Introduction

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Le chapitre 5 du volume 1 contient les principes directeurs et les normes de la Province à l’égard de la délivrance d’un permis d’exploiter un foyer nourricier ainsi que de la mise en place et de l’exploitation d’un tel établissement.

Les sections du présent chapitre remplacent les sections pertinentes de l’ancien guide de normalisation des services à l’enfant et à la famille approuvé par le Directeur des services à l’enfant et à la famille.

Le volume 2, Normes des établissements, contient les normes concernant la délivrance d’un permis d’exploitation aux foyers de groupe, aux centres de traitement et autres établissements d’aide à l’enfant, ainsi que l’exploitation de tels établissements.

Manitoba sur le site Web du ministère des Services à la famille Manitoba, à l’adresse suivante : www.gov.mb.ca/fs/childfam/fostercare.fr.

Contenu du chapitre
Législation
Principes directeurs
Normes

Contenu du chapitre

Le présent chapitre est divisé en six sections comme suit :

Législation

Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille

Loi sur les services à l’enfant et à la famille

L’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille définit un établissement d’aide à l’enfant comme un foyer nourricier, un foyer de groupe, un centre de traitement ou tout autre lieu que les règlements désignent à ce titre. Un foyer nourricier est définit comme un foyer autre que celui des parents ou du tuteur d’un enfant où un office place un maximum de quatre enfants qui ne sont ni frères ni sœurs aux fins de leur garde et de leur surveillance mais non aux fins de leur adoption.

Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille

L’alinéa 19l) de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille exige que les régies veillent à la mise en place de ressources convenables en matière de placement d’enfants. L’alinéa p) oblige les régies à statuer sur les appels concernant les permis de foyers nourriciers.

En vertu de l’article 20 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille, les régies et le directeur (Directeur des services à l’enfant et à la famille) ont l’obligation de mettre en place les ressources appropriées en matière de placement d’enfants, laquelle obligation est prévue à l’alinéa 4(1)j) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.

Principes directeurs

Terminologie
Responsabilités des offices et des régies
Droits et responsabilités des parents nourriciers

Terminologie

Les termes suivants s’appliquent aux sections du présent chapitre. Ils se rapportent à la délivrance d’un permis d’exploiter un foyer nourricier ainsi qu’à la mise en place et à l’exploitation d’un tel établissement.

Fournisseur de services – Une personne ou un organisme de services fournissant des services pour le réseau des services à l’enfant et à la famille.

Fournisseur de soins Un parent nourricier, un travailleur de relève, un gardien d’enfants ou toute autre personne surveillant un enfant pris en charge.

Office de délivrance des permis L’office de services à l’enfant et à la famille qui traite une demande de permis d’exploiter un foyer nourricier ou qui a délivré un tel permis, et qui gère le foyer nourricier à moins qu’un office gestionnaire s’en occupe déjà.

Office de placement L’office de services à l’enfant et à la famille qui prévoit placer un enfant dans un foyer nourricier ou qui l’y a déjà placé.

Office gestionnaire Un organisme de services (voir la définition ci-dessous) ou un office de services à l’enfant et à la famille autre que l’office de délivrance des permis ou l’office de placement qui participe à la mise en place et à la gestion d’un foyer nourricier.

Organisme de services Un organisme non autorisé comme office de services à l’enfant et à la famille tel qu’un organisme de services à la famille ou un établissement d’aide à l’enfant qui participe à la mise en place de foyers nourriciers ou qui fait appel à ceux-ci dans le cadre des services qu’il offre ou à la demande du réseau des services à l’enfant et à la famille.

Responsabilités des offices et des régies

Les offices de services à l’enfant et à la famille ont la principale responsabilité de mettre en place des foyers nourriciers. Les offices sont également tenus de participer à des initiatives interoffices et à des processus de coordination des ressources, lesquels sont établis par les quatre régies en collaboration avec la Direction des services de protection des enfants.

Toutefois, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, ces foyers doivent être titulaires d’un permis délivré par un office de services à l’enfant et à la famille. Le Directeur des services à l’enfant et à la famille consulte les quatre régies lorsqu’il désigne l’office ou les offices responsables de la délivrance de permis aux foyers nourriciers dans une région géographique particulière.

Les régies de services à l’enfant et à la famille sont tenues d’établir un mécanisme d’appel des décisions relatives au permis d’exploiter un foyer nourricier, mécanisme qui sera fondé sur d’excellents principes de droit et sera conforme aux exigences législatives. La Province encourage les quatre régies à collaborer afin d’établir de tels mécanismes dans l’intérêt des parents nourriciers qui se pourvoient en appel et des offices de délivrance des permis.

Droits et responsabilités des parents nourriciers

Les sections du présent chapitre concernent les dispositions dans la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et dans ses règlements d’application qui portent sur les droits des enfants, des parents ou tuteurs et des parents nourriciers.

Ces énoncés sont compris dans le Manuel à l’intention des familles d’accueil publié en 2002 et peuvent être aussi consultés en ligne à www.gov.mb.ca/fs/childfam/fostercare.fr.html sous le titre « Les familles d’accueil reçoivent-elles de l’aide? ». Le site Web du Manitoba Foster Family Network à www.mffn.ca (en anglais seulement) est une autre source de renseignements sur ce sujet.

Normes

Les normes provinciales contenues dans le présent chapitre constituent des exigences minimales pour la délivrance de permis d’exploiter un foyer nourricier ainsi que pour la mise en place et l’exploitation d’un tel établissement.

Les offices sont également tenus de respecter les normes adaptées à la culture qui sont élaborées par leur régie d’autorisation respective en vertu de l’article 19 de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille.