1.7.3 Processus d'examen des plaintes
Cette section comprend les directives et les normes à l'égard des plaintes formulées contre les offices des services de l'enfant et de la famille ou les agences d'adoption autorisées. Elle remplace la section 181, Processus d'examen des plaintes d'un office, dans la trousse du Program Standards Manual. Les plaintes et les appels par les foyers nourriciers, les personnes présentant une demande d'adoption et les parents sont traités dans le chapitre 1.5, Placement en foyer nourricier et le chapitre 1.6, Services d'adoption. Ces chapitres comprennent aussi les directives et les normes relatives aux plaintes portées contre les foyers nourriciers et les foyers d'adoption, à l'exception des questions portant sur la protection des enfants. Le chapitre 1.3, Services de protection des enfants traite des allégations contre les parents d'accueil et les parents adoptifs en ce qui a trait aux questions portant sur la protection des enfants (dont les mauvais traitements). Dispositions législativesFonctions et pouvoirs générauxLes articles 17 et 45 du Règlement sur les régies de services à l'enfant et à la famille transfèrent l'obligation du directeur des Services à l'enfant et à la famille (le directeur) à entendre les plaintes formulées aux régies de services à l'enfant et à la famille à l'égard des offices qu'elles ont autorisés. Ces articles concernent l'alinéa 4(1)f) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et l'alinéa 5(1)g) de la Loi sur l'adoption. Le directeur conserve cette fonction à l'égard des agences d'adoption autorisées. En vertu des articles 26 et 50 du Règlement, le directeur et les régies se partagent le pouvoir d'établir les modalités des plaintes conformément à l'alinéa 4(2)d) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et à l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'adoption. Selon le paragraphe 40(2) du Règlement, une régie n'a pas le pouvoir du directeur de mener un examen en vertu du paragraphe 76(20) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur conserve ce pouvoir à l'égard des agences d'adoption autorisées. Fonctions et pouvoirs précisLe Règlement sur les régies de services à l'enfant et à la famille donne une liste des fonctions et des pouvoirs précis du directeur en ce qui concerne l'examen des plaintes, comme suit :
Protecteur des enfantsL'alinéa 8.2(1)b) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'adoption concernent l'obligation du protecteur des enfants d'étudier les plaintes et de mener des investigations à leur propos. Ombudsman du ManitobaL'ombudsman a le pouvoir en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'ombudsman de mener une investigation sur une décision prise ou une recommandation faite relativement à une question administrative, dans ou par un ministère ou organisme gouvernemental, ou par l'un de ses cadres, ses employés ou ses membres. Principes directeursExigences généralesTous les offices des services à l'enfant et à la famille et toutes les agences d'adoption autorisées doivent établir des directives et des modalités pour donner suite aux demandes de renseignements et aux plaintes des clients, des fournisseurs de services et du grand public. Ces directives et modalités sont nécessaires pour régler efficacement les plaintes et, lorsque cela est possible, pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Un processus d'examen des plaintes d'un office ne doit en aucune façon entraver le droit accordé par la Loi de porter plainte à la régie d'autorisation de l'office, au directeur, au protecteur des enfants ou à l'ombudsman. Les régies de services à l'enfant et à la famille peuvent également souhaiter établir des processus d'examen adaptés à la culture pour leurs offices respectifs, qui s'ajoutent et qui soient conformes aux normes provinciales indiquées dans cette section. Comités de conseil et comités communautairesLes organismes non gouvernementaux (externes) doivent établir des comités de conseil ou des comités communautaires pour réviser les plaintes non résolues par les superviseurs et les directeurs des offices. Les comités de conseil sont formés de membres du conseil à qui ils rendent des comptes. Les comités communautaires peuvent être quelque peu indépendants du conseil si l'office conserve la responsabilité légale de la prestation des services. Les bureaux régionaux sont également encouragés à faire participer les membres de la collectivité au règlement des plaintes. Griefs des employésLes processus d'examen des plaintes d'un office ne visent pas à résoudre les griefs des employés. Les offices régis par une convention collective sont légalement tenus de la respecter. Les offices qui ne le sont pas sont censés de régler les griefs des employés dans le cadre de leurs pratiques de gestion des ressources humaines. Normes
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