1.3.6 Appréhension pour traitement médical
Volume 1 :
Normes des offices
Normes des offices
Chapitre 3 :
Direction des services de protection des enfants
Direction des services de protection des enfants
Section 6 :
Appréhension pour traitement médical
Appréhension pour traitement médical
Contenu approuvé :
2008/07/02
2008/07/02
Cette section s’applique aux enfants qui nécessitent des soins médicaux d’urgence et dont la situation a été signalée à un office de services à l’enfant et à la famille, ou qui ont été appréhendés par un office.
Législation
En vertu de l’alinéa 17(2)b) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, un enfant a besoin de protection lorsque les parents ou le tuteur négligent ou refusent d’autoriser des soins ou des traitements médicaux ou thérapeutiques nécessaires à la santé ou au bien-être lorsqu’un médecin les recommande.
L’article 25 de la Loi énumère les responsabilités d’un office à l’égard des soins à apporter à un enfant appréhendé et énonce les circonstances dans lesquelles un office peut autoriser un examen médical et un traitement médical ou dentaire. Il fournit aussi le droit de présenter à un tribunal des demandes pour faire autoriser un examen ou un traitement :
- lorsqu’un enfant qui a au moins 16 ans refuse de consentir à un examen ou à un traitement;
- lorsque les parents ou le tuteur refusent de consentir au traitement d’un enfant appréhendé qui a moins de 16 ans.
Les dispositions de l’article 25 sont conformes à la présomption de capacité définie à l’article 4 de la Loi sur les directives en matière de soins de santé et à l’article 2 de la Loi sur la santé mentale.
Principes directeurs
Renvois médicaux d’urgence
Appréhension d’un enfant pour traitement médical
Enfant déjà appréhendé
Traitement médical courant
Ordonnance autorisant l’examen ou le traitement
Formules du tribunal
Communication avec les tribunaux dans les situations d’urgence
Appréhension d’un enfant pour traitement médical
Enfant déjà appréhendé
Traitement médical courant
Ordonnance autorisant l’examen ou le traitement
Formules du tribunal
Communication avec les tribunaux dans les situations d’urgence
Renvois médicaux d’urgence
Les professionnels de la santé et les établissements de santé doivent avoir un accès immédiat à un office de services à l’enfant et à la famille lorsqu’un enfant nécessite des soins médicaux d’urgence et que les parents ou le tuteur ne sont pas disponibles, ou négligent ou refusent de consentir au traitement ou aux soins médicaux recommandés.
L’office désigné pour la prestation des services d’accueil a pour responsabilité première de répondre aux renvois médicaux d’urgence dans la région où se trouve le professionnel de la santé ou l’établissement de santé qui fait le renvoi. L’article 6 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés énumère les responsabilités à cet égard.
Lorsqu’un office autre que l’office désigné pour la prestation des services d’accueil reçoit le renvoi médical d’urgence, il en avise immédiatement l’office désigné de la région où se trouve le professionnel de la santé ou l’établissement de santé qui fait le renvoi. Conformément à l’article 7 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés et à la norme no 14 de la section 1.1.1, Réception des demandes, l’office désigné pour la prestation des services d’accueil est responsable de répondre aux renvois jusqu’à ce qu’un autre office convienne de le faire ou ouvre un dossier de protection sur la famille de l’enfant, sauf si un autre office a déjà pris ces mesures ou a déjà appréhendé l’enfant avant le renvoi (voir Enfant déjà appréhendé dans la présente section).
Appréhension d’un enfant pour traitement médical
Un enfant a besoin de protection lorsque des traitements médicaux ou thérapeutiques nécessaires à sa santé ou à son bien-être sont recommandés par un médecin et que les parents ou le tuteur de l’enfant négligent ou refusent d’y consentir.
Les procédures suivantes s’appliquent à l’appréhension d’un enfant parce que ses parents ou son tuteur négligent ou refusent de consentir à un traitement médical ou dentaire, ou parce que celui-ci a au moins 16 ans et refuse de consentir à un examen médical ou à un traitement médical ou dentaire :
- Obtenir suffisamment de renseignements médicaux et non médicaux sur l’enfant et sa famille pour prendre une décision éclairée à propos de la situation. Les facteurs dont on doit tenir compte comprennent :
- le fait que les parents ou le tuteur ont négligé ou refusé de consentir;
- l’état de santé de l’enfant et le degré d’urgence du besoin de traitements;
- la probabilité que le traitement médical recommandé soit efficace;
- l’impossibilité d’avoir recours à d’autres mesures;
- les incidences sur le développement mental et affectif de l’enfant;
- les préférences de l’enfant.
- Lorsque l’enfant a besoin de soins médicaux d’urgence, se présenter immédiatement à l’établissement de santé ou, si cela est impossible pour des raisons de temps ou de distance, téléphoner immédiatement au médecin qui a effectué le signalement.
- Demander suffisamment de renseignements sur l’état de santé de l’enfant et les circonstances afin de prendre une décision éclairée, et noter les faits et les incidents pour avoir des références permanentes et dans l’éventualité où ces notes seraient nécessaires devant un tribunal.
- Lorsque l’état de santé de l’enfant et les circonstances en donnent le temps, demander un deuxième avis médical lorsqu’il n’est pas clair que l’intervention recommandée est nécessaire ou qu’elle sera réussie, ou encore lorsqu’il y a des risques médicaux importants.
- Si l’enfant a besoin de protection, l’appréhender et veiller à ce qu’il soit dans un lieu sûr en le laissant ou en le plaçant à l’hôpital.
- Aviser les parents ou le tuteur et le professionnel de la santé de l’appréhension et des mesures que l’office envisage de prendre dans l’avenir. Lorsqu’il n’y a aucune autre façon de procéder en raison du temps et de la distance, l’avis peut être donné par téléphone.
- Lorsque les circonstances le permettent, confirmer l’appréhension par écrit, en indiquant :
- le nom complet de l’enfant;
- le nom de l’office et de son représentant;
- l’heure et la date de l’appréhension;
- les noms des personnes qui ont été avisées.
Lorsqu’il n’y a aucune autre façon de procéder en raison du temps et de la distance, la décision d’appréhender un enfant peut être communiquée par téléphone, de préférence à deux professionnels de la santé simultanément.
8. Faire les démarches en vue d’obtenir une Faire les démarches en vue d’obtenir une ordonnance autorisant l’examen ou le traitement.
Enfant déjà appréhendé
Un office peut autoriser l’examen médical d’un enfant appréhendé âgé de moins de 16 ans dans une situation où le consentement d’un parent ou d’un tuteur est habituellement exigé. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de communiquer avec les parents ou le tuteur. Par exemple, cette autorisation légale s’applique aux enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants (voir la section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants).
Un office peut aussi autoriser le traitement médical ou dentaire d’un enfant âgé de moins de 16 ans dans une situation où le consentement d’un parent ou d’un tuteur est habituellement exigé et où ceux-ci ne sont pas disponibles. Des efforts raisonnables doivent être faits pour aviser les parents ou le tuteur du fait que l’enfant a besoin de traitement et pour obtenir le consentement.
Les procédures suivantes s’appliquent à un enfant qui a déjà été appréhendé pour d’autres raisons que le besoin de traitement médical :
- Lorsque l’enfant a besoin de soins médicaux d’urgence, se présenter immédiatement à l’établissement de santé ou, si cela est impossible pour des raisons de temps ou de distance, téléphoner immédiatement au médecin qui a effectué le signalement.
- Demander suffisamment de renseignements sur l’état de santé de l’enfant et les circonstances afin de prendre une décision éclairée, et noter les faits et les incidents pour avoir des références permanentes et dans l’éventualité où ces notes seraient nécessaires devant un tribunal.
- Lorsque l’état de santé de l’enfant et les circonstances en donnent le temps, demander un deuxième avis médical s’il n’est pas clair que l’intervention recommandée est nécessaire ou qu’elle sera réussie, ou encore lorsqu’il y a des risques médicaux importants.
- Faire les démarches en vue d’obtenir une ordonnance autorisant l’examen ou le traitement.
Traitement médical courant
Lorsqu’un office appréhende un enfant de moins de 16 ans, il peut demander à un parent ou au tuteur de signer une formule de consentement pour les traitements médicaux ou dentaires courants. Cette pratique peut réduire le besoin de renvois pour les traitements médicaux ou dentaires exigés dans la présente section. Il est possible d’obtenir une version imprimable d’un modèle suggéré de formule de consentement par l’intermédiaire du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille.
Ordonnance autorisant l’examen ou le traitement
Lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est appréhendé et a besoin d’un traitement médical ou dentaire, et qu’un parent ou le tuteur est disponible mais refuse de consentir au traitement recommandé, un office doit faire une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant le traitement afin d’outrepasser les désirs du parent ou du tuteur.
Lorsqu’un enfant âgé d’au moins 16 ans est appréhendé et refuse de consentir à un examen médical ou à un traitement médical ou dentaire, un office doit faire une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant l’examen ou le traitement afin d’outrepasser les désirs de l’enfant.
Les procédures suivantes s’appliquent aux situations susmentionnées :
- Tenir compte des désirs de l’enfant et du fait qu’il s’oppose ou non à l’examen ou au traitement recommandés.
- Demander une recommandation écrite du professionnel de la santé qui traite l’enfant avant de demander une ordonnance lorsque l’état de santé de l’enfant et les circonstances en donnent le temps, ou aussitôt qu’il est raisonnablement possible à la suite de l’examen ou du traitement médicaux.
- Lorsque l’état de santé de l’enfant et les circonstances en donnent le temps, préparer les documents de procédure (voir Formules du tribunal ci-dessous) et en signifier une copie aux parents ou au tuteur, à un enfant d’au moins 12 ans et à l’établissement de santé. Les documents de procédures peuvent être envoyés au tribunal par télécopieur. Lorsqu’un délai mettrait la santé d’un enfant en danger, le tribunal peut permettre que ces documents soient déposés après l’audience.
- Lorsqu’une ordonnance autorisant un traitement est immédiatement nécessaire, communiquer avec le tribunal pour demander qu’un juge se présente à l’établissement de santé pour une audition. Lorsque c’est possible, il est préférable qu’un sténographe judiciaire enregistre l’audition.
- Lorsqu’un juge n’est pas en mesure de se présenter à l’établissement de santé, demander une audition par téléphone. Lorsque c’est possible, il est préférable qu’un sténographe judiciaire enregistre la conversation afin qu’il y ait un compte rendu de l’audition.
- Lorsque le tribunal accorde une ordonnance sans que la documentation ait été déposée, préparer et déposer les formules du tribunal dans les 24 heures suivant l’audition.
Formules du tribunal
Pour un enfant qui n’est pas déjà appréhendé, l’office qui mène l’enquête doit appréhender l’enfant en vertu de l’article 21 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille au moyen de la formule prescrite CFS-19(F) se trouvant dans le Règlement sur les services à l’enfant et à la famille, s’il procède à une demande en vertu de l’article 25 de la Loi. Il est possible d’obtenir une version imprimable de cette formule par l’intermédiaire du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille.
Pour les demandes en vertu de l’article 25 de la Loi, les offices sont tenus d’utiliser les formules suivantes, disponibles par l’intermédiaire du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille :
- Notice of motion – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour du Banc du Roi)
- Notice of motion – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour provinciale)
- Order for Medical Examination or Medical or Dental Treatment – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour du Banc du Roi)
- Order for Medical Examination or Medical or Dental Treatment – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour provinciale)
Les offices peuvent aussi utiliser un modèle suggéré de formule pour le consentement à un traitement médical courant lorsque le traitement d’un enfant appréhendé ne nécessite pas d’admission à l’hôpital ni d’anesthésie générale.
Communication avec les tribunaux dans les situations d’urgence
Les offices doivent veiller à ce que tous les travailleurs des offices œuvrant dans le domaine de la protection des enfants sachent comment communiquer avec un juge dans une situation d’urgence. Les renseignements suivants devraient être affichés et être facilement accessibles :
- À Winnipeg ou à Selkirk, téléphoner à la Cour du Banc du Roi à Winnipeg (durant les heures d’ouverture : 945-4209; après les heures normales de bureau : 981-9030).
- À Brandon, téléphoner à la Cour du Banc du Roi (durant les heures d’ouverture : 726-6240). Après les heures normales de bureau, communiquer directement avec le juge lorsqu’une entente a été conclue concernant la gestion des situations d’urgence, ou téléphoner à la Cour du Banc du Roi au 981-9030.
- Dans toutes les autres régions de la province, s’adresser à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour provinciale. Durant les heures d’ouverture, communiquer avec le greffe le plus près. Après les heures normales de bureau, communiquer directement avec le juge de la Cour provinciale locale lorsqu’une entente a été conclue concernant la gestion des situations d’urgence, ou téléphoner à la Cour du Banc du Roi au 981-9030.
Remarque : On recommande aux offices situés à l’extérieur de Winnipeg de conclure des ententes avec les juges locaux lorsque c’est possible.
Normes
- Réponse aux renvois médicaux d’urgence – Conformément à l’article 6 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés et aux principes directeurs relatifs aux renvois médicaux d’urgence de la présente section, l’office désigné pour la prestation des services d’accueil de la région où se trouve un professionnel de la santé ou un établissement de santé veille à ce que des mesures immédiates et appropriées soient prises en réponse à un renvoi concernant un enfant ayant besoin de soins médicaux d’urgence.
- Communication avec les tribunaux – Les offices veillent à ce que tous les travailleurs et superviseurs participant à la prestation des services de protection des enfants reçoivent les informations à jour sur la façon de communiquer avec un juge en vue de procéder à une demande d’ordonnance en vertu de l’article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.