1.2.2 Services aux familles volontaires

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Volume 1: Normes des offices
Chapitre 3: Direction des services de protection des enfants
Section 1: Services aux familles volontaires
Contenu approuvé: 2020/06/19
Dernière mise à jour: 2020/06/30

 

Introduction

La section 1.2.2 contient les normes provinciales relatives aux services aux familles à participation volontaire conformément à la Partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, y compris les services pour les parents attendant un enfant et les familles monoparentales . Elle s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille.

Le chapitre 6, Services d’adoption, contient des normes supplémentaires relatives aux services aux parents biologiques, en vertu de la Loi sur l'adoption.

Normes
Principes directeurs
Législation

Normes

  1. Directives concernant les services aux familles – Un office ou sa régie d’autorisation a des directives écrites concernant les services aux familles qui sont conformes aux normes et aux lois et règlements provinciaux. Ces directives peuvent également tenir compte des normes adaptées à la culture de la régie d’autorisation. Les directives sont distribuées aux membres du conseil et du personnel des offices ou sont mises à leur disposition en ligne. Elles sont mises à la disposition des membres du grand public à leur demande.
  2. Plans annuels concernant les services aux familles – Un office rédige et présente un plan annuel de services à sa régie d’autorisation en ce qui concerne les services aux familles. Au minimum, le plan inclut les buts et les activités concernant les services aux familles à participation volontaire et les services pour les familles monoparentales et les parents attendant un enfant. Le plan peut faire partie d’un plan général incluant des services de protection des enfants, des services aux enfants placés, le développement des ressources, des services d’adoption et des services consécutifs à l'adoption.
  3. Initiatives de prévention et d’intervention précoce – Les initiatives de prévention et d’intervention précoce des offices sont clairement organisées en divers processus de planification notamment les populations cibles précises, les buts, les stratégies et les résultats prévus.
  4. Services axés sur les familles – Tous les membres du personnel de service extérieur des offices reçoivent une formation interne sur les services axés sur la famille dans les six mois qui suivent leur date d’embauche.  Les offices peuvent respecter cette norme en envoyant leur personnel et leurs superviseurs suivre une formation en compétences de base (Core Competency Training, Core 101) ou un cours équivalent reconnu par le directeur des services à l’enfant et à la famille (Direction de la protection des enfants), en consultation avec leur régie d’autorisation
  5. Gamme complète de services aux familles – Les offices fournissent toute une gamme de services aux familles en vertu de la Partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Ils fournissent ces services aux familles à qui ils ont la responsabilité de fournir des services continus en tant que régies responsables ou conformément à un accord de fourniture de services en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.
  6. Ouverture d’un cas de services aux familles à participation volontaire – Selon l’une de leurs directives des services aux familles, les offices ouvrent un cas de services aux familles à participation volontaire à moins que l’une ou plusieurs des situations suivantes ne s’appliquent :
  7. Ouverture d’un cas de services aux familles à participation volontaire – Parent qui attend un enfant

    Les offices travailleront avec les parents qui attendent un enfant selon un cas de services aux familles à participation volontaire de la manière suivante 

    1. Futur parent âgé de plus de 18 ans, pas d’enfants à la maison :

      Au cours de la période précédant la naissance de l’enfant, l’agent chargé de la réception des demandes ou le responsable du cas ouvre un dossier de réception de la demande et s’entretient continuellement avec le ou les futurs parents aux fins suivantes :
      • effectuer les évaluations appropriées afin de déterminer le niveau de risque pour l’enfant à la naissance;
      • entreprendre une planification conjointe avec le ou les futurs parents afin de tenir compte du risque évalué et des soutiens jugés nécessaires, en faisant participer la famille élargie et les soutiens avec le consentement du ou des futurs parents. Il est notamment possible de créer un plan de sécurité applicable après la naissance de l’enfant;
      • orienter le ou les futurs parents, avec leur consentement, vers les services locaux de santé publique pour qu’ils puissent bénéficier des soutiens prénatals et vers d’autres soutiens communautaires ou culturels appropriés pour mettre les familles en contact avec les ressources de nos collectivités qui peuvent offrir des soutiens prénatals sûrs et fiables.

      De multiples tentatives de prise de contact avec le ou les futurs parents peuvent être nécessaires, ainsi que de multiples tentatives pour obtenir le consentement aux aiguillages vers des services communautaires et sanitaires. Il faut consigner ces tentatives conformément aux normes existantes. Les offices doivent informer les futurs parents sur les soutiens offerts par l’office et la collectivité qui fourniront des services pour régler les préoccupations et faire en sorte que les familles demeurent ensemble, dans la mesure du possible.

      Les dossiers seront ouverts comme un cas de services aux familles à participation volontaire, et ne peuvent être ouverts comme un cas de protection. Une fois l’enfant né, revoir les normes 6 et 8 afin de décider si le dossier reste un cas de services aux familles à participation volontaire, ou s’il faut changer la catégorie de cas et passer à un cas de protection.

      Si le ou les futurs parents refusent d’entrer en contact avec l’agent chargé de la réception des demandes ou le responsable du cas, et refusent les aiguillages appropriés, il faut consigner ces tentatives de soutien.

      Après la naissance d’un enfant, la planification du cas et les réponses aux aiguillages vers des services communautaires doivent être faites en temps utile et conformément aux normes et pratiques existantes.

    2. Futur parent âgé de plus de 18 ans, enfants à la maison :
      • S’il existe déjà un dossier ouvert pour la famille :

        Le service à la famille se poursuivra dans la catégorie de services aux familles à participation volontaire ou de services de protection déjà déterminée par l’évaluation concernant les enfants se trouvant actuellement dans le foyer. Il peut y avoir des aiguillages ou des consultations avec des collatéraux concernant les besoins de protection des enfants.

        Une évaluation actualisée des besoins et une planification actualisée peuvent être nécessaires pour le futur parent. Ces services devraient être fournis comme prévu à la norme 7.a. ci-dessus, et l’agent chargé du dossier en assure le suivi dans un nouveau dossier de réception de la demande joint au dossier existant. Les services liés à la planification de la naissance prévue seraient volontaires.

      • S’il n’y a pas déjà un dossier ouvert pour la famille 

        Si le cas est ouvert uniquement pour fournir des services aux futurs parents en vue de la préparation pour l’enfant qui n’est pas encore né, voir la catégorie a. ci-dessus. Un dossier familial distinct n’est pas nécessaire s’il n’y a pas de préoccupations liées à la protection concernant les autres enfants du foyer.

    3. Futur parent âgé de moins de 18 ans :
      • Réponse à un avis de maternité – À la réception d’un avis délivré en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, l’agent de réception des demandes ou le responsable du cas se met en rapport avec la mère naturelle pour lui offrir des services ou pour mener une enquête de protection de l’enfant concernant le futur parent mineur. Le temps de réponse est conforme aux normes en matière de réception des demandes.
      • Lorsque le futur parent est âgé de moins de 18 ans, l’agent chargé de la réception des demandes et le responsable du cas peuvent communiquer avec d’autres services de soutien communautaire et de santé publique sans le consentement du futur parent afin d’obtenir des services pour les futurs parents.
      • Le responsable du cas ou Le responsable du cas ou l’agent chargé de la réception des demandes crée un dossier de réception de la demande pour consigner la grossesse prévue. Si des services sont prévus, il faut ouvrir un cas de services au futur parent pour le ou les futurs parents mineurs comme un cas de services aux familles à participation volontaire, et le cas est fermé après la naissance de l’enfant. Le responsable du cas clôt le dossier de services aux familles à participation volontaire si des services continus ne sont pas demandés ou requis.
    4. Futur parent âgé de moins de 18 ans, qui est un enfant pris en charge 

      La prestation de services liés à la grossesse et à la naissance prévue est la même que celle mentionnée au point c. De plus, le dossier de l’enfant pris en charge restera ouvert et les services continueront à être fournis au futur parent mineur à ce titre, conformément à la politique et aux normes en vigueur.
  8. Transition à des services de protection de l’enfant – Un agent de réception des demandes ou un gestionnaire de cas, selon le cas, consigne par date et par raison les occasions où il y a un changement de catégorie de cas, d’un cas relatif à des services aux familles à participation volontaire à un cas de protection des enfants, ou réciproquement.
  9. Services aux pères naturels  - Un office offre des services de counseling et de soutien à un père naturel nommé par une mère naturelle qui a donné son consentement à l'office pour qu’il communique avec lui, ou dans le cas de la délivrance d’un préavis au père naturel [formule AA-1(F)] en vertu de l'article 26 de la Loi sur l’adoption. Au minimum, l’office informe le père naturel de son droit en vertu de l’article 20 de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Principes directeurs

Services aux familles
Services aux parents naturels
Pratiques concernant les dossiers

 

Services aux familles

Les services aux familles conformément à la Partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille sont fournis, pour la plupart, volontairement, à la demande d’une personne ou d’une famille.
Bien que les offices de services à l’enfant et à la famille soient tenus de fournir des services conformément à la Partie II de la Loi, ils peuvent déterminer, à leur discrétion, le moment et la manière dont ils offriront ces services à une famille donnée, conformément au paragraphe 9(1).  Les décisions concernant les services doivent être prises selon les besoins de la famille, en fonction des services et des ressources à la disposition de l'office.  

L’office a moins de latitude en ce qui concerne les services aux parents mineurs. Conformément aux paragraphes 9(2) et 9(3) de la Loi, les offices doivent fournir des services aux parents mineurs qui le demandent. Ils doivent travailler également avec les professionnels et les institutions de l'extérieur intéressés, afin d'informer les parents mineurs des services qui leur sont offerts. À cet égard, ils peuvent obtenir l’aide de leur régie d'autorisation et d'autres offices.

Pour fournir des services aux familles, les offices ont la possibilité d’avoir recours aux membres de la famille élargie et aux ressources communautaires existants afin de répondre aux besoins physiques, affectifs, sociaux et culturels des parents et de leurs enfants.

Services aux parents naturels

Les offices sont tenus de soutenir les parents qui attendent un enfant et de travailler avec eux pour faire en sorte que les nouveau-nés demeurent auprès de leurs parents, de leur famille élargie ou dans leur collectivité. Les appréhensions sont l’ultime recours. Cette approche s’aligne sur les normes nationales prévues par la législation fédérale, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Les régies de services à l’enfant et à la famille peuvent élaborer des normes et des modèles de pratique additionnels liés à la prestation de services à participation volontaire aux parents qui attendent un enfant. Elles peuvent notamment créer des normes qui tiennent compte de l’identité, des traditions et des enseignements culturels uniques des personnes servies par leurs offices.
Après la naissance d’un enfant qui demeure aux soins de l’un de ses parents, un office peut continuer de fournir des services aux familles à participation volontaire, ou aiguiller la famille vers les services de santé, les programmes et soutiens communautaires ou la collectivité autochtone.

Pratiques concernant les dossiers

L’énoncé de politique dans cette section se limite à l’enregistrement des transitions des services aux familles à participation volontaire aux interventions protectrice à l’égard de l’enfant, et réciproquement. La section 1.1.1, Réception des demandes, comprend des directives et des normes à l'égard du processus de réception des demandes et, en particulier, de l'utilisation du Programme automatisé d’accueil et de réception des demandes et du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille  (SISEF). La section 1.7.1, Dossiers sur les services, contient des directives et des normes relatives aux dossiers internes qui doivent être tenus par les offices de services à l’enfant et à la famille et les agences d'adoption autorisées.

L'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille porte sur la confidentialité des dossiers et leur accès. La Loi fait une distinction nette entre les dossiers sur les services aux familles à participation volontaire et les dossiers de protection de l’enfant. En vertu du paragraphe 76(3), les offices peuvent divulguer de l’information sans le consentement de la personne faisant l’objet du dossier. Toutefois, en vertu du paragraphe 76(12), ils ne doivent pas divulguer de renseignements provenant des dossiers sur les services aux familles à participation volontaire sans le consentement de la personne faisant l’objet du dossier. De plus, le droit d’accès aux dossiers en vertu du paragraphe 76(4) s'applique aux dossiers sur les services aux familles à participation volontaire, mais non aux dossiers de protection de l'enfant.

Les pratiques de l’office concernant l’enregistrement doivent tenir compte de l’intention de la Loi et de ses dispositions. Lorsqu’une famille ou un parent naturel demande des services et qu’il n’y a pas de raison de croire qu’un enfant a besoin de protection, ou que l’enfant n’est pas encore né et que le futur parent souhaite bénéficier de services de prévention, il faut ouvrir le cas comme un cas de services aux familles à participation volontaire.

Un cas de protection des enfants déjà ouvert peut être ouvert comme un cas de protection des enfants, mais passer à un cas de services aux familles à participation volontaire lorsqu’il n’y a pas de préoccupations liées à la protection et que la personne ou la famille a demandé des services continus à l’office.

Les catégories de cas selon le SISEF sont conformes à la Loi et facilitent le processus de transition susmentionné. Si des services aux familles à participation volontaire deviennent une intervention protectrice à l’égard d'un enfant, le dossier de cas des services aux familles à participation volontaire est clos et le cas d'intervention protectrice à l’égard d’un enfant est ouvert, et vice versa.

Législation

Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Loi sur l'obligation alimentaire
Loi sur l’adoption
Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille


Loi sur les services à l’enfant et à la famille

Définitions conformément à l’article 1 de la Loi :

  • Enfant : Un mineur (de moins de 18 ans).
  • Famille : Les parents de l'enfant, ses beaux-parents, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, son tuteur, la personne qui lui tient lieu de parent et le conjoint ou le conjoint de fait de l'une de ces personnes. 
  • Parent : Père ou mère biologique ou adoptif d'un enfant.

L’article 7 dresse la liste des fonctions des offices. Elles incluent la fourniture de services aux familles pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants et pour assurer la protection de ces derniers.

Paragraphe 9(1) indique qu’un membre de la famille peut demander à un office de lui offrir des services pour l’aider à résoudre des problèmes familiaux. Ces services sont offerts à la demande d’un particulier ou d’un membre de la famille et sont donc à participation volontaire. Les offices sont tenus d’offrir ces services, mais ils peuvent choisir, à leur discrétion, ceux qui sont nécessaires et la période à laquelle ils les offrent.

Les paragraphes 9(2) à 9(4) concernent les services offerts aux parents mineurs. Les offices doivent fournir des services aux parents mineurs, à la demande de ceux-ci, et aiguiller l’intéressé vers des services communautaires ou des services de l’office. Les organismes de protection de l’enfance doivent travailler en collaboration avec le système de soins de santé afin d’informer les parents mineurs au sujet des services nécessaires et de veiller à ce qu’ils y aient accès. Les hôpitaux ou autres établissements (foyers de maternité) doivent aviser le directeur (directeur des Services à l’enfant et à la famille) ou un office lorsqu’une mineure est admise pour recevoir des soins pendant sa grossesse. Les hôpitaux doivent également signaler au directeur la naissance d’un enfant né d’une mineure au moyen de la formule CFS-3(F), Avis de maternité, Annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille.

L’article 10 concerne les services répondant à des besoins particuliers et l’aide d’urgence. L'article 5 du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille prescrit les services répondant à des besoins particuliers et l’aide d’urgence que les offices doivent fournir.

L'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille porte sur la confidentialité des dossiers et leur accès. Le paragraphe 76(12) comprend des dispositions particulières sur les dossiers concernant les services aux familles à participation volontaire.

Loi sur l'obligation alimentaire

En vertu de l’article 1 de la Loi sur l'obligation alimentaire, un parent s'entend d’un parent biologique ou adoptif d'un enfant et notamment de la personne déclarée être le parent d'un enfant conformément à la Partie II de la Loi.

  • Conformément à l'article 19, toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une femme est ou n'est pas en droit la mère d'un enfant.
  • Conformément au paragraphe 20(1), toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’un homme est ou n'est pas en droit le père d'un enfant.  Un avis de la demande doit être signifié sans délai au directeur des Services à l'enfant et à la famille (le directeur).
  • Conformément au paragraphe 20(8), le tribunal ne peut entendre une demande sous le régime de cet article si le directeur des services à l'enfant et à la famille dépose auprès du tribunal une attestation indiquant que l'enfant a été placé en vue de son adoption et que lui-même a reçu l'avis de requête plus de 21 jours après la date à laquelle l'un des parents de l'enfant visé par la demande :
      • a consenti à l'adoption de l'enfant sous le régime de la Loi sur l'adoption;
      • a signé une renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

La Partie III concerne la reconnaissance d'une décision extra-provinciale portant sur la paternité.

La Partie IV concerne les dispositions relatives aux pensions alimentaires pour enfants :

  • Selon l’article 36, tout parent doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à son enfant et pourvoir à son éducation, qu’il soit sous sa garde ou non.
  • Conformément au paragraphe 37(1), le tribunal peut ordonner à un parent ou à une autre personne   qui a une obligation alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, de verser une prestation pour les aliments des enfants ou de l'un d'eux.

Loi sur l’adoption

L’article 1 de la Loi sur l'adoption définit un parent naturel comme étant le père naturel ou la mère naturelle d’un enfant.
L’article 26 de la Loi concerne les préavis au père naturel, lorsque ces préavis ne sont pas requis et lorsque le tribunal exempte l'obligation de les remettre.
Les articles 7 et 9 du Règlement sur l’adoption donnent une liste des services que les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d’adoption autorisées doivent fournir aux parents naturels.

Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille

L’article 19 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille donne la liste des attributions des offices de services à l'enfant et à la famille. Les alinéas a) et h) concernent les services aux familles. Le paragraphe 23(1) de la Loi donne aux régies le pouvoir de conclure des accords pour veiller à la prestation des services.

La Partie II du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille établit les processus visant à déterminer la régie responsable des dossiers et la régie qui fournit les services.