
Services de protection des enfants
La présente section contient les normes et les principes directeurs provinciaux relatifs à la prestation des services de protection des enfants par les offices de services à l’enfant et à la famille. Elle s’ajoute aux normes de gestion des cas se trouvant au chapitre 1 du présent volume. Législation LégislationObligation d’offrir des services de protection des enfants Obligation d’offrir des services de protection des enfantsLes offices de services à l’enfant et à la famille ont le devoir d’assurer la protection des enfants en vertu de l’article 7 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. L’article 17 définit les circonstances dans lesquelles un enfant a besoin de protection et fournit des exemples de telles situations. Enquêtes relatives à la protection des enfantsLes offices sont responsables de déterminer si un enfant a besoin de protection (notamment contre les mauvais traitements). Les services de police sont responsables de déterminer si une personne a commis une infraction au Code criminel du Canada ou à la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (voir Infractions en matière de protection des enfants à la section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières). L’article 18.4 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille stipule qu’un office doit immédiatement enquêter sur une affaire relative à la protection d’un enfant et doit communiquer ses conclusions à diverses parties. La Loi exige aussi que les services de police fournissent des renseignements utiles à l’office qui mène une enquête et elle prescrit à quel moment les policiers doivent aviser l’employeur des accusations portées contre son employé. Offices désignés pour la prestation des services d’accueilL’article 21 de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille exige que les quatre régies désignent conjointement un office afin que celui-ci fournisse des services d’accueil et d’urgence dans toute région de la province qu’établissent les règlements. L’article 21 vise à garantir que les services d’accueil et d’urgence sont offerts dans toute la province. Cela ne signifie pas que le processus d’accueil de la section 1.1.1, Réception des demandes, s’applique uniquement aux offices désignés. Les offices sont désignés en vertu du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés. L’article 4 de ce règlement dresse la liste des pouvoirs et fonctions des offices désignés et l’article 5 énumère les services devant être fournis. L’article 7 prescrit le processus à suivre lorsqu’un autre office fournit déjà des services à une personne ou à une famille. L’article 8 énonce les mesures qu’un office désigné doit prendre concernant la prestation de services de protection des enfants. L’article 9 porte sur l’évaluation du besoin de services continus et la sélection de la régie responsable. Confidentialité et communication des renseignementsLa communication de renseignements relatifs à un cas de protection d’enfants est régie par le paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. L’alinéa 76(3) permet la communication de renseignements relatifs à un dossier lorsqu’une divulgation ou une communication est exigée pour l’application de la Loi. Cela comprend la communication des conclusions d’une enquête relative à la protection des enfants conformément aux paragraphes 18.4(2), 18.4(2.1) et 18.4(3) de la Loi. Principes directeursProtection des enfants et sauvegarde de l’unité familiale Protection des enfants et sauvegarde de l’unité familialeLes principes énoncés au début de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille ne constituent pas l’acceptation d’une idéologie, d’une méthodologie ou d’un résultat particuliers. Ils fournissent plutôt une orientation générale aux offices et à leur régie d’autorisation en ce qui concerne la prestation des services. Par exemple, les familles ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien visant à sauvegarder l’unité de la famille, ainsi que de recevoir des services qui tiennent compte de leur patrimoine culturel et linguistique. La Loi prévoit des solutions de rechange à l’appréhension ou au retrait d’un enfant pourvu qu’un office assume la responsabilité de protéger un enfant ayant besoin de protection. Ces solutions comprennent :
On peut aussi utiliser les ordonnances de surveillance lorsqu’un enfant qui a été appréhendé est rendu à ses parents ou à son tuteur. Formation sur place pour le travail lié à la protection des enfantsConformément aux normes et aux principes directeurs de la section 1.8.3, dans les offices, tous les employés de services sur le terrain doivent recevoir une formation sur place dans le domaine des services de protection des enfants axés sur la famille, et ce, dans les 12 mois suivant leur date d’embauche. Un office peut respecter cette exigence en envoyant son personnel et ses superviseurs suivre une formation en compétences essentielles (Core Competency Training, Core 101) ou un cours équivalent reconnu par le Directeur des services à l’enfant et à la famille (Direction des services de protection des enfants) en consultation avec sa régie d’autorisation. Lorsque cela est possible, on recommande fortement que les nouveaux employés reçoivent cette formation dans les six mois suivant leur date d’embauche. Nouvelles enquêtes et enquêtes en coursSi les dispositions relatives au cas consistent à ouvrir un dossier en vue de fournir des services continus et de transférer le dossier à un autre office, les offices désignés pour la prestation des services d’accueil sont censés entamer le processus de transfert dès que cela est raisonnablement possible. Toutefois, il se peut que le transfert soit retardé en raison de facteurs comme :
En outre, une fois qu’un dossier est ouvert en vue de fournir des services continus ou est transféré à un autre office, les enquêteurs et les superviseurs d’un office désigné pour la prestation des services d’accueil sont censés fournir les ressources nécessaires aux responsables du cas afin d’assurer une continuité dans la prestation des services (voir Services d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants à la section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants). Communication des conclusions d’une enquête relative à la protection d’un enfantEn vertu de l’article 18.4 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les offices sont tenus de communiquer les conclusions d’une enquête relative à la protection d’un enfant. Le paragraphe 18.4(3) en limite la divulgation lorsqu’une enquête criminelle est en cours et que l’agent de la paix qui en est chargé demande à un office de ne pas communiquer les conclusions jusqu’à ce que l’enquête criminelle soit terminée. L’office qui mène une enquête doit aviser toutes les parties intéressées énumérées aux paragraphes 18.4(2) et 18.4(2.1) du fait qu’un enfant a besoin ou non de protection. Cet avis peut être donné par écrit ou en personne, ou les deux. De plus, il doit être consigné au dossier (voir Pratiques d’enregistrement dans la présente section). Les offices sont censés fournir des directives précises à leurs employés préposés à la protection de l’enfance et aux superviseurs en ce qui concerne la communication de conclusions. Cela devrait être fait selon les conseils et avec l’aide de l’avocat de l’office. Les régies d’autorisation peuvent aussi guider les offices et leur offrir de l’aide sur demande. Recours à des fournisseurs auxiliaires de servicesResponsabilité en matière de services – Les offices de services à l’enfant et à la famille ont couramment recours à des fournisseurs auxiliaires de services (organismes ou particuliers) lorsque cela est nécessaire afin d’assumer efficacement leurs responsabilités en matière de protection des enfants. Cependant, les offices demeurent responsables des résultats des services jusqu’à ce que la décision de fermer un dossier de protection d’un enfant soit prise. Un dossier de protection devrait uniquement être fermé lorsqu’un office conclut que le niveau de risque qu’un enfant ait besoin de protection n’est ni élevé ni moyen (voir Niveaux de risque pour les enfants, à la section 1.1.0). Un dossier ne doit pas être fermé uniquement parce qu’un fournisseur auxiliaire de services offre des services à la famille. Communication de renseignements aux fournisseurs auxiliaires de services – Lorsqu’un office a recours à un fournisseur auxiliaire de services pour aider à la conception et à la mise en œuvre d’un plan de services pour une personne ou une famille, il est possible que l’on exige un consentement écrit de cette personne ou famille concernant la communication de renseignements entre l’office et le fournisseur. Par exemple, lorsqu’un office exige qu’un parent recherche de l’aide pour un problème de toxicomanie ou de santé mentale, l’office doit obtenir le consentement de la personne pour l’aiguiller ou pour obtenir des renseignements à son sujet de la part d’un fournisseur de services. Toutefois, un consentement n’est pas exigé lorsque les renseignements en question se rapportent à une enquête relative à la protection d’un enfant. Par exemple, un office pourrait avoir recours à une autorité scolaire ou à un fournisseur de services de garde d’enfants afin que ceux-ci lui communiquent leurs observations et leurs préoccupations au sujet d’un enfant en vertu de l’article 18 et du paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Contrats de services avec des fournisseurs auxiliaires de services – Les offices sont tenus de signer des contrats individuels avec les fournisseurs auxiliaires pour que ceux-ci puissent fournir un service à un enfant ou à une famille en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Ces contrats ne sont pas nécessaires si les fournisseurs sont autorisés en vertu de la Loi ou sont financés par le ministère des Services à la famille et Travail Manitoba dans le cadre d’une convention d’achat de services relative à la prestation du service en question. Par exemple, la Province finance des foyers de groupe et des centres de traitement et leur accorde des autorisations afin qu’ils fournissent des soins en résidence, et elle fait de même avec les garderies en résidence et les établissements de garde d’enfants afin qu’ils fournissent des services de garde d’enfants. Les organismes communautaires peuvent recevoir des fonds afin de fournir des services de soutien à la famille. Un contrat de services individuel doit comprendre :
Pour en savoir davantage sur les conventions d’achat de services, les offices peuvent communiquer avec le gestionnaire du soutien communautaire et de la responsabilisation des services, de la Direction des services de protection des enfants, aux numéros suivants : Téléphone : 204 945-3914 ou 204 945-6964 Protection des enfants et comités communautairesLes comités doivent utiliser les normes à l’intention des comités communautaires de la section 1.2.1, Participation à la collectivité pour la prestation de services de protection des enfants. Tout particulièrement, lorsque le mandat d’un comité comprend la participation à la planification et à l’examen d’un cas (voir la norme no 9 à la section 1.2.1, Participation à la collectivité), les membres du comité sont liés par les dispositions relatives à la confidentialité en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Autres programmes et services provinciauxLes offices sont tenus de travailler avec les responsables d’autres programmes et services en ce qui concerne la prestation de services à l’enfant et à la famille. Cette exigence se retrouve dans les principes directeurs et les normes des autres sections du présent manuel, ainsi que dans les lignes directrices et les protocoles provinciaux suivants : Garde d’enfants – La section 1.2.3, Services de garderie, exige que les offices collaborent avec les établissements autorisés de garde d’enfants et le personnel du Programme de garde d’enfants du Manitoba. Mauvais traitements infligés aux enfants – La section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants, explique les exigences des dispositions législatives et des principes directeurs en ce qui concerne le travail avec les services policiers, les fournisseurs de services de santé et d’autres parties intéressées. Exploitation sexuelle d’enfants – La section 1.3.5, porte sur les stratégies et les initiatives provinciales relatives à la prostitution d’enfants, à la pornographie juvénile, au trafic sexuel d’enfants, à la cyberprédation et au tourisme sexuel impliquant des enfants. Enfants menacés par la drogue – La section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières, comprend les exigences des principes directeurs et des dispositions législatives visant à faire face aux problèmes d’enfants menacés par la drogue. Système de justice pénale pour les adolescents – La section 1.3.8, traite des exigences liées au travail avec les services policiers, les autorités correctionnelles et les tribunaux. Prévention de la violence familiale – Les lignes directrices concernant l’élaboration d’un protocole entre les offices de services à l’enfant et à la famille et les refuges pour les femmes portent sur l’admission dans les refuges, les soins pour enfants dans les refuges, les absences prévues et non prévues, l’aiguillage vers les services de protection des enfants, les parents mineurs et la coordination des services. Conciliation familiale – Le protocole entre les offices de services à l’enfant et à la famille et Conciliation familiale comprend des principes directeurs et des procédures concernant la communication de renseignements et les enquêtes relatives à la protection d’enfants dont les parents sont séparés ou divorcés. Ces protocoles ne sont pas encore offerts en ligne mais il est possible de se les procurer à la Direction des services de protection des enfants. Protocoles entre les provinces et les territoiresLe Manitoba a signé le Protocole provincial/territorial concernant le déplacement d’enfants et de familles entre les provinces et les territoires, qui est entré en vigueur le 21 mars 2001. Tous les territoires et toutes les provinces du Canada, sauf le Québec, ont signé le protocole. Le protocole fournit un cadre pour la prestation continue de services de qualité aux enfants et aux familles qui déménagent d’une province ou d’un territoire à un autre. Il est constitué de dispositions générales et des trois annexes suivantes : Annexe A – Services de protection de l’enfance (PDF 52 KB) Les dispositions générales comprennent un engagement à l’égard du protocole et les exigences relatives à la coordination des services, aux responsabilités financières, à la mise en œuvre du protocole et au règlement des différends. L’Annexe A contient des dispositions portant sur le signalement d’une situation liée à la protection de l’enfance, les demandes de services et aiguillages liés à la protection de l’enfance, et les services de rapatriement. L’annexe B porte sur les enfants pris en charge qui déménagent d’une province ou d’un territoire à un autre. En vertu du protocole, la Direction des services de protection des enfants est l’autorité centrale au Manitoba. La Direction coordonne et facilite les services en vertu de l’annexe A et de l’annexe B (sauf pour les placements en établissement de soins en résidence) par l’intermédiaire du Bureau interprovincial. Bureau interprovincial
La Direction des services de protection des enfants gère les placements en établissement de soins en résidence par l’intermédiaire du Bureau de placement provincial (voir la section 1.4.1). Signalement d’une situation liée à la protection de l’enfanceAu Manitoba, le signalement d’une situation liée à la protection de l’enfance s’applique dans les cas d’enfants portés disparus et de signalements de naissance. Pour effectuer un signalement à l’intérieur ou à l’extérieur du Manitoba, un office, ou sa régie d’autorisation, doit remplir une formule de signalement d’une situation liée à la protection de l’enfance ou de signalement d’une naissance, et l’envoyer par télécopieur au Bureau interprovincial. Il est possible d’obtenir une formule de signalement d’une situation liée à la protection de l’enfance par le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille. Les signalements de naissance s’appliquent aux femmes enceintes que les offices considèrent comme étant à risque élevé en ce qui a trait aux soins qu’elles fourniront à leur nouveau-né. Au Manitoba, on lance ce type de signalement en vue de suivre les déplacements des femmes enceintes qui ont un risque élevé, et de les localiser. Un signalement type :
Il est important d’établir la distinction entre le processus de signalement de naissance et celui d’avis au Directeur de la naissance d’un enfant né d’une mineure non mariée en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Le but du paragraphe 9(4) est de faire en sorte que les parents mineurs soient avisés de leur droit de demander des services auprès d’un office en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi. Les maternités et les hôpitaux doivent également aviser le Directeur de la naissance d’un enfant né d’une mineure à l’aide de la formule prescrite CFS-3(F), Avis de maternité, de l’annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille. Pratiques d’enregistrementLa section 1.1.1, Réception des demandes, comprend des normes et des principes directeurs relatifs au processus de réception des demandes et, en particulier, à l’utilisation du Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes et du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille. La section 1.7.1, Dossiers sur les services, contient des normes et des principes directeurs relatifs aux dossiers sur les services devant être tenus par les offices de services à l’enfant et à la famille et les agences d’adoption autorisées. Pour consigner l’appréhension d’un enfant, l’office qui a appréhendé l’enfant ouvre un cas d’enfant placé au moyen du Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes automatisé, décrit à la section 1.1.1, Réception des demandes. Dossiers sur les services liés à la protection des enfantsLes pratiques de gestion des dossiers d’un office doivent refléter l’esprit de la Loi et de ses dispositions. L’office peut ouvrir un cas de protection pour un enfant et le changer à un cas de services aux familles volontaires lorsqu’il n’a pas de préoccupations quant à la protection de l’enfant et que la personne ou la famille lui a demandé de lui fournir des services continus. Les catégories de cas décrites à la section 1.7.1 et utilisées dans le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille sont conformes à la Loi et permettent que l’on passe d’une catégorie à une autre. Si un cas de protection devient un cas de services aux familles volontaires, le dossier du cas de protection est clos et celui de services aux familles volontaires est ouvert, et vice versa. Normes
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