous les cas, le testament est révoqué lorsque le testateur se marie. Il est essentiel d’en faire un nouveau après le mariage. Contrairement au mariage, vivre en union de fait après avoir rédigé un testament n’infirme pas celui-ci.

Si le testateur divorce, son testament sera interprété comme si son ex-conjoint était décédé avant lui. De la même façon, si un conjoint de fait testateur se sépare, son testament sera interprété comme si son ex-conjoint de fait était décédé avant lui. De ce fait, tout legs en faveur de l’ex-conjoint ou ex-conjoint de fait sera annulé et cette personne ne recevra rien. Par conséquent, si le testateur souhaite léguer des biens à son conjoint ou à son conjoint de fait, même après son divorce ou la dissolution de son union de fait, il doit l’indiquer clairement dans le testament. Selon la Loi sur les testaments, l’union de fait est dissoute, pour les couples qui ont enregistré leur union auprès du Bureau de l’état civil, lorsque la fin de l’union est également enregistrée. L’union des couples qui n’avaient pas enregistré leur union de fait prend fin lorsque les conjoints ont vécu séparés l’un de l’autre pendant au moins trois ans.

Souvenez-vous que cette interprétation ne vaut pas pour les séparations, même si au moment de son décès le testateur était séparé de son conjoint depuis de nombreuses années ou était en instance de divorce. Le legs au conjoint est valide même en cas de séparation. Par conséquent, un testateur qui se sépare doit modifier ou révoquer son testament s’il veut réduire la part de son conjoint dans sa succession.