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Droits de propriété au décès

Un certain nombre de dispositions législatives ont un effet sur les droits de propriété des biens qu’un conjoint ou conjoint de fait laisse à son décès. Ces dispositions sont importantes pour la famille, même s’il existe un testament. La présente rubrique décrit les lois qui auront une incidence sur les droits de propriété lorsqu’un décès a lieu.

Quels sont les droits des enfants de parents non mariés?

Les enfants de parents non mariés ont le droit d’hériter de leurs parents et des autres membres de leur famille tout comme si leurs parents étaient mariés. La Loi sur les successions ab intestat, la Loi sur l’aide aux personnes à charge et la Loi sur les accidents mortels s’appliquent toutes trois aux enfants dont les parents ne sont pas mariés.

Les droits d’un conjoint de fait survivant sont-ils différents de ceux d’un époux légalement marié?

Avant le 30 juin 2004, le conjoint de fait d’un défunt n’avait pas les mêmes droits sur la succession que ceux qu’il aurait eus s’il avait été marié au défunt, peu importe la durée de leur union de fait. Ces lois ont été modifiées, ainsi que de nombreuses autres lois relatives aux droits de propriété, par l’application de la Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes. Voir dans le présent chapitre les rubriques portant sur la Loi sur les biens familiaux et la Loi sur les successions ab intestat pour plus de détails sur leur application aux conjoints de fait.

Un conjoint de fait peut également demander à un juge de rendre, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes à charge, une ordonnance visant à pourvoir à son entretien par prélèvement sur la succession du défunt, à condition :

  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient vécu ensemble pendant au moins une année et qu’un enfant soit né de leur union;
  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient vécu ensemble pendant au moins trois ans;
  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil;
  • soit que le conjoint de fait et le défunt aient encore vécu ensemble au moment du décès;
  • soit qu’ils aient vécu ensemble dans les trois années qui précédaient le décès.

Un conjoint de fait peut également présenter une demande de pension alimentaire par prélèvement sur la succession s’il avait droit, au moment du décès, de recevoir une pension alimentaire du défunt en vertu d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire.

Un conjoint de fait a le droit de recevoir tout bien que lui a laissé le défunt, notamment par testament, tels le produit d’une assurance vie ou l’actif d’un REER. Il peut aussi devenir le propriétaire exclusif des biens dont lui et le défunt étaient les propriétaires conjoints au moment du décès.

Un conjoint de fait peut être admissible à des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba ou de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada.

Un conjoint de fait peut avoir des droits sur un bien dont le défunt était l’unique propriétaire, même si la définition de conjoint de fait au sens des lois susmentionnées ne s’applique pas à lui, s’il peut prouver qu’il a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à l’entretien de ce bien et qu’il devrait obtenir une compensation. En pareil cas, il doit présenter une demande au tribunal pour faire reconnaître ses droits.

Comment les droits de propriété sont-ils établis au décès d’un conjoint ou conjoint de fait?

Un certain nombre de dispositions législatives ont un effet sur les droits de propriété des biens qu’un conjoint ou conjoint de fait laisse à son décès. Ces dispositions sont importantes pour la famille, même s’il existe un testament. La présente rubrique décrit les lois qui auront une incidence sur les droits de propriété lorsqu’un décès a lieu.

Loi sur la propriété familiale

La Loi sur la propriété familiale accorde au conjoint ou conjoint de fait survivant ayant des droits sur la propriété le droit d’habiter le foyer familial (propriété familiale) pendant toute sa vie, même si le défunt en était le propriétaire exclusif. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur la propriété familiale, les membres d’un couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou avoir vécu maritalement pendant au moins trois ans.

Dans le cas d’une ferme, la propriété familiale comprend non seulement la maison de ferme, mais également le terrain sur lequel elle est située jusqu’à concurrence de 320 acres. Le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit à ce domaine viager, quelles que soient les dispositions testamentaires. Cette mesure de protection subsiste même si le défunt n’a rien ou presque rien légué à son conjoint.

Le droit du conjoint ou conjoint de fait survivant peut toutefois être subordonné aux réclamations des créanciers. Il est important de noter qu’un seul conjoint ou conjoint de fait à la fois peut avoir des droits sur une propriété familiale. Un deuxième conjoint ou conjoint de fait ne peut obtenir des droits que lorsque les droits du conjoint ou conjoint de fait antérieur auront été appliqués correctement, par exemple, à la signature par le premier conjoint ou conjoint de fait d’une renonciation écrite à ses droits.

Loi sur les biens familiaux

Loi sur les biens familiaux établit les règles à suivre pour le partage de la valeur des biens familiaux entre les conjoints ou conjoints de fait, à la suite de leur séparation ou du décès de l’un d’entre eux. La définition de conjoints de fait au sens de cette Loi s’applique aux personnes qui ont enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil ou qui ont vécu ensemble maritalement pendant au moins trois ans. Les biens familiaux sont généralement ceux qui ont été acquis par les conjoints pendant leur mariage ou leur union, alors qu’ils vivaient ensemble, peu importe lequel des deux en est le propriétaire.

Chacun des conjoints ou conjoints de fait a droit à une part égale de la valeur des biens familiaux. Un conjoint ou conjoint de fait survivant qui n’est pas satisfait des biens qui lui ont été légués par le défunt peut, à l’égard des biens familiaux, demander au tribunal de faire procéder à une comptabilisation (ou reddition de comptes) et, s’il y a lieu, à une compensation. Au moment de la reddition de comptes, on dresse, pour chacun des conjoints ou conjoints de fait, la liste complète des biens et des dettes, y compris leur valeur respective. Le tribunal détermine ensuite la valeur totale de l’actif dont il faut tenir compte pour chaque conjoint ou conjoint de fait et fixe le montant qui doit être versé au conjoint ou conjoint de fait désavantagé à titre de compensation pour que le partage des biens familiaux soit égal. C’est ce qu’on appelle un paiement de compensation.

On procède à peu près de la même manière qu’au moment d’une séparation pour calculer la part du conjoint ou conjoint de fait survivant. Si des conjoints ou conjoints de fait étaient séparés au moment du décès, la valeur des biens familiaux est établie à la date de leur séparation. Si des conjoints ou conjoints de fait n’étaient pas séparés au moment du décès, la valeur des biens familiaux est établie à la date du décès. Pour de plus amples renseignements, consultez la rubrique Biens du présent site Web.

Cependant, contrairement à ce qui arrive en cas de séparation, le tribunal n’a pas, en cas de décès, le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le partage inégal de la valeur des biens. Dans le même temps, certains biens qui auraient dû faire l’objet d’un partage dans le cas d’une séparation sont, pour le conjoint ou conjoint de fait survivant, exclus de la reddition de comptes et du partage avec la succession.

Par exemple, si des conjoints détenaient leur maison en propriété conjointe, le conjoint survivant en devient le propriétaire exclusif suite au décès de son conjoint. Il n’aura pas à rendre compte de la valeur de la maison et aura le droit de posséder la maison en plus de son droit à la moitié de la valeur des biens familiaux.

De la même façon, un conjoint ou conjoint de fait survivant n’a pas à rendre compte des prestations de conjoint survivant qu’il reçoit du régime de retraite auquel participait son conjoint ou conjoint de fait, ni des prestations de décès qu’il reçoit en vertu d’une assurance vie dont il était le bénéficiaire désigné.

Si la valeur de la succession ne couvre pas la totalité du montant qui doit être versé au conjoint ou conjoint de fait survivant à titre de compensation, les autres légataires peuvent être appelés à combler la différence, comme peut l’être toute personne avantagée autrement que par testament (le bénéficiaire désigné d’une assurance vie, par exemple).

Les demandes de reddition de comptes et de compensation doivent être présentées dans les six mois qui suivent la délivrance des lettres d’homologation du testament du défunt ou des lettres d’administration si ce dernier n’a laissé aucun testament. Un conjoint ou conjoint de fait survivant qui avait déjà présenté une telle demande avant le décès de son conjoint n’est pas tenu d’en présenter une nouvelle.

Quels sont les droits des membres de la famille survivants après un accident mortel?

Selon la Loi sur les accidents mortels, les tiers qui, en raison d’un accident provoqué par leur faute ou leur négligence, entraînent le décès d’une personne peuvent être poursuivis en justice. Le tribunal peut leur ordonner d’indemniser le conjoint ou conjoint de fait de la victime, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents, ses frères et ses sœurs. Pour être considérés comme conjoints de fait en vertu de la Loi sur les accidents mortels, les membres du couple doivent avoir enregistré leur union de fait auprès du Bureau de l’état civil, ou avoir vécu maritalement pendant un minimum de trois ans, ou encore avoir vécu maritalement pendant au moins un an s’ils sont les parents d’un même enfant. Dans tous les cas, les conjoints doivent avoir vécu ensemble immédiatement avant le décès de l’un d’eux.

La Loi sur les accidents mortels précise également que le terme « parents » s’entend également des grands-parents, des beaux-parents et de toute personne qui tenait lieu de père ou de mère à la victime (in loco parentis), et que le terme « enfant » s’entend également d’un beau-fils, d’une belle-fille et de toute personne à laquelle la victime tenait lieu de père ou de mère.

La Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba prévoient des indemnisations aux membres de la famille qui étaient à la charge de la victime décédée dans les circonstances mentionnées par ces lois.