Sortie Rapide

Procédures de la Division de la famille

La description qui suit de la procédure en vigueur à la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) est très sommaire et s’applique surtout à la séparation et au divorce. Les procédures des tribunaux qui s’appliquent à d’autres questions familiales, comme la protection de l’enfance, l’adoption et certaines demandes de pension alimentaire où une partie habite hors du Manitoba, diffèrent à certains égards. Veuillez consulter les sections consacrées aux aliments pour les enfants, aux aliments pour le conjoint, à la protection de l’enfance et à l’adoption pour en savoir plus sur le fonctionnement du système judiciaire dans ces situations.

Que faire en premier?

On appelle « parties » les personnes engagées dans un litige juridique. Quiconque veut l’aide du tribunal doit lui présenter une demande à cet effet.

Une des parties le fait en déposant certains documents au greffe du tribunal. C’est au moment du dépôt de ces documents que l’instance commence.

Le document qui sert à introduire une instance s’appelle habituellement une requête, un avis de requête ou une déclaration. La partie qui dépose les documents est le requérant, le demandeur ou parfois le plaignant.

Faut-il aviser l’autre partie?

Il faut signifier la demande (c.-à-d. remettre un avis de la demande) aux autres parties au litige, comme le conjoint, le père ou la mère, pour leur donner l’occasion de présenter leur position au tribunal. La personne qui répond à la requête ou à l’avis de demande dépose une réponse ou une défense. Si l’on ne trouve pas la partie aux fins de la signification, on peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification, par exemple la publication d’un avis dans un journal local : on parle alors de mode substitutif de signification.

Puis-je faire modifier une ordonnance judiciaire?

Parfois, les parties veulent faire modifier une ordonnance définitive. Par exemple, le père ou la mère veut modifier la période pendant laquelle les enfants habitent avec l’un ou l’autre. Si l’autre partie (appelée habituellement intimé) est d’accord avec la modification, le tribunal peut rendre une ordonnance par consentement sans qu’aucune partie n’ait à comparaître.

Si l’intimé n’est pas d’accord, la partie qui demande la modification doit déposer auprès du tribunal une requête accompagnée d’un affidavit expliquant ses motifs. Si l’intimé s’oppose à la demande, il doit déposer un avis d’opposition à une modification et un affidavit de réponse. Le juge rend une décision en se fondant sur les affidavits déposés et sur tout contre-interrogatoire. Toutefois, dans la plupart des cas, il n’y a pas de procès comprenant des témoignages présentés au tribunal.

Qu’arrive-t-il si une demande ne fait pas l’objet d’une opposition (d’une contestation)?

Si l’intimé ne dépose pas de réponse ou d’avis d’opposition à une modification, la partie qui demande l’ordonnance peut présenter sa preuve dans un affidavit. L’affidavit énonce les faits qui se rapportent à la demande; son auteur déclare sous serment ou affirme solennellement que ses assertions sont véridiques.

L’affidavit ne doit pas contenir d’assertion non pertinente ou purement incendiaire. Dans le cas contraire, le tribunal peut le rejeter en totalité ou en partie et pénaliser la partie qui l’a déposé. Après avoir examiné les documents, le juge peut rendre les ordonnances demandées ou ordonner la production d’éléments de preuve supplémentaires sous forme d’affidavits concernant certaines ou la totalité des questions.

Qu’arrive-t-il si les parties sont d’accord (consentent)?

Le tribunal peut, en tout temps pendant l’instance, rendre une ordonnance par consentement relativement à tout point en litige sur lequel les parties s’entendent et leur éviter ainsi de devoir se présenter en cour.

Quelles sont les étapes et les exigences suivantes?

À la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) du Manitoba, la séparation et le divorce sont assujettis au modèle de triage et de gestion des causes adopté en février 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter la brochure sur la gestion des causes, ainsi que le document expliquant le modèle de triage et de gestion des causes.

Quelles sont les étapes du processus de triage et de gestion des causes?

Conformité aux conditions préalables

Selon les questions qui opposent les parties, celles-ci doivent faire certaines choses et fournir ou déposer certains documents (les conditions préalables) avant de pouvoir rencontrer un juge à une conférence de triage.

Exemples de conditions préalables
  • Le demandeur doit avoir déposé sa demande et l’intimé doit avoir déposé sa réponse, sa défense ou son avis d’opposition à une modification et toute réponse du demandeur à ce document.
  • Selon le type d’instance, il faut déposer certains documents (p. ex., le certificat de mariage en cas de divorce).
  • Il faut signifier les documents exigés à l’autre partie et à tout tiers précisé (p. ex., si une déclaration de filiation est demandée, la signification doit comprendre le directeur des Services à l’enfant et à la famille).
  • Les parties doivent avoir tenté de régler les différends avant de recourir au processus judiciaire (p. ex., par voie de médiation ou lors de réunions de règlement).
  • Dans une instance concernant la garde des enfants ou les droits de visite, les parties doivent avoir suivi le programme Pour l’amour des enfants.
  • Si une tentative de médiation a eu lieu, il faut obtenir un rapport ou une lettre indiquant que la médiation a échoué ou a été abandonnée.
  • Dans une instance concernant la garde des enfants ou les droits de visite, si un rapport d’évaluation est exigé, il faut fournir la confirmation qu’un tel rapport a été commandé ou achevé.
  • Dans une instance concernant la garde des enfants ou les droits de visite, les deux parents doivent préparer un plan parental écrit. Ce plan décrit le partage du temps passé avec les enfants et des responsabilités parentales entre les parties. Voici un exemple : https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/parent/plan.html.
  • Les parties doivent se communiquer mutuellement leur déclaration financière (formule 70D) et leurs déclarations de revenus des trois dernières années.
  • Si des biens sont en cause, les parties doivent se communiquer mutuellement leur déclaration comparative des biens familiaux (formule 70D.5).

Si le requérant demande une ordonnance suspendant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’un conjoint, il doit indiquer qu’il a d’abord demandé une suspension administrative au Programme d’exécution des ordonnances alimentaires.

Tribunal de triage des examens initiaux

La partie qui s’est conformée aux conditions préalables peut se présenter devant le coordonnateur du triage de la Cour du Banc de la Reine pour obtenir la date d’une conférence de triage présidée par un juge. Elle doit déposer et signifier :

  • une demande de conférence de triage (formule 70D.2);
  • un certificat de conformité aux conditions préalables (formule 70D.3);
  • un mémoire de triage (formule 70D.4).

Si toutes les conditions préalables sont réunies, le coordonnateur du triage fixe la date de la conférence de triage présidée par un juge.

Motions présentées au juge puîné

Avant la conférence de triage, une partie peut présenter au juge puîné de la Cour du Banc de la Reine des demandes visant l’obtention de diverses ordonnances concernant notamment :

  • la divulgation financière;
  • la conformité d’une partie aux conditions préalables applicables;
  • l’obligation d’une partie de se conformer aux conditions préalables applicables;
  • la nomination d’un enquêteur familial qui effectuera une évaluation dans une instance portant sur les arrangements parentaux (garde des enfants ou droits de visite);
  • le renvoi des parties à la médiation;
  • l’obtention d’ordonnances de signification indirecte, de validation de signification ou de prolongation du délai de signification.

Conférence de triage

Les deux parties doivent comparaître en personne devant le juge chargé du triage, sauf s’il autorise la participation par téléphone ou vidéoconférence. Le juge chargé du triage examine toutes les questions en litige et tente de régler l’affaire de façon coopérative. S’il détermine qu’il faut régler certaines questions avant la conférence de cause, il prévoit une audience prioritaire qui aura lieu dans les 30 jours. Le juge chargé du triage prévoit une conférence de cause présidée par un autre juge qui aura lieu dans les 30 jours de la conférence de triage. Si une audience prioritaire a lieu, le juge présidant l’audience prioritaire prévoit une conférence de cause qui aura lieu dans les 30 jours de l’audience prioritaire.

Audience urgente

En général, une partie ne peut pas présenter de demande à un juge avant la conférence de triage, sauf si elle concerne :

  • un risque immédiat couru par une partie ou un enfant;
  • un risque d’enlèvement d’un enfant vers un lieu situé hors du Manitoba;
  • la perte ou la destruction d’un bien.

La partie qui veut une audience urgente doit déposer une demande d’audience urgente (formule 70BB). Si un juge décide de présider cette audience, la partie doit se conformer à toutes les conditions préalables avant d’obtenir la date de la conférence de triage.

Pour en savoir plus sur l’audience urgente, veuillez visiter la section consacrée à ce sujet.

Première conférence de cause

Les deux parties doivent comparaître en personne à la conférence de cause, sauf si le juge autorise la participation par téléphone ou vidéoconférence. Le juge de la conférence de cause examine toutes les questions en litige et tente de régler le différend de façon coopérative. Si une entente est conclue, le juge peut rendre une ordonnance définitive. S’il est impossible de régler l’affaire, le juge fixe la date d’un procès qui aura lieu dans les 12 à 15 mois de la première conférence de cause. S’il faut régler des questions avant la date du procès, le juge présidant la conférence de cause les tranche. Il peut aussi prévoir des conférences de cause subséquentes avant la date du procès.

Mesures préalables à l’instruction

Chaque partie doit déposer un certificat d’achèvement des mesures préalables à l’instruction (formule 70S.3) au plus tard 45 jours avant la date du procès. Si une partie omet de le faire, les dépens peuvent être accordés à l’autre partie, mais le procès ou l’audience a lieu si les parties ne parviennent pas à s’entendre.

Procès et audience finale

Les parties témoignent devant un juge et peuvent appeler des témoins pour prouver leur cause. Dans une instance en modification, le juge chargé de la conférence de cause préside l’audience finale. Dans une telle instance, les parties ne témoignent pas habituellement. Leurs preuves sont présentées au tribunal sous forme d’affidavits.

Exceptions : Le processus du nouveau modèle de triage et de gestion des causes ne s’applique pas à ce qui suit :
  • la protection de l’enfance;
  • l’adoption;
  • la tutelle privée;
  • les demandes de droits de visite d’un enfant en faveur de personnes autres que le père ou la mère (p. ex., les grands-parents);
  • la fixation du nouveau montant des aliments pour enfants;
  • les ordonnances de modification par consentement;
  • les ordonnances par consentement;
  • les divorces et les séparations non contestés;
  • l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires;
  • les instances relevant de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
  • les instances relevant de la Loi sur l’exécution des ordonnances de garde.

Que faire si je ne suis pas d’accord avec la décision du tribunal?

La partie qui n’est pas satisfaite de la décision du tribunal sur une question peut interjeter appel de la décision devant un tribunal supérieur. Il faut déposer l’appel dans un certain délai précisé dans la loi ou les règles du tribunal qui s’appliquent à l’instance. Par exemple, l’appel relatif à une ordonnance rendue par un juge en vertu de la Loi sur l’obligation alimentaire du Manitoba doit être déposé dans les 30 jours du dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal. L’appel relatif à une ordonnance relevant de la Loi sur le divorce du gouvernement fédéral doit être déposé au plus tard 30 jours après que le tribunal a rendu l’ordonnance. Il importe d’obtenir rapidement des conseils juridiques si vous souhaitez interjeter appel d’une ordonnance.

Comment puis-je obtenir un certificat de divorce?

Veuillez procéder aux étapes suivantes pour recevoir un certificat de divorce :

  1. Examinez le dossier dans le registre du greffe en ligne afin de confirmer que l’information requise se trouve dans la colonne « Notes » :
    • Le certificat de mariage doit comprendre la date du mariage.
    • Le Jugement de divorce doit comprendre la date d’entrée en vigueur.

    Si ces dates ne figurent pas dans le registre du greffe, veuillez communiquer avec le greffe de la cour pour demander que le dossier soit commandé.

  2. Rendez-vous au greffe afin de payer les frais exigés. Pour en savoir plus sur les droits s’appliquant à votre cause, consultez le site Frais judiciaires. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 204 945-0344 à Winnipeg ou communiquer avec le palais de justice de votre région. Pour obtenir la liste des palais de justice, consultez la page Adresses des tribunaux.


  3. Une fois votre paiement reçu, le registraire adjoint préparera le certificat pendant que vous attendez

Remarque : Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au greffe en personne, vous pouvez y envoyer une demande de certificat de divorce par la poste. Les demandes envoyées par la poste doivent comprendre :

  • le nom du document demandé;
  • une enveloppe affranchie autoadressée;
  • votre nom, adresse et numéro de téléphone;
  • Les noms actuels des deux parties
  • Les noms des deux parties juste avant le jour du mariage
  • le numéro de dossier (si disponible);
  • les frais de dépôt, sous forme de chèque certifié ou de mandat payable au ministre des Finances. Pour en savoir plus sur les droits s’appliquant à votre cause, consultez Frais judiciaires. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 204 945-0344 à Winnipeg ou communiquer avec le palais de justice de votre région. Pour obtenir la liste des palais de justice, consultez la page Adresses des tribunaux.

Comment puis-je obtenir des copies de documents judiciaires (p. ex., pour le passeport d’un enfant)?

Veuillez procéder aux étapes suivantes pour obtenir des copies de documents judiciaires :

  1. Examinez les renseignements contenus dans le registre du greffe en ligne pour confirmer les noms et les numéros des documents que vous demandez.
  2. Communiquez avec le greffe afin de confirmer que le dossier est sur place. Sinon, le greffe pourra le commander.
  3. Rendez-vous au greffe afin d’avoir accès au dossier et d’obtenir les copies exigées.
    • Certains greffes disposent de photocopieuses à libre service.
    • Le personnel des tribunaux peut faire des copies moyennant des frais. Pour en savoir plus sur les droits s’appliquant à votre cause, consultez le site Frais judiciaires. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 204 945-0344 à Winnipeg ou communiquer avec le palais de justice de votre région. Pour obtenir la liste des palais de justice, consultez la page Adresses des tribunaux.

Remarque : Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au greffe en personne, des copies de documents peuvent vous être envoyées par la poste. Communiquez avec le greffe pour en faire la demande et effectuer le paiement.

Où se trouvent les greffes?

Pour obtenir une liste des greffes, visitez le site addresses des tribunaux